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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 11 mars 2025, n° 24/06347 |
|---|---|
| Numéro : | 24/06347 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Pôle de Proximité
CS 70302 – 21 rue Ahmed LITIM
13331 Marseille cedex 03
N° R.G. N° RG 24/06347 – N° Portalis DBW3-W-B71-5R7Y Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
Affaire :
EN CONSÉQUENCE Compagnie d’assurance LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE PACIFICA
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Contre : Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la S.A.S. GARAGE ML AUTO main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis..
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Décision du 24 Juin 2025
Marseille, le 03 Juillet 2025
Le Directeur des services de greffe judiciaires Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire DE MARSEIL
sur 7 pages
I
D
U
J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 24 Juin 2025 :
Mme MORALES, Juge Président :
Greffier M. CARITEY, :
Débats en audience publique le : 11 Mars 2025
GROSSE : EXPEDITION:
Le 01 07 2025 à Me DESNOIX Le 01 07 2025 au défendeur
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
N° RG 24/06347 – N° Portalis DBW3-W-B71-5R7Y
PARTIES:
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE ML AUTO, dont le siège social est […] […]
non comparante
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y Z a souscrit auprès de la SA PACIFICA une police d’assurance n°793968906 pour un véhicule Toyota Yaris III immatriculé FQ-136-EG.
Suite à un sinistre concernant ce véhicule du 24 novembre 2023 signalé par Madame X
Y Z à la SA PACIFICA, un rapport d’expertise a été rendu le 07 décembre 2023, validant la facture de réparation n°119 établie le 06 décembre 2023 par le garage ML AUTO […] […], pour un montant de 2.652 euros.
La SA PACIFICA a réglé la facture précitée par chèque du 09 décembre 2023, la banque ayant confirmé l’encaissement du chèque par le bénéficiaire le 16 avril 2024.
Un rapport d’expertise du 07 février 2024 a établi que le garage ML AUTO n’a pas fait les réparations du véhicule.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la SA PACIFICA a fait assigner le garage ML AUTO par devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 11 mars 2025, afin de :
- Déclarer les écritures de la SA PACIFICA recevables et bien fondées, en conséquence,
Condamner la société ML AUTO à restituer la somme de 2652 euros à la compagnie PACIFICA sur le fondement de la restitution de l’indu,
Condamner la société ML AUTO à régler à la compagnie PACIFICA la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre de la réparation du préjudice moral subi, Condamner la société ML AUTO à régler à la compagnie PACIFICA la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre de la ré[…]tance abusive commise par elle,
Débouter la société ML AUTO de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’assignation, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
Condamner la société ML AUTO à régler à la compagnie PACIFICA la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025, la SA PACIFICA sollicitant le bénéfice de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, le garage ML AUTO n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025, prorogée au 24 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, il ressort du courrier de mise en demeure avant procédure du 7 mai 2024 adressé à la société ML AUTO par le conseil de la demanderesse, que la société PACIFICA a proposé de procéder à la mise en place d’une procédure participative pour tenter de trouver une issue amiable au litige en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a toutefois pas répondu à ce courrier de mise en demeure de la société PACIFICA et ne s’est pas plus manifestée par la suite.
Au vu des circonstances de l’espèce, la présente demande de la société PACIFICA sera déclarée recevable.
Sur la demande en restitution du paiement indu
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En outre, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en restitution. Il peut en rapporter la preuve par tous moyens puisque l’indu est un fait juridique.
En l’espèce, la SA PACIFICA produit aux débats : une facture n°119 établie par le garage ML AUTO le 6 décembre 2023 pour un montant de
2.652 euros concernant le véhicule Toyota Yaris III immatriculé FQ-136-EG appartenant à Madame X Y Z ; un rapport d’expertise du 7 décembre 2023 validant la facture précitée ;
-
un chèque de 2.652 euros du 9 décembre 2023 établi par la SA PACIFICA à l’ordre du garage
-
.
ML AUTO, la banque ayant confirmé l’identité du bénéficiaire ayant encaissé le chèque le 16 avril 2024; un rapport d’expertise du 7 février 2024 attestant que le garage ML AUTO n’a pas fait les réparations du véhicule ; un courrier recommandé envoyé par la SA PACIFICA au garage ML AUTO le 16 février 2024, exhortant celui-ci à rembourser la somme de 2.652 euros à la SA PACIFICA suite à l’absence de réparation du véhicule de leur assurée, Madame X Y Z,
l’accusé de réception ayant été signé par le garage ML AUTO le 22 février 2024; un courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à régler sous dizaine la somme de 2.652 euros avant procédure, adressé au garage ML AUTO par le conseil de la SA PACIFICA le 7 mai 2024, la lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée à l’expéditeur avec la mention «< pli avisé et non réclamé ».
L’attestation établie par Madame X Y Z qui est fournie par la SA PACIFICA ne respecte pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera écartée des débats.
Il s’excipe de tout ce qui précède que la SA PACIFICA est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 2.652 euros au garage ML AUTO, qui a encaissé cette somme sans procéder aux réparations du véhicule de Madame X Y Z.
Le garage ML AUTO sera en conséquence condamné à restituer la somme de 2.652 euros à la SA PACIFICA.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de caractérisation de son préjudice, la SA PACIFICA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le garage ML AUTO est resté taisant malgré l’envoi de deux courriers recommandés par la SA PACIFICA, dont un courrier de mise en demeure, l’enjoignant à rembourser la somme de 2.652 euros en raison de sa carence à effectuer les travaux prévus sur le véhicule de Madame X Y Z et malgré la présente procédure.
Le préjudice de la SA PACIFICA au titre de la ré[…]tance abusive est donc établi et le garage ML
AUTO sera condamné au paiement de la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie.
Le garage ML AUTO, succombant, sera condamné à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance.
Par ailleurs l’article 700 du Code de procédure dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article de 91-647 du juillet 1991. la loi n° 10 37
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la somme de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Le garage ML AUTO sera condamné à payer à la SA PACIFICA la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA PACIFICA recevable ;
CONDAMNE le garage ML AUTO à payer à la SA PACIFICA la somme de deux mille six cent cinquante-deux euros (2.652 euros);
CONDAMNE le garage ML AUTO à payer à la SA PACIFICA la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive;
DEBOUTE la SA PACIFICA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
CONDAMNE le garage ML AUTO à payer à la SA PACIFICA la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le garage ML AUTO à supporter l’intégralité des dépens ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
MARSEILLE
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