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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 13 avr. 2023, n° 21/00905 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00905 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSSURANCES « MFA », La Société BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 21/00905 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C4QA
MINUTE N° 23/00119
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à ARLES (13200), de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me ADFrançois DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La Société BPCE ASSURANCES, entreprise régie par le Code des assurances, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n°350 663 860, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSSURANCES « MFA », Société d’assurances Grosse délivrée mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, dont le siège est 6, le : rue Fournier (BP 311) 92110 CLICHY CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE à sous le n°784 702 391, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Me Bruno domiciliés en cette qualité audit siège, BOUCHOUCHA Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat Me Emeric DESNOIX postulant et Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat Me ADfrançois DURAN Me Philippe MAIRIN plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence PAVAROTTI Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 02 Février 2023 Débats tenus à l’audience publique du : 09 Février 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 avril 2023
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a déposé plainte le 19 novembre 2019 auprès des services de gendarmerie de […] (Bouches-du-Rhône) pour le cambriolage de son domicile situé 6, rue de la Croix Rouge à Barbentane (Bouches-du-Rhône) survenu entre le 16 et le 18 novembre 2019 au cours duquel son véhicule Z BENZ immatriculé DY-653-NT a été dérobé.
Le véhicule a été retrouvé le 18 novembre 2019 entièrement détruit par le feu.
L’habitation de Monsieur Y est assurée auprès de la société anonyme (SA) BPCE ASSURANCES selon contrat n° 005296820, son véhicule auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES selon contrat n° 512478-000001.
Par exploits séparés en date des 14 et 17 juin 2021, Monsieur Y a donné assignation à la SA BPCE ASSURANCES et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (ci-après désignée la MFA) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2022, Monsieur X Y demande au tribunal de :
- dire et juger que l’inexécution du contrat d’assurance automobile du 20 septembre 2017 est imputable à la MFA et juger acquise la garantie de cette dernière au titre dudit contrat,
- dire et juger que l’inexécution contractuelle de la société BPCE ASSURANCES lui est entièrement imputable et juger acquise la garantie de cette dernière au titre du contrat d’assurance du 30 janvier 2012,
- débouter la société BPCE et MFA de l’intégralité de leurs prétentions, moyens et fins, En conséquence,
- condamner la MFA à payer à Monsieur Y la somme de 49.900 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi du fait du vol du véhicule de Monsieur Y outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020,
- condamner la MFA au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur Y au titre du préjudice moral souffert,
- condamner la MFA au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur Y au titre de sa résistance abusive,
- condamner la BPCE ASSURANCES au paiement à Monsieur Y de la somme de 31.946,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2020, au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi du fait du cambriolage litigieux et en vertu de la garantie du contrat du 30 janvier 2012,
- condamner la BPCE ASSURANCES au paiement à Monsieur Y de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral souffert,
- condamner la BPCE ASSURANCES au paiement à Monsieur Y de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la MFA et la BPCE ASSURANCES au paiement à Monsieur Y de la somme de 1.500 euros chacune, soit la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
S’agissant du véhicule, il fait valoir que l’assureur est resté taisant alors qu’il lui a adressé l’ensemble des justificatifs demandés et que le véhicule était assuré pour « vol » à « valeur de remplacement ».
Il estime que la valeur de remplacement du véhicule est celle du coût d’acquisition puisqu’il n’a servi que pendant deux ans. Il signale qu’il avait souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société LIXXBAIL pour le financement de sa voiture mais qu’il a qualité pour agir puisqu’il est subrogé dans les droits et actions de la société. Il ajoute qu’il a dû continuer à payer les mensualités du crédit et fait état de la résistance abusive de la MFA qui a refusé de l’indemniser.
2
En réponse aux conclusions adverses, il fait valoir qu’il n’est pas établi que les conditions particulières du contrat exigent qu’un système de repérage équipe le véhicule puisque le contrat n’est pas produit. Il ajoute qu’en tout état de cause, son véhicule en était bien équipé en vertu de la souscription d’un système de géolocalisation de son véhicule auprès du service ME Z. Il affirme que la MFA ne démontre pas qu’il n’a jamais activé le système de géolocalisation et que ME Z n’est pas compétente pour interpréter la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat d’assurance.
S’agissant de son habitation, Monsieur Y expose que la BPCE ASSURANCES ne lui a adressé aucune offre d’indemnisation alors qu’il a régulièrement déclaré son sinistre auprès d’elle et qu’elle a fait établir un état des pertes par le biais du cabinet ELEX. Il considère qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle et détaille son préjudice financier. Il ajoute que la résistance abusive de l’assureur a généré un trouble dans ses conditions de vie ainsi qu’un préjudice moral.
En réponse aux écritures adverses, il conteste avoir produit un faux et signale que l’assureur ne démontre pas qu’une enquête serait ouverte à ce titre.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (ci-après désignée la MFA) demande au tribunal de : À titre principal,
- constater que les conditions du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur Y ne sont pas remplies,
- débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 49.900 euros dirigée à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au titre de l’indemnisation du préjudice financier, À titre subsidiaire,
- constater que la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance a vocation à s’appliquer,
- limiter la condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au titre de l’indemnisation du préjudice financier de Monsieur Y à la somme de 49.370 euros,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal uniquement à compter du jugement, En tout état de cause,
- débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au titre d’une résistance abusive et de l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur Y,
- débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES,
- condamner Monsieur Y à verser à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur Y n’apporte pas la preuve de l’activation du système de géolocalisation de son véhicule alors qu’elle est nécessaire pour faire jouer la garantie en cas de vol puisque figurant au conditions particulières du contrat. Elle fait valoir que le contrat de géolocalisation souscrit par l’assuré ne permet pas à un centre de contrôle externe de localiser le véhicule, mais uniquement à son propriétaire, alors que le contrat renvoie à un système de repérage permettant à un centre de contrôle externe de connaître en temps réel la position du véhicule. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur Y n’a jamais activé le système après souscription.
3
À titre subsidiaire, la MFA signale qu’il convient d’appliquer la franchise contractuellement prévue au montant alloué au titre de la valeur de remplacement du véhicule. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure.
Elle conteste toute résistance abusive, faisant valoir que son refus était justifié par la transmission de pièces difficilement lisibles ne permettant pas de déterminer si le demandeur avait bien activé le système de localisation mentionné. Elle ajoute que Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice moral.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 juin 2022, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal de : À titre principal,
- déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur Y,
- déclarer Monsieur Y privé de tout droit à garantie au titre du sinistre vol survenu entre le 16 novembre et le 18 novembre 2019,
- débouter en conséquence Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- condamner au surplus Monsieur Y à régler à la Société BPCE ASSURANCES les sommes de :
• 750 euros au titre des frais d’expertise,
• 2.212,20 euros au titre des frais d’enquête indûment réglés,
• 1.500 euros au titre du préjudice moral, À titre subsidiaire,
- réduire à la somme de 6.118,51 euros l’indemnisation sollicitée par Monsieur Y et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre,
- débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, En tout état de cause,
- débouter Monsieur Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- condamner Monsieur AA à régler à BPCE ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MAIRIN, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que Monsieur Y a transmis un faux document à l’appui de son état des pertes pour augmenter artificiellement le préjudice subi, et notamment laisser croire que les vélos dérobés se trouvaient dans l’habitation principale et non dans l’annexe pour échapper à la limitation de garantie contractuelle. Elle précise qu’une enquête pour faux et usage de faux a été ouverte pour ces faits, s’agissant de la modification d’un procès-verbal d’enquête. Elle considère qu’il s’agit d’une tentative de fraude à l’assurance et, en tout état de cause, d’une exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance.
Elle assure que le rapport de son détective privé est parfaitement recevable. La SA BPCE ASSURANCES soutient que la fraude commise par Monsieur Y emporte la perte du droit à garantie pour le sinistre occasionné conformément à la clause de déchéance contractuelle. Elle se dit fondée à solliciter la répétition des sommes indûment versées suite au sinistre, soit des frais d’expertise et des frais de vérification de facture.
Elle fait état d’un préjudice moral en lien avec la gestion d’une opération entachée de fraude à l’assurance.
À titre subsidiaire, la SA BPCE ASSURANCES conclut à l’application des limites contractuelles de l’indemnité et à la prise en compte des réserves émises par l’expert. Elle précise qu’elle n’a à indemniser que les biens dont la preuve de la présence au domicile de l’assuré au moment du sinistre est rapportée, et qu’il y a lieu d’appliquer les limitations en termes de valorisation à neuf ainsi que la franchise contractuelle.
4
Elle nie toute mauvaise foi dans l’exécution du contrat, expliquant qu’elle a toujours explicité les motifs de son refus, et rappelle que l’indemnisation ne saurait être allouée sur la base des seules allégations du demandeur.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2022, la clôture de la procédure a été différée au 2 février 2023, l’audience de plaidoiries fixée au 9 février 2023.
Le délibéré a été fixé au 13 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « donner acte » ou de « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’application de la garantie « vol du véhicule »
Selon l’article 1103 alinéa 1 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Monsieur Y a souscrit un contrat d’assurance multirisque automobile taxi N° 512478-000001 auprès de la MFA pour son véhicule Z BENZ immatriculé DY-653-NT.
Le contrat comprend la garantie « Vol du véhicule – Tentative de vol du véhicule » et renvoie à l’article 7 des Conditions Générales qui stipule au paragraphe « Moyens de protection » que : « Pour certains Véhicules, la MFA peut exiger l’installation et/ou l’utilisation d’un ou plusieurs moyens de protection listés ci-contre de (I) à (IV) : ils sont alors spécifiés dans les Conditions Particulières.
Dans cette hypothèse, l’Assuré doit respecter l’ensemble des engagements ci-après, faute de quoi les conditions d’application de la garantie « Vol du Véhicule » ne sont pas réunies.
• L’absence, ou le non fonctionnement connu et auquel il n’a pas été remédié, des moyens de protection exigés entraînent la Non-Assurance. (…) ».
À la lecture des conditions particulières du contrat, il apparaît que la MFA a bien exigé l’installation d’un système de repérage puisqu’il est spécifié au titre de la garantie vol du véhicule que « La garantie s’applique à condition que le véhicule soit protégé contre le risque de vol par les moyens de protection qui suivent et dont les descriptifs sont mentionnés à l’Article 7 des conditions générales : (…)
- installation d’un système de repérage du véhicule avec un contrat y afférent ou que le véhicule stationne dans un garage/box ».
Le véhicule de Monsieur Y devait donc être équipé d’un système de repérage pour que la garantie vol du véhicule souscrite auprès de la MFA s’applique.
S’agissant du système de repérage requis, l’article 7 des Conditions Générales précise que le système (satellite, radio fréquences ou autres) doit permettre à un centre de contrôle externe de connaître en temps réel la position du véhicule, et qu’il peut s’agir :
5
« D’un système de repérage sans arrêt véhicule ; ou D’un système de repérage avec arrêt véhicule, permettant également, en cas de vol du Véhicule, de l’immobiliser à distance ». Il est par ailleurs indiqué que « L’Assuré s’engage à fournir, sur simple demande de la MFA, les justificatifs d’installation du système de repérage du Véhicule, et le contrat y afférent. »
Monsieur Y verse aux débats le justificatif de souscription au service Z ME en date du 31 décembre 2016 qui comprend notamment un service de suivi du véhicule d’une durée de 3 ans à compter de l’activation des services.
Néanmoins, la seule mention d’une « Date de début de la présentation » (en l’occurrence le 01/01/2019) au bon de commande est insuffisante pour démontrer que Monsieur Y a procédé à l’activation du service de suivi du véhicule alors qu’il est bien spécifié que la prestation n’est effective qu’à compter de l’activation des services. Or Monsieur Y, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’il a bel et bien procédé à l’activation du système.
En tout état de cause, le service de géolocalisation Z ME permet uniquement au souscripteur d’accéder à la géolocalisation de son véhicule par le biais de son smartphone. Ce n’est donc pas un centre de contrôle externe qui est informé de la position du véhicule comme l’exige le contrat d’assurance, mais le propriétaire du véhicule.
Les conditions de la garantie vol du véhicule ne sont donc pas réunies : il convient en conséquence de débouter Monsieur Y de sa demande de paiement au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi suite au vol de son véhicule Z BENZ immatriculé DY-653-NT.
En l’absence de faute de la MFA, il convient de même de débouter Monsieur Y de ses demandes accessoires au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur l’application de la garantie « multirisque habitation »
Aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, le contrat d’assurance multirisques habitation prévoit en son article 7.f. une clause de déchéance de garantie aux termes de laquelle « l’assuré qui, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre ».
Il est produit le procès-verbal d’audition n°01847 en date du 19 novembre 2019 à 10h40 au cours de laquelle Monsieur Y a déclaré le vol par effraction dont il a été victime dans son habitation. Il avait alors indiqué « J’ai une annexe en chantier qui a également été visitée. Les outils se trouvaient d’ailleurs dans cette annexe. Les vélos se trouvaient à l’étage de cette annexe ».
Or il est également produit par Monsieur Y un procès-verbal portant le même numéro, daté du même jour, de la même heure, dressé par le même officier de police judiciaire : l’adjudant AB AC, outre la mention manuscrite « Rectifié » : des objets ont été ajoutés à la liste des objets dérobés, et Monsieur Y y mentionne que « les deux vélos étaient à l’étage dans la résidence. »
6
Si Monsieur Y assure que le second officier ayant pris son complément de plainte à 11h05 n’a pas indiqué le changement de rédacteur ni son nom sur la partie complémentaire du procès-verbal, qu’il s’agit d’une erreur interne à la gendarmerie de […], il demeure que par courrier électronique du 30 avril 2021, Monsieur AB AC a affirmé que le second procès-verbal est manifestement un faux puisqu’il ne s’agit pas de sa signature, que le procès-verbal a été modifié et qu’il ne correspond pas au procès-verbal que la gendarmerie a en procédure.
En l’absence de tout élément probant venant au soutien des allégations de Monsieur Y, considérant ses déclarations contradictoires relatives à la localisation des vélos, sur lesquelles il ne s’explique pas, il en résulte que Monsieur Y a délibérément produit à la compagnie d’assurance un faux document, ce qui emporte pour conséquente la perte du droit à garantie pour le sinistre dont s’agit en application des stipulations de l’article 7.f. des conditions générales du contrat d’assurance.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Y de ses demandes de paiement au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi suite au cambriolage de son habitation.
En l’absence de faute de la MFA, il convient de même de débouter Monsieur Y de ses demandes accessoires au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles
- Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du même code indique que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la SA BPCE ASSURANCES sollicite le remboursement des frais de gestion exposés au motif qu’elle est en droit, en sa qualité d’assureur, d’obtenir la restitution des sommes indûment versées suite à la perte du droit à garantie de l’assuré.
Elle verse aux débats en pièces n° 11 et 12 une facture n°202102F133013-C en date du 11 février 2021 correspondant à l’enquête réalisée par son détective privé pour la somme de 436,32 euros, ainsi qu’une note d’honoraires en pièce n°14 en date du 27 février 2020 correspondant à la réalisation de l’expertise des biens à concurrence de 750 euros.
Il doit d’ores et déjà être relevé que la somme de 1.775,88 euros correspondant aux frais de vérification de facture n’est pas justifiée.
Par ailleurs et s’agissant des sommes de 436,32 euros et 750 euros, il s’avère que ces sommes n’ont pas été versées indûment puisqu’elles l’ont été en contrepartie des expertises et enquêtes réalisées ; aucune somme n’a été versée – indûment – à Monsieur Y au titre de la garantie dont il a été déchu, de sorte que la demande reconventionnelle fondée sur la répétition de l’indu doit être rejetée.
Par conséquent, il convient de débouter la SA BPCE ASSURANCES de sa demande de paiement des sommes de 750 euros au titre des frais d’expertise et 2.212,20 euros au titre des frais d’enquête indûment réglés.
7
— Sur l’indemnisation du préjudice moral
La SA BPCE ASSURANCES fait état d’un préjudice moral, expliquant qu’elle a dû mobiliser du personnel et du temps pour détecter, analyser et traiter la déclaration de sinistre entachée de faux au détriment des autres assurés.
Faute pour la SA BPCE ASSURANCES de caractériser l’existence d’un préjudice moral indemnisable, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur X Y succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître Philippe MAIRIN et à Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocats au barreau de Tarascon, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE ASSURANCES et de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur X Y à leur payer la somme de 1.200 euros à chacune à ce titre et de le débouter de la demande qu’il soutient sur ce même fondement.
- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
8
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Dit que les conditions d’application de la garantie “Vol du véhicule” du contrat d’assurance multirisque automobile taxi N° 512478-000001 souscrit par Monsieur AD AE Y auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES pour son véhicule Z BENZ immatriculé DY-653-NT ne sont pas réunies ;
Déboute Monsieur X Y de ses demandes de paiement dirigées à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ;
Dit que Monsieur X Y est déchu de tout droit à garantie pour le sinistre survenu au sein de son habitation située 6, rue de la Croix Rouge à Barbentane (Bouches-du-Rhône) entre le 16 et le 18 novembre 2019 conformément aux stipulations du contrat de garantie n°005296820 souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES ;
Déboute Monsieur X Y de ses demandes de paiement dirigées à l’encontre de la SA BPCE ASSURANCES ;
Déboute la SA BPCE ASSURANCES de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur X Y à lui payer les sommes de 750 euros au titre des frais d’expertise, 2.212,20 euros au titre des frais d’enquête indûment réglés et 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur X Y à payer la somme de 1.200 euros (mille- deux-cents euros) et à la SA BPCE ASSURANCES et à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de la procédure, et autorise Maître Philippe MAIRIN et Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocats au barreau de Tarascon, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Invite la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président, Alicia BARLOY Florence PAVAROTTI
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