Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 19 mars 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02149 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVAR
Monsieur [Z] [B] [H] [I] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/02149 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVAR
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mars 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [B] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Barman, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle HUBER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 44
Madame [K] [L] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Femme de ménage, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-1300 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 54
— parties demanderesses -
Jacqueline CHAUVIN, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Pauline MARCOUX, Greffière,
En présence de [Y] [Q], greffière stagiaire, et [W] [V], stagiaire [1], lors des débats,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 19/03/2026
à Me HUBER
Me TOKIC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [K] [A] et Monsieur [Z] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [B] [H] [I], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1],
et de
Madame [K] [L] [A], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [I] et de Madame [K] [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [A] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [S] [I], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1],
— [T] [I], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
chez la mère :
— du lundi des semaines impaires début des cours ou à défaut 8 heures au mercredi de la même semaine 18h30 ;
— du vendredi des semaines impaires début des cours ou à défaut 8 heures au mercredi des semaines paires 18 heures ;
chez le père :
— du mercredi des semaines impaires 18h30 au vendredi de la même semaine début des cours ou à défaut 8 heures ;
— du mercredi des semaines paires à 18h30 au lundi des semaines impaires début des cours ou à défaut 8 heures ;
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
étant précisé pour les vacances de Noël que :
— le parent qui n’a pas les enfant la semaine de Noël pourra les accueillir du 24 décembre à 17h au 25 décembre à 17h ;
— le parent qui n’a pas les enfants la semaine du nouvel an pourra les accueillir du 31 décembre 17h au 1er janvier 17h
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été : à l’amiable entre les parties en fonction de leurs emplois du temps respectif, à défaut :
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à 300 EUROS (trois cents euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [I], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [K] [A] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [K] [A] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Marc ·
- Décision du conseil ·
- Injonction ·
- Titre
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pacs ·
- Étranger ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Environnement ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Mission
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Saisie des rémunérations ·
- Salaire ·
- Rémunération
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cession ·
- Prix ·
- Commune ·
- Entrepôt ·
- Indemnité ·
- Consorts ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assurances ·
- Protocole
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Santé
- Contrainte ·
- Dette ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien fondé ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Vienne ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Civil ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- État ·
- Manifeste
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Sous astreinte ·
- Contrats ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.