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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 févr. 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00790 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR4W – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
— Me Elisabeth HANOCQ
Délivrées le : 27/02/2026
ORDONNANCE DU : 27 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00790 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR4W
AFFAIRE : [I] [K] / Mutuelle CRAMA MEDITERRANEE – GROUPAMA MEDITERRANEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [I] [K]
née le 12 Juillet 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
CRAMA MEDITERRANEE – GROUPAMA MEDITERRANEE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, RCS 379 834 906, ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], assuré auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) MEDITERRANEE – GROUPAMA MEDITERRANEE depuis le 9 mai 2016 notamment au titre des événements climatiques.
Elle a déclaré auprès de son assureur un sinistre survenu le 13 juin 2023 résultant de l’inondation de son habitation et de la dépendance à la suite de fortes pluies ayant entraîné le débordement des canaux d’habitation.
Faisant valoir que l’évaluation du coût des travaux par les experts mandatés par son assureur ne correspond pas au coût réel des travaux nécessaires pour la remise en état de son bien, Madame [I] [K] a, par exploit du 25 novembre 2025, fait citer, la CRAMA GROUPAMA MEDITERRANEE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, de la condamner, outre aux dépens, à lui verser une provision de 80 000 € ainsi que la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Madame [I] [K] poursuit le bénéfice de son exploit.
La CRAMA GROUPAMA MEDITERRANEE formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et demande un complément de mission consistant pour l’expert à se faire communiquer les éléments relatifs aux anciens sinistres subis par la demanderesse ainsi que les réparations réalisées et le diagnostic amiante. Elle conclut au rejet de la demande de provision et au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite de réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [I] [K] a déclaré son sinistre le 14 juin 2023, soit le lendemain de l’inondation qui a endommagé son habitation ainsi que sa dépendance.
Le rapport d’expertise amiable établi le 18 octobre 2024 par le cabinet [Y] mandaté par la CRAMA GROUPAMA MEDITERRANEE précise que :
« en date du 13 juin 2023, un violent orage accompagné de fortes pluies ont touché la commune de [Localité 2]. Par ruissellement, les eaux ont inondé l’habitation de votre assuré ainsi que son terrain et sa dépendance occasionnant des dommages sur les biens immobiliers dans la maison et la dépendance.
ORIGINE ET CAUSE DU SINISTRE
Les cumuls de pluie ont occasionné d’importants ruissellements d’eau provoquant l’inondation de l’habitation de votre assurée.
A notre connaissance, la commune de [Localité 2] n’a pas fait l’objet d’un classement en Catastrophe Naturelle pour cet événement à ce jour ».
Le sinistre n’est pas contesté par l’assureur de même que la mise en œuvre de la garantie au titre des événements climatiques.
Le débat porte sur l’évaluation des travaux de remise en état.
La demanderesse indique que dans le cadre de l’expertise amiable une première évaluation des travaux de remise en état de son bien avait été estimée par le cabinet [Localité 3] à la somme de 68 140,25 €. Elle produit le devis en ce sens.
L’expert amiable indique dans son rapport : « le devis de remise en état [Localité 3] trop onéreux n’a pas été retenu ».
Madame [I] [K] communique également un devis n°I-25-09-13 établi par FR’CONSTRUCTION le 19 septembre 2025 pour un montant total des travaux de 104 730,12 € TTC.
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, du débat existant entre les parties sur l’évaluation des travaux de remise en état ainsi que de la technicité du litige, Madame [I] [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à sa demande et renvoyé au dispositif pour l’exposé de la mission étant précisé que si l’assureur fait état d’un précédent sinistre, il n’en justifie pas de sorte que ce point ne sera pas intégré dans la mission. En outre, l’expert peut se faire communiquer toute pièce qu’il estimera utile pour l’exercice de sa mission de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner la communication du diagnostic amiante.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par la demanderesse auprès de la CRAMA GROUPAMA MEDITERRANEE que sont garantis les événements climatiques « à caractère non exceptionnel » et notamment « les dommages causés par la pluie, la neige ou la grêle, pénétrant à l’intérieur du bâtiment assuré ou renfermant les objets assurés, à la condition que ces dommages soient consécutifs à des dommages au bâtiment et surviennent dans les 48 heures qui suivent la détérioration du bâtiment ».
L’assureur, qui ne remet pas en cause la réalité du sinistre, ne conteste pas sa garantie au titre des événements climatiques.
Il s’oppose à la demande de provision exposant que son quantum se heurte à des contestations sérieuses car il correspond au double de celui fixé par l’expert, qu’aucun contrat de location n’est produit pour justifier une indemnisation au titre de la perte de loyers.
La demanderesse pour justifier d’une indemnisation au titre de la perte de loyers, produit une attestation d’une personne indiquant qu’elle envisageait de prendre en location ledit bien, évoquant le prix du loyer initialement convenu à hauteur de 800 € par mois et le fait qu’elle ne pouvait attendre la fin des travaux pour emménager.
Toutefois, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que cette attestation, non étayée par une pièce d’identité, n’est corroborée par aucun contrat de location.
Toutefois, il est incontestable que Madame [I] percevra une indemnisation de son assureur pour la remise en état de son bien au titre de la garantie événements climatiques.
A ce stade, et compte tenu des devis divergents, seule l’évaluation minimale de 39 695,81 € figurant dans le rapport d’expertise amiable du cabinet [Y] est incontestable, au-delà les montants réclamés se heurtent à une contestation sérieuse compte tenu des divergences entre les devis et de la technicité du litige.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de ce montant.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [K], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4],
[Localité 4]
Expert près la cour d’appel d'[Localité 5],
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 5] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres consécutifs au sinistre du 13 juin 2023 allégués dans l’assignation du 25 novembre 2025 étayée par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 4000 euros la somme que Madame [I] [K] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 27 avril 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [I] [K] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE – GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Madame [I] [K] la somme de 39 695,81 € à titre de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [I] [K] supportera provisoirement les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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