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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 6 janv. 2025, n° 22/10171 |
|---|---|
| Numéro : | 22/10171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR, Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) immatriculée au registre des entreprises et établissements de l' INSEE sous le numéro 775 c/ Association DENGER STUDIO dont le numéro SIRET est, Association DENGER STUDIO ( Maître Frédéric MARCOUYEUX ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10171 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2M7A
AFFAIRE :
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR
FRANCE (MAIF) (Maître Chloé FLEURENTDIDIER / Maître Emeric DESNOIX)
C/ Association DENGER STUDIO (Maître Frédéric MARCOUYEUX)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) immatriculée au registre des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 775 709 702 01646 , dont le siège social est sis […], agissant en sa qualité de société d’assurance mutuelle
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER, de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante
représentée par Maître Emerix DESNOIX, de la SCP PRIETO- DESNOI, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association DENGER STUDIO dont le numéro SIRET est 819 161 555 , dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX, de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de Marseille
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
En octobre 2016, l’association DENGER STUDIO a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE un contrat d’assurance.
En mars 2021, un avenant a été régularisé.
Le 07 octobre 2021, l’association DENGER STUDIO a déclaré un dégât des eaux survenu le 04 octobre 2021 qui avait endommagé une table de mixage.
Le 03 décembre 2021, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a versé à l’association DENGER STUDIO la somme de 19.539,99 Euros.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a fait diligenter une enquête qui aurait révélé de fausses déclarations intentionnelles de l’association DENGER STUDIO.
*
Par acte en date du 13 octobre 2022, invoquant une déchéance de garantie, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a assigné l’association DENGER STUDIO aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 25.011,15 Euros au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion,
- subsidiairement, la somme de 21.480,39 Euros au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion ainsi que la somme de 3.530,76 Euros au titre du préjudice matériel résultant des frais d’enquête,
- la somme de 1.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE fait valoir :
- que son expert n’avait pas examiné la table de mixage, se contentant des déclarations du représentant de l’association DENGER STUDIO,
- que les recherches sur les réseaux sociaux avaient permis de découvrir que la table de mixage était en état de fonctionnement,
Page 3
— que l’association DENGER STUDIO avait commandé des pièces pour réparer la table de mixage,
- qu’après réparations, la table de mixage fonctionnait parfaitement,
- que la table de mixage n’était pas la propriété de l’association DENGER STUDIO,
- que la société qui avait constaté les dommages sur la table de mixage était en lien avec l’association DENGER STUDIO,
- que l’association DENGER STUDIO avait effectué de fausses déclaration sur les conséquences du sinistre.
*
L’association DENGER STUDIO conclut au débouté, faisant valoir :
- que la table de mixage avait été entièrement démontée,
- que le montant des réparations aurait été supérieur à la valeur à neuf du matériel,
- que l’expert de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE avait examiné la table de mixage,
- qu’elle n’avait commis aucune fraude,
- que la table de mixage était sa propriété et non celle de son représentant,
- qu’il n’y avait pas eu de collusion avec l’entreprise qui avait examiné la table de mixage,
- qu’elle avait parfaitement le droit de procéder à la réparation de la table de mixage,
- que les réparations partielles qui avaient été effectuées n’étaient pas satisfaisantes.
Reconventionnellement, elle demande :
- la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 7.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Page 4
MOTIFS
- Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
L’article 10 des conditions générales prévoit :
En cas de fausse déclaration intentionnelle de votre part sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti, vous êtes entièrement déchu de tout droit à indemnité.
L’expert de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a constaté des dommages occasionnés à la table de mixage. Il s’est basé sur un rapport de la société FLUXON qui a indiqué que la réparation des modules endommagés serait plus élevée que le remplacement à neuf sans tenter de faire fonctionner la table de mixage, sans l’examiner de façon approfondie ni faire établir un devis pour les réparations.
X KUENTZ, représentant de l’association DENGER STUDIO, a publié différents posts sur sa page Facebook à l’occasion du déménagement du studio d’enregistrement dont il apparaît que la table de mixage est chargée dans un camion et installée dans les nouveau locaux.
La société AMS NEVE a indiqué avoir reçu une commande pour des assemblages de remplacement le 07 janvier 2022 et qu’après installation de ces pièces de rechange, l’équipement fonctionnait pleinement.
Le 21 janvier 2022, X KUENTZ a posté sur sa page Facebook une vidéo de la table de mixage et le message suivant :
Maintenance de la Neve Genesys
Les sessions peuvent enfin reprendre.
Le 14 février 2022, X KUENTZ a posté une vidéo d’un enregistrement studio avec comme commentaire On se remet au boulot.
Page 5
Le 02 mars 2022, lors d’un transport de l’enquêteur mandaté par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et en présence d’un huissier, X KUENTZ a catégoriquement refusé de mettre la table de mixage sous tension en indiquant que cette opération présentait des risques. X KUENTZ a indiqué que la table de mixage n’avait aucune capacité de fonctionnement, ce qui est en contradiction avec les conclusions établies par l’association DENGER STUDIO dont il ressort que la table de mixage est utilisée partiellement.
Des photos postées en mars 2022 montrent la table de mixage en fonctionnement. Du reste, on peut légitimement s’interroger sur la poursuite de l’activité d’enregistrement de l’association DENGER STUDIO sans table de mixage.
Le 26 avril 2022, X KUENTZ a reçu un post de satisfaction pour un enregistrement mentionnant la console Neve Genesys et faisant état d’un park de micro incommensurable.
La question de la propriété de la table de mixage est dénuée de pertinence dans la mesure où l’assuré de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE est l’association DENGER STUDIO.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association DENGER STUDIO a volontairement majoré les conséquences du sinistre, ce qui est une fausse déclaration de nature à justifier une déchéance de garantie. La demande de restitution des sommes versées au titre de l’indemnisation du sinistre est donc justifiée.
- Sur les demandes chiffrées de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE est fondée à réclamer la somme de 25.011,15 Euros, soit :
- restitution de l’indemnité : 19.539,99 Euros,
- frais d’expertise : 1.940,40 Euros
- frais d’enquête :3.530,76 Euros
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ne rapportant pas la preuve que les conditions de l’admission d’un préjudice moral sont remplies, cette demande entre en voie de rejet.
Page 6
- Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par l’association DENGER STUDIO pour procédure abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association DENGER STUDIO les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE l’association DENGER STUDIO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE l’association DENGER STUDIO à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE :
- la somme de 25.011,15 Euros au titre de la restitution des indemnités indûment versées et des frais de gestion,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE au titre du moral,
Page 7
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE l’association DENGER STUDIO aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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