Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 22 mai 2020, n° 28/02 |
|---|---|
| Numéro : | 28/02 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Lyon DES MINUTES
DU GREFFE
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Copie certifiée conforme à l’original Tribunal de police de Bourg en Bresse
Le greffier Jugement prononcé le : 22/05/2020 BOURG E IC L O P N° minute 166/2020
A
N
U
N° parquet 18068000090
B
R
E
S
S
E
B
I
R
T
(Ain) Plaidé le 28/02/2020
Délibéré le 22/05/2020
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
A l’audience publique du Tribunal de Police de Bourg-en-Bresse le VINGT-HUIT
FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
composé de Madame X Y, vice-présidente, présidente du tribunal de police conformément aux dispositions de l’article 535 du code de procédure pénale,
assistée de Madame Y PETIT, greffier,
en présence de Madame GUTH Y, substitut du procureur de la République
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
L’Association RESEAU «< SORTIR DU NUCLEAIRE », association agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement par arrêté ministériel du 14 septembre 2005, agrément renouvelé par arrêtés du 28 janvier 2014 et du 12 décembre 2018, dont le siège social est sis […], partie civile, représentée par Madame AK FRACHISSE, coordinatrice des questions juridiques de l’association, régulièrement mandatée par délibération du conseil d’administration,
Comparante
Page 1/14
L’Association SORTIR DU NUCLEAIRE ISERE, association de protection de l’environnement régulièrement déclarée depuis décembre 2009, dont le siège social est sis 9 Rue Saint-Exupéry 38400 ST MARTIN D’HERES, partie civile, représentée par Monsieur Z AA, administrateur régulièrement mandaté par délibération,
Non-comparante
L’Association Sortir du Nucléaire Bugey, association de protection de l’environnement régulièrement déclarée depuis 2011, dont le siège social est sis 76
Impasse Mozart 01360 LOYETTES, partie civile, représentée par AB AC AD, régulièrement mandatée
Non-comparante
L’Association Rhône-Alpes sans nucléaire, association de protection de l’environnement régulièrement déclarée depuis mars 1989, dont le siège social est sis […], partie civile, représentée par Monsieur AE AF, président,
Non-comparante
ET
Prévenue:
Raison sociale de la société : ELECTRICITE DE FRANCE (sigle: E.D.F.) N° RCS: 552 081 317 R.C.S. Paris
Société anonyme au capital de 1.525.484.813 euros, ayant son siège social […], prise en la personne de Monsieur AG
AH, Directeur Juridique Est – Rhône Alpes suivant délégation de pouvoirs spéciale aux fins de représentation en justice d’ EDF SA en date du 08 Octobre 2019 (décision du 25 septembre 2019 portant délégation de pouvoirs et de responsabilités au
Directeur Juridique Territoires aux fins de représenter la personne morale Electricité de France S.A.)
Monsieur AG AH, comparant et assisté de Maître Alexandre GAUDIN, avocat au barreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE SANS
RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE faits commis entre le 11 décembre 2017 et le 29 décembre 2017 à […]
EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE SANS
RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE faits commis entre le 11 décembre 2017 et le 29 décembre 2017 à […]
Page 2/14
DEBATS
A l’appel de la cause, la Présidente, a constaté la présence de Monsieur AH AI AJ, représentant légal de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe Monsieur AH AG, représentant légal de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de :
L'Association RESEAU < SORTIR DU NUCLEAIRE » par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du Tribunal de police le 24 février 2020. Elle sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’Association SORTIR DU NUCLEAIRE ISERE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2019. Elle sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’Association Sortir du Nucléaire Bugey, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe du Tribunal de police le 16 Octobre 2019. Elle sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’Association Rhône-Alpes sans nucléaire, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe du Tribunal de police le 17 octobre 2019.
Elle sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Madame AK FRACHISSE, coordinatrice des questions juridiques de
l’association RESEAU «< SORTIR DU NUCLEAIRE, régulièrement mandatée par délibération du conseil d’administration, s’est constituée partie civile, a été entendue et a sollicitéla somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GAUDIN Alexandre, conseil de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, a été entendu en sa plaidoirie.
Monsieur AG AH, représentant légal de la S.A. ELECTRICITE DE
FRANCE, a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, la présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 mai 2020 à 08 heures 30,
Page 3/14
A cette date, le jugement a été rendu publiquement par le tribunal,
composé de Madame X Y, présidente du tribunal de police conformément aux dispositions de l’article 535 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame PETIT Y, greffière, et en présence du ministère public en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Attendu qu’une convocation à l’audience du 18 octobre 2019 a été notifiée à la S.A.
ELECTRICITE DE FRANCE représentée par Monsieur AJ AL, Directeur du
CNPE de […] (01) le 20 Mai 2019 par un agent ou officier de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat ; conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu qu’à l’audience du 18 octobre 2019, le tribunal a renvoyé contradictoire
l’affaire à l’audience du 28 février 2020 à l’égard de la prévenue et de l’Association
RESEAU < SORTIR DU NUCLEAIRE », les autres parties civiles devant être avisées du renvoi.
Attendu que Monsieur AH AG, représentant légal de la S.A.
ELECTRICITE DE FRANCE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
-Pour avoir au CNPE DU BUGEY sis à […] (01), entre le 11 décembre
2017 et le 29 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante :
→>> exploitation d’une installation nucléaire de base sans respect des prescriptions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, en infraction la prescription EDF-BUG-61 de la décision 2014-DC-0442 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 15
Juillet 2014, en l’espèce en rejetant du tritium dans les eaux souterraines.
Faits prévus par ART.56 1°, ART.3 §III, ART.18 §IV, ART.24, ART.24- 1,ART.25,ART.35 DECRET 2007-1557 DU 02/11/2007. ART.2, ART.3 DECRET
2007-830 DU 11/05/2007. ART.L.593-10,ART.L.593-12,ART.L.593-13,ART.L.593-
19, ART.L.593-20, ART.L.[…].ENVIR. et réprimés par ART.56 AL.1 DECRET 2007-1557 DU 02/11/2007.
Pour avoir au CNPE DU BUGEY sis à […] (01), entre le 11 décembre 2017 et le 29 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante :
Page 4/14
— > exploitation d’une installation nucléaire de base sans respect des prescriptions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, en infraction à la prescription EDF- BUG-89 de la décision 2014-DC-0442 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 15
Juillet 2014, en l’espèce en ne renforçant pas l’étanchéité de la capacité de rétention mutualisée comprenant l’ouvrage de rétention des réservoirs de stockage, son puisard et les réseaux de conduites enterrées.
Faits prévus par ART.56 1°, ART.3 §III, ART.18 §IV,ART.24, ART.24-
1,ART.25,ART.35 DECRET 2007-1557 DU 02/11/2007. ART.2, ART.3 DECRET
2007-830 DU 11/05/2007. ART.L.593-10,ART.L.593-12,ART.L.593-
13,ART.L.593-19, ART.L.593-20, ART.L.[…].ENVIR. et réprimés par
ART.56 AL.1 DECRET 2007-1557 DU 02/11/2007.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Faits et procédure :
Le 12 avril 2018, le parquet de BOURG EN BRESSE recevait un procès- verbal référencé CODEP-LUO-2018-007106 du 13 mars 2018, établi par
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et portant sur deux infractions constatées au Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du BUGEY sis sur la commune de LAGNIEU.
Dans le cadre de ce procès-verbal, l’ASN exposait avoir été informée le 21 décembre 2017, par l’exploitant du CNPE du BUGEY, que du tritium avait été détecté dans les eaux souterraines au niveau d’un piézomètre implanté dans le périmètre du centre nucléaire.
Le 22 décembre 2017, un événement significatif était déclaré par l’exploitant portant sur la détection de tritium dans les eaux souterraines au niveau d’un piézomètre pour une concentration en tritium de 670 Bq/1.
Lors d’une inspection réalisée le 29 décembre 2017, l’ASN avait constaté le déversement accidentel de 650 m3 d’effluents liquides radioactifs survenue les
11 et 15 décembre 2017 en raison de la défaillance de deux pompes et d’un clapet situés sur la ligne de transfert des effluents vers les réservoirs de stockage. L’ASN précisait que la détection de tritium, les 21 et 28 décembre 2017 dans les eaux souterraines impliquait que «la capacité de rétention mutualisée, constituée de l’ouvrage de rétention des réservoirs de stockage, de son puisard et du réseau de conduites enterrées, présente un ou plusieurs défauts d’étanchéité ».
L’ASN précisait que les derniers contrôles réalisés sur ces ouvrages en 214 et 215 n’avaient pas mis en évidence de défaut remettant en cause leur étanchéité.
L’ASN signalait par ailleurs qu’au mois d’avril 2016, une demande de réparation avait été émise en raison de la défaillance d’une des deux pompes de relevage des eaux pluviales du puisard de la capacité de rétention mais qu’aucune action corrective n’avait été mise en oeuvre jusqu’en décembre 2017.
Page 5/14
Elle pointait également un défaut de la surveillance de l’exploitant en salle de commande qui n’avait constaté que le 13 décembre 2017 l’alarme de niveau très haut et ininterrompue depuis le 11 décembre 2017 du puisard alors que celle-ci aurait du rapidement disparaître.
Il était précisé qu’à la date du 8 février 2018 les concentrations de tritium détectées étaient plus importantes que celles relevées lors de la survenue de l’évènement et qu’à la date du 16 février 2018, les investigations menées par
l’exploitant n’avaient toujours pas permis d’identifier le chemin de fuite des effluents radioactifs vers l’environnement.
L’ASN relevait en conclusion deux infractions, l’une à la prescription référencée EDF-BUG-61 relative aux rejets non maîtrisés, l’autre à l’a prescription référencée EDF-BUG-89 relative à vérification de l’étanchéité des rétentions.
L’association SORTIR DU NUCLEAIRE déposait plainte pour ces faits par courrier reçu au greffe le 8 mars 2018.
L’enquête était confiée à la brigade de recherches de BELLEY.
Monsieur AJ AL, directeur du CNPE, était entendu le 11 juillet 2018.
Il confirmait que la présence d’eau avait été détectée dans un bassin de rétention le 13 décembre 2017 et que les prélèvements avaient mis en évidence la présence de tritium. Il confirmait également que du tritium avait été détecté dans un piézomètre. L’intéressé précisait que le tritium avait vocation à retourner dans le Rhône mais qu’en l’espèce, la voie normale n’avait pas été respectée.
Il expliquait que l’incident était du à la défectuosité de l’une des pompes de relevage dont le clapet anti-retour n’a pas fonctionné et à une inétanchéité très faible de l’installation. Il insistait sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une pollution mais d’un événement significatif dès lors qu’il est dans la nature du tritium de repartir dans le Rhône.
Sur la mauvaise gestion de l’alarme en salle de commande, il précisait qu’il s’agissait d’une erreur d’interprétation liée au fait qu’il pleuvait et qu’il n’y avait pas d’eau dans la rétention.
Madame Claire POUGNARD, cheffe de mission environnement, donnait des explications similaires.
Elle précisait que les deux pompes disponibles au moment de l’incident dataient de 2014 mais que l’une d’elle présentait un défaut de fabrication mais qu’aucun défaut de maintenance ne pouvait être reproché à l’exploitant dès lors que les clapets ne sont pas soumis à une maintenance préventive et qu’aucun dysfonctionnement nécessitant une inspection n’avait été signalé sur les clapets.
Page 6/14
Monsieur AM AN, ingénieur, expliquait être en poste le 11 décembre 2017 lors du déclenchement de l’alarme. Il précisait que l’alarme s’était déclenchée lors d’une intervention lors du changement d’un filtre sur une pompe de relevage et qu’à sa prise de poste, l’intervention était toujours en cours.
Il confirmait qu’à 18 heures, heure de la fin d’intervention, l’alarme ne s’était pas stoppée, qu’un dysfonctionnement avait été constaté sur la pompe avec réalisation d’une diagnostic sur la fin de quart de l’après midi. La relève de la nuit avait réussi à mettre la seconde pompe en marche, ce pendant l’alarme ne s'(est pas acquittée pendant la nuit comme elle aurait du le faire.
Monsieur AN précisait à ce titre que les arrivées de pluie avaient faussé le diagnostic. Ce n’est que le 13 décembre suivant qu’ils avaient compris l’origine du problème et commencé à voir de l’eau dans la rétention corrélée à un réservoir qui ne montait pas. L’alarme était restée en marche à cause du clapet d’une des pompes qui était resté ouvert.
A l’issue de ces auditions, une convocation par OPJ était délivrée le 20 mai 2019 à l’encontre de la SA Electricité de FRANCE, prise en la personne de son représentant, Monsieur AJ AL, pour les deux infractions visées dans le procès-verbal de saisine établi par l’ASN.
A l’audience du 28 février 2020, la société EDF a sollicité la relaxe à son profit.
Elle a dans un premier temps, au visa de l’article 121-2 du code pénal, fait valoir que Monsieur AJ AL ne dispose d’aucun mandat social et que l’enquête n’a pas recherché l’organe ou le représentant en cause ; ainsi, aucun du ou des organes ou représentants d’EDF qui auraient commis les contraventions reprochées pour son compte ne sont identifiés.
Dans un second temps, la société a fait valoir :
sur la première infraction, que l’évènement ne porte que sur une faible quantité d’effluents de rejets qui avaient déjà été traités et étaient donc destinés à être, en l’état, rejetés dans le Rhône. L’inétanchéité constatée
n’a donc eu aucun impact sur l’environnement. En outre, les dispositions visées dans la prévention ne mettent à la charge de l’exploitant qu’une exigence d’étanchéité suffisante, et non absolue. De ce fait, l’élément légal de l’infraction n’est pas constitué.
sur la seconde infraction, que la prescription visée ne met à la charge de l’exploitant que de déterminer et mettre en oeuvre un programme de contrôle, d’essais périodiques et de maintenance dont l’objet porte sur l’étanchéité des rétentions et des capacitésOr, ce programme a été respecté, l’ASN reconnaissant elle-même qu’aucun écart réglementaire
n’a été constaté à ce titre. Le prévenu a souligné par ailleurs qu’il revient au parquet de rapporter la preuve de la commission de l’infraction litigieuse et que celui-ci se contente de communiquer le rapport établi
Page 7/14
par une autorité administrative qui est à la fois prescripteur de la norme et agent verbalisateur et ne peut se substituer au ministère public.
Discussion:
1. Sur le défaut d’identification des organes ou représentants par qui les contraventions alléguées auraient été commises pour le compte d’EDF :
L’article 121-2 alinéa 1er du code pénal dispose que « les personnes morales, à
l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants '>.
Il en résulte que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise par leurs organes ou représentants agissant pour leur compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi que cela résulte du libellé de la COPJ délivrée au terme de l’enquête et qui fonde les poursuites, que celles-ci ont été engagées à l’encontre de la société EDF en la personne de Monsieur AJ AL en sa qualité de directeur du CNPE.
Or, en sa qualité de Directeur du CNPE, Monsieur AL disposait des fonctions et pouvoirs nécessaires afin d’organiser les services et prendre les dispositions nécessaires pour le respect des réglementations afférentes au CNBE du BUGEY. Dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions, il agissait comme représentant de la personne morale EDF et pour son compte.
En ne prenant pas les dispositions nécessaires pour qu’une intervention soit effectuée sur un clapet dont le caractère défectueux était connu depuis plus de 18 mois et dont le dysfonctionnement a contribué à la commission de
l’infraction, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour qu’une alarme de haute importance ne soit pas traitée dans des délais raisonnables et en ne s’assurant pas de l’étanchéité suffisante de l’installation, Monsieur AL a failli dans ses obligations.
L’organe défaillant par qui les contraventions alléguées auraient été commises pour le compte d’EDF est donc parfaitement identifié.
La relaxe du prévenu ne peut donc être prononcée de ce chef.
Page 8/14
2. Sur l’infraction à la prescription EDF-BUG-61:
La prescription EDF-BUG-61 de la décision 2014-DC-0442 de l’ASN du 15 juillet 2014 énonce que: « les rejets non maîtrisés ou non contrôlés sont interdits, à l’exception des rejets gazeux diffus mentionnés à la prescription
EDF-BUG-79 ».
En l’espèce, le prévenu ne conteste pas que 650 m3 d’effluents de rejet n’ont pas été directement acheminés au sein des réservoirs de stockage en raison de la défaillance d’un clapet anti-retour, ces effluents ayant par la suite saturé le puisard et le réseau de conduites BONNA et provoqué une fuite du fait d’une inétanchéité non détectée auparavant.
Il n’est également pas contesté que ces effluents avait fait l’objet d’un traitement inadequat et étaient destinés à être rejetés en l’état dans le Rhône.
Le prévenu confirme également que ces effluents ont, du fait de la fuite, été détectés dans la nappe située sous l’installation.
Contrairement à ce qui est allégué par le prévenu, les textes de répression visés dans la prévention n’ont pas pour fonction de réprimer une atteinte à
l’environnement par le rejet d’effluents présentant un danger pour celui-ci mais le seul fait de ne pas maîtriser le rejet de ses effluents compte-tenu des risques ou inconvénients que peut présenter une telle installation.
Or, ainsi que l’indique clairement Monsieur AJ AL dans son audition:
< la nature du tritium est de retourner dans le Rhône. Ce qui n’est pas normal, c’est la façon par laquelle il va y parvenir (…) le tritium est retourné dans le
Rhône par la voie qui n’est pas prévue ».
L’infraction est donc constituée dès lors que c’est en raison d’une inétanchéité que les effluents ont été rejetés directement dans la nappe située sous l’installation et donc, en dehors du circuit normal et hors du Rhône lui-même.
En conséquence, il convient de déclarer la société EFD coupable de ces faits.
L’attitude de la société poursuivie qui refuse de reconnaître sa responsabilité dans cet incident dont elle minimise la gravité malgré la dangerosité de l’installation qui ne souffre pas la tolérance d’un quelconque incident de ce type, les mentions portées à son casier judiciaire et sa situation financière justifient que la société EDF soit condamnée au paiement d’une amende de
1500 € en répression.
3. Sur l’infraction à la prescription EDF-BUG-89 :
Cette prescription prévoit que « l’étanchéité des rétentions et des capacités et le bon fonctionnement des vannes et des clapets sont vérifiés selon un programme de contrôle, d’essais périodiques et de maintenance >>.
Page 9/14
Le texte précise en outre la fréquence des contrôles pour chaque type d’élément de l’installation.
Le CNPE est donc, au titre de cette disposition, soumis tant à une obligation de contrôle qu’à une obligation de maintenance sans laquelle la première obligation n’aurait aucune portée puisque cela reviendrait à soumettre l’exploitant à une obligation de vérification de l’installation sans lui imposer de tirer les conséquences des résultats de la vérification.
En l’espèce, il résulte des termes de la convocation en Justice délivrée à la société EDF qu’il lui ait reproché un défaut de renforcement de l’étanchéité de la capacité de rétention mutualisée.
Le rapport de l’ASN ne met en évidence aucun manquement au programme de contrôle et d’essais périodiques. Cependant, ce contrôle ne peut être considéré comme satisfaisant et qu’il résulte du rapport de l’ASN qu’au jour de l’incident,
l’origine de la fuite n’était pas connue et ne l’était toujours pas deux mois après.
Ainsi les mesures de contrôle mises en oeuvre par l’exploitant n’ont pas été suffisantes afin de déceler la panne. De même, l’exploitant a failli à son obligation de maintenance de l’installation en ne renforçant pas l’étanchéité de la capacité de rétention mutualisée.
S’agissant de la valeur probatoire du rapport établi par l’ASN compte tenu de sa nature d’autorité administrative, il convient de rappeler que l’article L. 596-26 du code de l’environnement dispose que :
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier, III et VI du présent titre et aux textes pris pour leur application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux articles L.596-5 et peuvent, en cas d’entrave à leur action, recourir à la procédure prévue aux articles L.[…].
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d’être commise l’infraction.
Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l’exploitant de l’installation ou à la personne responsable du transport.
La société EDF ne démontre pas que la circonstance que le procès verbal fondant les poursuites a été établi par des inspecteurs assermentés de l’ASN constitue en elle-même une atteinte à la présomption d’innocence.
Page 10 / 14
Le procès-verbal établi par l’ASN vise des faits dont la matérialité n’a pas été mise en cause dans le cadre des auditions réalisées par les services d’enquête et au cours de l’audience. Ses constatations sont en outre confirmées par les auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale et tout particulièrement par celle de Monsieur AL.
Ce provès-verbal et l’enquête subséquente sont donc suffisants pour caractériser l’infraction reprochée à la société EDF.
En conséquence, celle-ci est déclarée coupable de ces faits et condamnée, pour les motifs précédemment rappelés, à la peine de 1 500 € d’amende.
SUR L’ACTION CIVILE :
La société EDF ne conteste pas la recevabilité des constitutions de partie civile des associations RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE et le groupe local 38
SORTIR DU NUCLEAIRE.
Ces deux constitutions de partie civile doivent être, en conséquent, déclarées recevables.
S’agissant de l’association SORTIR DU NUCLEAIRE BUGEY, la recevabilité de sa constitution de partie civile est contestée au motif que le conseil
d’administration n’avait pas le pouvoir de désigner son représentant dans le cadre d’une action en Justice, seule l’assemblée générale ayant ce pouvoir.
En l’espèce, les pouvoirs de l’association SDN BUGEY versés aux débats ne comportent aucune disposition désignant l’organe compétent pour agir ou représenter l’association en Justice ou désigner un représentant. Dans une telle hypothèse, ce pouvoir est détenu par l’Assemblée Générale.
Or, il résulte des pièces fournies par l’association SDN BUGEY que la présidente du Conseil d’Administration a été désignée pour la représenter au terme d’une délibération du Conseil d’Administration.
La constitution de partie civile de l’association SORTIR DU NUCLEAIRE BUGEY doit donc être déclarée irrecevable.
S’agissant de l’association RHONE-ALPES SANS NUCLEAIRE, ses statuts ne comportent également aucune mention quant à l’organe compétant pour la représenter en Justice ou désigner son représentant. Or, cette décision a été prise dans le cadre d’une délibération du conseil d’administration.
Sa constitution de partie civile doit donc être déclarée irrecevable.
Les constitutions de partie civile des associations RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE et l’association SORTIR DU NUCLEAIRE ISERE sont déclarées recevables.
Page 11/14
La société EDF est déclarée entièrement responsable du préjudice subi par l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE et l’association SORTIR
DU NUCLEAIRE ISERE.
Sur la nature de ce préjudice, il convient de tenir compte qu’il n’est pas démontré que le rejet non maîtrisé des effluents a causé un quelconque préjudice environnemental. Cependant, les manquements de la société EDF à son devoir de contrôle et d’entretien des équipements afin de prévenir un tel incident dans une installation présentant une dangerosité particulière, sa minimisation des faits et son rejet de toute responsabilité portent cependant une atteinte aux intérêts collectifs défendus par ces deux associations. Le préjudice issu de cette atteinte leur ouvre un droit à réparation.
Au regard de ces éléments, la société EDF est condamnée au paiement d’une indemnité de 1000 € chacune au titre de la réparation de leur préjudice.
Aucun motif ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’exécution provisoire des dispositions civiles de ce jugement.
L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes formulées à l’encontre de la société EDF au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légale et l’Association RESEAU «< SORTIR DU NUCLEAIRE », prise en la personne de son représentant légal,
contradictoirement à l’égard de l’Association Sortir du Nucléaire Bugey, prise en la personne de son représentant légal, le présent jugement devant lui être signifié, de l’Association SORTIR DU NUCLEAIRE ISERE, prise en la personne de son représentant légal, le présent jugement devant lui être signifié et de l’Association Rhône-Alpes sans nucléaire, prise en la personne de son représentant, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION NUCLEAIRE DE
BASE SANS RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’AUTORITE DE SURETE
NUCLEAIRE commis entre le 11 décembre 2017 et le 29 décembre 2017 à ST
VULBAS
Page 12/14
Condamne la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
Pour les faits de EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION NUCLEAIRE DE
BASE SANS RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’AUTORITE DE SURETE
NUCLEAIRE commis entre le 11 décembre 2017 et le 29 décembre 2017 à ST
VULBAS
Condamne la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 31 euros dont est redevable la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’Association Rhône-Alpes sans nucléaire, prise en la personne de son représentant légal ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’Association Sortir du Nucléaire
Bugey, prise en la personne de son représentant légal ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association RESEAU «< SORTIR
DU NUCLEAIRE », prise en la personne de son représentant légal ;
Déclare la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE entièrement responsable du préjudice subi par l’Association RESEAU « SORTIR DU NUCLEAIRE », partie civile ;
Condamne la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Association RESEAU «< SORTIR DU NUCLEAIRE >>, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de dommages-intérêts;
Déboute l’Association RESEAU «< SORTIR DU NUCLEAIRE », prise en la personne de son représentant légal, partie civile, de sa demande formée au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association SORTIR DU
NUCLEAIRE ISERE, prise en la personne de son représentant légal ;
Déclare la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, entièrement responsable du préjudice subi par l’Association SORTIR DU NUCLEAIRE ISERE, partie civile ;
Page 13 / 14
Condamne la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Association SORTIR DU NUCLEAIRE ISERE, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de dommages-intérêts ;
Déboute l’Association SORTIR DU NUCLEAIRE ISERE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire des présentes dispositions civiles ;
et le présent jugement ayant été signé par le présidente et la greffière.
La greffière La presidente
Page 14/14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Notoriété ·
- Propriété
- Contrats ·
- Prime ·
- Cotisations ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonds de garantie ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Université ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Assurances
- Débours ·
- Montant ·
- Hôpitaux ·
- Erreur matérielle ·
- Assesseur ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contenu ·
- Nationalité française ·
- Siège social
- Ags ·
- Énergie solaire ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Vente ·
- Condamnation solidaire ·
- Nullité ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Chèque ·
- Dommage ·
- Réparation
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Pièces ·
- Contrat de licence ·
- Référé ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Autorisation de pêche ·
- Permis de pêche
- Gage ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Public ·
- Directeur général
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Exécution ·
- Vices ·
- Juge ·
- Célibataire ·
- Saisie immobilière ·
- Minute ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.