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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 9e ch., 8 oct. 2021, n° 21/00168 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA COMPAGNIE MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°21/291 ORDONNANCE DU : 08 octobre 2021 DOSSIER NE : N° RG 21/00168 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HEJH AFFAIRE : X Y, S.A. ALLIANZ IARD c/ Z AA, Société LA COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LA COMPAGNIE MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 octobre 2021
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur Z AA né le […] à PARIS (10ÈME), demeurant […]
représenté par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS
Société LA COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS
Société LA COMPAGNIE MMA IARD, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
- 72030 LE MANS
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : François GENICON GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 10 septembre 2021, À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 08 octobre 2021 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
ORDONNANCE DU 08 octobre 2021
- contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Monsieur Y est propriétaire d’un navire assuré par la compagnie ALLIANZ.
Monsieur AA est propriétaire d’un navire assuré par la compagnie MMA.
Le 23 juin 2020, le navire de Monsieur Y a été heurté par le navire de Monsieur AA dans le port de PROPRIANO, en Corse.
A l’issue d’une expertise amiable contradictoire du 13 juillet 2020, un “procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages “a été établi le 5 août 2020.
Les experts des deux compagnies d’assurances ont évalué les dommages aux sommes de :
- 50 478,36 euros TTC pour les travaux de réparation du navire de Monsieur Y ;
- 20 000 euros TTC pour la privation de jouissance du navire.
La compagnie ALLIANZ a versé à son assuré, Monsieur Y, la somme de 48 264,28 euros.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Le 1er mars, Monsieur Y a mis en demeure la compagnie MMA de l’indemniser ; ce qui n’a pas été fait.
Par acte du 3 mai 2021, Monsieur Y et la compagnie ALLIANZ ont fait citer Monsieur AA, la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD devant le juge des référés auquel ils demandaient, au visa des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur AA et les sociétés MMA au paiement des sommes suivantes :
- une provision de 48 264,28 € au titre du préjudice matériel
- une provision de 22 214,08 euro au titre du préjudice de jouissance
- 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- les dépens
Monsieur AA et son assurance, la compagnie MMA, ont réglé la somme de 50 478,36 euros sur le compte CARPA du conseil de Monsieur Y le 26 aout 2021.
Dans le dernier état de leurs conclusions, Monsieur Y et la compagnie ALLIANZ demandent au juge de :
- condamner in solidum Monsieur AA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une provision de 20 000 euros avec intérêts de retard à compter du 22 octobre 2020 ;
- condamner in solidum Monsieur AA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les parties succombantes aux dépens.
Ils font notamment valoir que :
- les sommes demandées correspondent aux montants validés par les experts amiables dans le procès-verbal de constatations ;
-la jurisprudence retient que les demandes fondées sur ce type de procès-verbal de constat ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
-l’estimation effectuée par les experts est basée sur le permis de pêche au thon et sur le devis de location d’un navire équivalent ;
-l’existence d’un trouble de jouissance n’est pas contestable en ce qu’il résulte de l’obligation d’investir dans l’achat d’un nouveau navire afin de limiter la durée de la privation de jouissance, de l’impossibilité de pêcher le thon pendant l’intégralité de la saison rendant vain les investissements réalisés au cours de l’année, et de l’impossibilité de jouir d’un navire pendant l’été ;
-la privation d’un navire est calculé par rapport au Aout de location d’un navire de remplacement qui, en l’espèce, a été chiffrée à la somme de 21 000 euros ;
Monsieur AA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD
2
demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de leur règlement de la somme de 50 478,36 euros sur le compte CARPA du conseil de Monsieur Y et de son assureur, le 26 août 2021 ;
- débouter Monsieur Y de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- subsidiairement, ramener l’indemnisation à de plus justes proportions ;
- “condamner solidairement ou en tous cas in solidum”, Monsieur Y et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur AA, la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, chacun, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur Y et la compagnie ALLIANZaux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur AA et les compagnies MMA, exposent notamment que :
-l’expertise amiable, même réalisée en présence des deux parties, ne peut servir de seul fondement à la demande d’indemnisation formée par l’une d’elles ;
-le procès-verbal de constatations ne peut engager et lier l’assureur ;
-la somme correspondant au préjudice de jouissance a été mentionnée par les experts de manière empirique ;
-les experts ont laissé le soin aux assureurs le soin de se positionner sur la demande de Monsieur Y;
-l’appréciation du préjudice de jouissance échappe à la compétence du juge des référés;
-le choix de Monsieur Y de passer commande d’un nouveau navire un mois après le sinistre et de ne faire réparer le navire endommagé qu’au mois de février 2021, a largement contribué au préjudice de jouissance qu’il dit avoir subi.
MOTIFS
Sur la demande de provision
La demande ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile qui a été abrogé et ne peut que se fonder sur les dispositions de l’article 835 du même code selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, le juge des référés peut parfaitement allouer une provision à valoir sur dommages-intérêts quel que soit le type de préjudice subi, y compris pour un préjudice immatériel comme une perte de jouissance.
Sur le principe du préjudice de jouissance
Le procès-verbal de constatation n’est pas constitutif d’un accord et ne peut être considéré comme une transaction. Les experts n’ont en effet donné qu’ un avis sur l’existence, l’importance, le chiffrage du préjudice mais ont clairement précisé laisser « le soin aux assureurs de prendre position sur ces frais immatériel ». La compagnie d’assurances MMA ne peut être considérée comme engagée par la signature de ce document par son expert quant à ce préjudice.
Il est constant que Monsieur AA est responsable de l’intégralité des dommages subis par Monsieur Y suite à l’abordage du 23 juin 2020.
Il ne peut être contesté que la saison de pêche au thon pour laquelle Monsieur Y a reçu un permis spécial, dont il faut souligner qu’il est rarement délivré, a été largement perturbée puisqu’il a pas pu utiliser le navire auquel il est habitué et qu’il avait préparé pour la saison de pêche.
Il n’est pas démontré par les défendeurs que le navire endommagé aurait pu être facilement et rapidement réparé. Bien au contraire, il apparaît extrêmement improbable que Monsieur Y ait pu avoir la possibilité de faire effectuer les réparations nécessaires (dont l’importance est démontrée par le coût important de dommages matériels), en Corse, en pleine saison touristique.
L’importance de la perte de jouissance aurait pu être limitée du fait que Monsieur Y disposait de moyens importants et a pu acheter un nouveau navire pour tenter d’éviter de perdre totalement le bénéfice de la saison estivale et de ses autorisations de pêche au gros. Ce navire, commandé dès le 30 juillet 2020, a été livré le 27 août 2020. Toutefois, le transfert de l’autorisation de pêche au thon sur le nouveau navire n’a pas pu être accordée si bien que Monsieur Y a perdu le bénéfice de l’intégralité de la saison de pêche.
Il convient de souligner que Monsieur Y aurait pu louer un navire afin de remplacer celui endommagé. Toutefois, le coût de location serait revenu à une somme avoisinant les 20 000 €. En outre, le préjudice de jouissance ne se limite pas au seul remplacement par un autre navire, même équivalent.
Par ailleurs, le fait que Monsieur Y ait racheté le bateau sinistré n’est pas un élément permettant de remettre en cause l’existence de son préjudice.
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Enfin, les experts ont admis l’existence d’un préjudice de jouissance.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Bien que le procès-verbal de constatation ne soit pas constitutif d’un accord et ne puisse être considéré comme une transaction, ses termes sont intéressants ce qu’ils donnent des indications sur l’indemnisation du préjudice qui est estimé à 20 000 €. Il apparaît que l’estimation réalisée par les experts n’a pas été faite de façon forfaitaire mais est basée sur l’existence du permis de pêche au thon et sur le devis de location d’un navire équivalent. Par ailleurs, aux termes d’un rapport du 13 juillet 2020, Monsieur AB, expert de Monsieur AA, a estimé à 20 000 € l’indemnisation de la privation du navire. Enfin, il verse aux débats une proposition de location longue durée adressée à Monsieur Y indiquant que le coût de location d’un navire équivalent était de 9000 € pour le mois de juillet 2020 et 12 000 € pour le mois d’août 2020.
Compte tenu de ce qui précède, il sera accordé à Monsieur Y une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Le fondement de l’action est quasi délictuel . En cette matière, contrairement au domaine contractuel, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la décision qui accorde les dommages-intérêts.
Monsieur AA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombent, ils seront donc condamnés in solidum aux dépens. Dès lors Monsieur AA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 453 du code de procédure civile,
DONNONS acte à Monsieur AA et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur règlement de la somme de CINQUANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX HUIT EUROS et TRENTE-SIX EUROS (50 478,36 euros) sur le compte CARPA du conseil de Monsieur Y ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur AA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur Y une provision de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNONS in solidum Monsieur AA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, à payer Monsieur Y et à la société ALLIANZ, ensemble, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTE EUROS (2500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur AA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET François GENICON
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