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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. soc. soc., 12 mars 2021, n° 21/00407 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00407 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTERRE
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
6 rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE
01.40.97.10.10
Affaire N° RG 21/00407 – N° Portalis à
DB3R-W-B7F-WPJL Me Marlone ZARD
17 RUE DE LA POMPE
75116 PARIS – B0666 Date de la demande :
12 Mars 2021
Demandeur: Madame X Y
Défendeur: MDPH DES […]
Partie intervenante :
Objet du recours: conteste le rejet d’attribution de
L’AAH
RAPO conteste le taux d’invalidité
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
Susceptible de recours
Par la présente, le greffier du Tribunal judiciaire de NANTERRE vous notifie la décision ci-jointe rendue le02 Décembre 2022.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai d’un mois.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Versailles:
5, Rue Carnot, 78000 Versailles Cedex
- 2 DEC, 2022
AIDE LE GREFFIER IC DE M D U J
273
NOTICE EXPLICATIVE
La décision est-elle susceptible d’appel? Si le montant du litige est inférieur ou égal à 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement porter l’affaire devant la Cour de cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale)
Si le montant du litige est supérieur à 5 000 euros ou indéterminé, le tribunal judiciaire statue en premier ressort. Dans ce cas, vous pourrez faire appel devant la chambre sociale de la cour d’appel spécialement désignée (Article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire).
Quelles sont les modalités de l’appel ? L’appel de cette décision peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification (article 538 du code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration datée et signée de vous-même ou de votre représentant, muni d’une procuration spéciale. La déclaration est faite ou adressée par pli recommandé à la cour d’appel compétente spécialement désignée (article 932 du code de procédure civile).
La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision (article 933 du code de procédure civile).
Le greffier enregistre l’appel à sa date; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration (article 934 du code de procédure civile).
Article 58 du code de procédure civile: La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente léga lement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée.
Remarques importantes La cour d’appel peut condamner une ou plusieurs parties aux dépens et accorder dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité permettant de compenser les frais de la procédure (notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la cour ou le tribunal judiciaire).
Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif, le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause soit en première instance, soit en appel
, peut être condamnéau paiement d 'une amende prévue à l’article 559 Code de Procédure Civile (d’un montant maximum de 10 000 €).
Aide juridictionnelle En cas d’appel, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi. La demande doit être formulée au bureau d’aide juridictionnelle compétent.
En cas de pourvoi en cassation, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat. La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre au BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE PRES LA COUR DE CASSATION- Palais de Justice – 5 Quai de l’Horloge 75001 PARIS.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU
LE
2 décembre 2022
N° RG 21/00407 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7F-WPJL
N° Minute 22/01810
AFFAIRE
X Y
C/
MDPH DES
[…]
Copies certifiées conforme délivrées le 2 décembre 2022 à :
- toutes les parties
- maître Marlone ZARD
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
DEMANDERESSE
Madame X Y
Appartement 208 12 ter rue Henri Barbusse
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Igor NIESWIC, substituant Maître Marlone
ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES DES […]
Section adultes – Pôle Solidarité Service contrôle et accès aux droits des usagers – Unité recours
[…]
représentée par Monsieur Z AA AB, en vertu d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu AANGLA, Vice-Président Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Pierre GAUTHIER, Assesseur, représentant les travailleurs non- salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé Pierre ODDOUX, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2020, Madame Y a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CAAPH) mise en place auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que des demandes de carte mobilité inclusion mention « invalidité »et« stationnement ».
Par décision notifiée le 16 octobre 2020, la commission a refusé le bénéfice de l’AAH à Madame Y au motif qu’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % lui était reconnu et qu’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était caractérisée.
À la même date, la CAAPH a également rejeté ses demandes de cartes mobilité inclusion.
Madame Y a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision de refus de l’AAH le 30 novembre 2020.
En l’absence de réponse de cette commission, Madame Y a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par requête en date du 12 mars 2021.
Par décision prise lors de la séance du 25 mars 2021, la CAAPH a confirmé la décision initiale de refus de l’AAH en en reprenant la motivation.
Le 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur AC AD, a rempli sa mission le 10 mai 2022 et adressé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2022, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame Y, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner le versement de l’allocation adulte handicapé pendant une période de cinq ans; ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MDPH des Hauts-de-Seine fait notamment valoir qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’entend de tout type d’emploi.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa ler du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSAAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale : "Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi: a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y exclusivement des effets du handicap du demandeur; compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à
l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes " handicapés par les CAAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans
une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée
En l’espèce, le taux d’incapacité n’est pas contesté entre les parties, celles- ci s’accordant sur le fait que ce taux est compris entre 50% et 79 %. Il reste donc ou un futur employeur. débattue la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur AD, expose que Madame Y présente une rectocolite hémorragique d’intensité très modérée entraînant des sensations de ballonnements et un météorisme abdominal avec constipations importantes. Un reflux digestif avec des épigastralgies d’intensité modérée est évoqué. Madame Y a indiqué à l’expert qu’elle estimait ne pas pouvoir travailler et garder les enfants compte tenu de son état. Sa plainte majeure est la constipation avec des ballonnements intestinaux. Le docteur AD a indiqué que n’ont pas été mentionnées ou décrites de véritables selles impérieuses qui pourraient la
L’expert a conclu son rapport en retenant un taux d’incapacité comprise entre handicaper dans la vie quotidienne. 50% et 79% et en estimant que les conséquences du handicap permettaient à l’intéressée de se maintenir dans une activité professionnelle de garde d’enfants, y compris dans un poste aménagé et à temps complet durée supérieure à un mi-temps.
Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise sont en contradiction
avec d’autres pièces médicales versées aux débats. Ainsi, dans un certificat du 31 juillet 2019, le docteur AE AF a indiqué que, en sa qualité de médecin traitant de Madame Y, elle estimait que son état de santé ne lui permettait pas de travailler. Le 8 août 2019, le docteur AG AH, gynécologue-obstétricien, a fait état d’une intervention lourde sous anesthésie générale le 10 mai 2019. Le professeur AI JOLY, dans un compte rendu du 23 décembre 2019, a indiqué que Madame Y continuait à se plaindre d’une constipation sévère, l’examen réalisé montrant une stase stercorale diffuse épargnant le
rectum.
Il ressort de ces éléments que Madame Y présentait à la date de sa demande une gêne dans les conditions de vie de nature à caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi nonobstant l’avis contraire de l’expert.
Dés lors, le tribunal retiendra qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH et elle sera accueillie en sa demande.
L’article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose: « L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ».
L’expert judiciaire a india is a a indiqué sur cette question qu’il était difficile d’émettre un avis formel sur l’évolution possible de l’état de santé de Madame Y, une amélioration ou une aggravation étant possible. Il a préconisé de fixer une durée d’attribution de la prestation pour cinq ans.
La réglementation permettant la fixation de ce droit dans un délai compris entre un et cinq ans, il y aura lieu d’accorder l’allocation pour une durée de trois ans, sously réserve de la réunion des conditions administratives.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens.
L’équité commande de condamner la MDPH au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 3 juin 2020, l’état de Madame X Y justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des disposition de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale;
DIT qu’en conséquence, Madame X Y a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 3 juin 2020, sous réserve de la réunion des conditions administratives;
5
CONAAMNE la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine
aux dépens de l’instance ; CONAAMNE la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine à payer à Madame X KĤATTALI la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Matthieu AANGLA, Vice-Président et par Pierre
ODDOUX, Greffier, présents lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT, Pour copie certifiée conforme LE GREFFIER, Nanterre, le – 2 DEC. 2022 JUDICIAIRE le greffier DE
J
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