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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 7 avr. 2026, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00403 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DHET / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] / [N]
DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 03 Février 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F] épouse [N],
née le 02 Novembre 1989 à JAKARTA (INDONÉSIE), de nationalité Indonésienne
demeurant Résidence le Soleil – 22, rue Denfert Rochereau – 38200 VIENNE
représentée par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000365 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S], [L] [N],
né le 30 Août 1987 à VIENNE (38200), de nationalité Française
demeurant 53 boulevard des Alpes – 38200 VIENNE
représenté par Maître Hélène VACAVANT, avocate au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nathalie FARAH – Maître Hélène VACAVANT
Copies conformes délivrées le
à Maître Nathalie FARAH (+AFM) – Maître Hélène VACAVANT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [F] et M. [P] [N] se sont mariés le 30 juin 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de Jakarta (Indonésite) sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 26 juin 2012 par Sandar CHANEMOUGAM, Consul-Adjoint Chef de Chancellerie à l’Ambassade de France à Jarkarta (Indonésie).
De cette union sont issus trois enfants :
— [D] [N], née le 12 août 2012 à Jarkarta (Indonésie),
— [J] [N], née le 7 février 2019 à Vienne (38),
— [W] [N], né le 29 janvier 2021 à Vienne (38).
Par acte du 15 avril 2024, Mme [Z] [F] a assigné M. [P] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 novembre 2024. Ce procès-verbal est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025.
Mme [Z] [F] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 14 novembre 2025.
M. [P] [N] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 10 septembre 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
[J] et [W], du fait de leur jeune âge, ne disposent pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sein de la présente procédure.
[D], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Elle a été entendue le 18 septembre 2024 par l’APRESS et le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties à compter de cette date.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté. Par décision du 23 juillet 2024, le Procureur de la République de Vienne a ordonné le placement en urgence de la fratrie. Par jugement du 13 août 2024, le juge des enfants de Vienne a confié les enfants à leur père, accordé à la mère un droit de visite à la journée au moins trois fois par mois en présence partielle de TISF, et ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée. Par décision du 10 septembre 2025, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement des enfants et renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée jusqu’au 30 juin 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
— Sur la compétence et la loi applicable au divorce
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun,
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Mme [Z] [F] est de nationalité indonésienne et M. [P] [N] de nationalité française. Les époux ont fixé leur résidence habituelle en France où ils résident toujours.
En conséquence, le Juge aux Affaires Familiales français est compétent et la loi française est applicable.
— Sur la compétence et loi applicable au régime matrimonial
Les règles de compétence juridictionnelle du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 sont applicables à toutes les actions relatives à la liquidation d’un régime matrimonial quelle qu’en soit la cause initiées à compter du 29 janvier 2019, même si la procédure de divorce a été initiée avant cette date.
Conformément à l’article 5§1 du règlement, la juridiction saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, est compétente pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
La compétence de la juridiction est subordonnée à l’accord des époux est requis dès lors que la juridiction saisie est celle d’un État membre sur le territoire duquel soit le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, soit le demandeur est ressortissant et qu’il a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande.
La Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est applicable aux époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, date d’entrée en vigueur du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.
Conformément à l’article 4 de la Convention de La Haye, la loi applicable au régime matrimonial est la loi interne de l’État sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Conformément à l’article 26 du Règlement UE 2016/1103, la loi applicable au régime matrimonial, à défaut de choix des parties, est la loi de l’Etat où les époux établissent leur première résidence habituelle commune après le mariage, ou, à défaut de résidence habituelle commune, la loi de leur nationalité commune au moment du mariage, ou à défaut celle qui présente les liens les plus étroits avec le mariage.
— Sur la compétence et loi applicable à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire
L’article 8 -1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs résident en France. En conséquence, le juge français est compétent pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale.
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient de relever en l’espèce qu’il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que Mme [Z] [F] et M. [P] [N] acceptent le principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci et non le principe du divorce.
Or, il y a lieu de souligner que l’assignation délivrée par l’épouse visait bien une demande en divorce et que les époux sollicitent tous deux dans leurs écritures le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Force est donc de constater que le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage est entaché d’une erreur matérielle.
Toutefois, il y a lieu de considérer que cette erreur matérielle ne remet en pas en cause la volonté des parties de divorcer sur le fondement de l’article 233 du code civil, ceux-ci n’ayant jamais évoqué une séparation de corps.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [Z] [F] et M. [P] [N] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre époux
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 avril 2024.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Mme [Z] [F] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
— Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 prévoit, par ailleurs, que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite. »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les griefs invoqués par les parties relativement à leur séparation n’ont pas à être pris en compte dans la détermination de la prestation compensatoire, étant de surcroît rappelé que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’espèce, Mme [Z] [F] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire en capital de 40.000 euros, faisant valoir une disparité de revenus entre les époux et un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux, indiquant s’être principalement consacrée aux enfants et au foyer. Elle explique avoir suivi son époux en France où elle ne connaissait personne, pays dont elle ne maîtrisait d’ailleurs pas la langue. De ce fait, elle n’a exercé que quelques emplois précaires et indique ne pas travailler actuellement.
M. [P] [N] conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire. Il indique qu’au moment du mariage Mme [Z] [F] ne travaillait pas et n’avait aucune formation. Il précise qu’il n’a jamais empêché son épouse de travailler et l’a même encouragé à trouver un emploi et l’inscrivant à une auto-école pour l’obtention de son permis de conduire.
Il ajoute que les enfants ont été gardés en crèche ou chez une nourrice et que de ce fait il est faux d’affirmer que Mme [Z] [F] aurait sacrifié sa carrière professionnelle. Enfin, il affirme que Mme [Z] [F] a usurpé son identité et partagé avec certains de ses collaborateurs des enregistrements et images personnels qu’elle aurait subtilisé pour lui nuire. Il explique que cela a un impact sur l’évolution de sa carrière puisqu’il ne peut plus interagir avec ses collaborateurs asiatiques et va devoir changer d’employeur.
Il ressort du dossier les éléments suivants :
Mme [Z] [F] et M. [P] [N] respectivement âgés de 36 ans et 38 ans. Le mariage a duré près de 14 ans, dont 11 années de vif mariage. Trois enfants sont issus de cette union. Ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien indivis.
M. [P] [N] est propriétaire en propre d’un bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal qui a été acquis au moyen d’un crédit immobilier toujours en cours.
Les époux ne font pas état d’affection, de pathologie ou d’un état de santé de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible son aptitude à exercer une activité professionnelle.
La situation des parties s’analyse comme suit :
* Mme [Z] [F] indique être actuellement au chômage (attestation CAF du 10 septembre 2025). Elle précise ne pas encore avoir eu de retour s’agissant de ses droits auprès de France Travail. Aucune attestation de France Travail n’est cependant produite. Elle justifie avoir occupée un emploi en CDD durant le mois d’août 2025 en qualité d’agent de service hospitalier et avoir perçu un revenu net imposable de 1662,55 euros (contrat de travail et bulletin de paie d’août 2025). Elle a également perçu pour le mois d’août 2025 l’APL de 193 euros ainsi que la prime d’activité de 360,93 euros (attestation CAF du 14 septembre 2025).
Il résulte des pièces produites que les revenus de Mme [Z] [F] sur les dernières années étaient les suivants :
— 2022 : 13.542 euros, soit 1128,50 euros par mois (avis d’imposition 2023) ;
— 2023 : 9352 euros, soit 779,33 euros par mois (avis d’imposition 2024) ;
— 2024 : 2488 euros, soit 207,33 euros par mois (avis d’imposition 2025). Elle a perçu le RSA de février à décembre 2024 (attestation CAF).
Elle ne justifie d’aucune charge.
* M. [P] [N] est technicien qualité au sein du groupe SEB depuis septembre 2017. Il justifie avoir perçu en 2025 un revenu net imposable de 31.498,66 euros soit 2624,88 euros par mois en moyenne (cumul annuel du bulletin de paie de décembre 2025). Il ne justifie pas du fait que l’évolution de sa carrière serait impactée.
Il résulte des pièces produites que les revenus de Mme [Z] [F] sur les dernières années étaient les suivants :
— 2022 : 27.190, soit 2015,83 euros par mois (avis d’imposition 2023) ;
— 2023 : 27.872 euros, soit 2322,67 euros par mois (avis d’imposition 2024) ;
— 2024 : 29.040 euros, soit 2420 euros par mois (avis d’imposition 2025).
Il est propriétaire d’un bien immobilier en propre et rembourse à ce titre un crédit immobilier à hauteur de 444,98 euros par mois (tableau d’amortissement Crédit Mutuel). Il a contracté en octobre 2025 un crédit immobilier avec sa compagne pour l’acquisition d’un nouveau bien immobilier dont les échéances sont de 600,54 euros par mois (contrat de prêt Crédit Agricole). Il indique vouloir y effectuer des travaux avant de s’y installer.
Il a actuellement la charge principale des trois enfants communs et fait état de frais de scolarité privée s’agissant d'[D] pour l’année 2024/2025.
***
Il résulte des éléments produits que les époux se sont mariés en Indonésie, pays natal de Mme [Z] [F], le 30 juin 2012 et que le premier enfant commun y est né. Il n’est pas contesté qu’ils se sont ensuite installés en France à compter de l’année 2013, alors même que Mme [Z] [F] ne maîtrisait pas le français. Par ailleurs, il est constant que Mme [Z] [F] n’a jamais occupé d’emploi stable depuis son arrivée en France. Ces éléments permettent de considérer qu’il s’agit nécessairement d’un choix du couple, à défaut de preuve contraire, nonobstant le fait que les enfants aient pu être accueillis en crèche ou chez une nourrice. En cela le mariage va nécessairement créer une disparité dans les conditions de vie de chacun des époux au détriment de Mme [Z] [F], les éléments produits permettant de relever qu’il existait au cours du mariage une disparité de revenus.
Cependant, si une compensation apparaît justifiée, il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants pour en adapter le montant :
— l’épouse n’est âgée que de 36 ans et bénéficie donc d’une perspective d’évolution de sa situation professionnelle ;
— l’épouse ne justifie pas de ses revenus actuels et notamment de la perception éventuelle d’indemnités chômage ;
— l’épouse ne fait état d’aucune charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité dans les situations des deux époux au détriment de Mme [Z] [F]. Dès lors, il convient de condamner M. [P] [N] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 8.000 euros.
Sur les mesures relatives aux enfants
— Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2 du code civil.
En l’espèce, Mme [Z] [F] et M. [P] [N] sollicitent l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui résulte déjà d’une précédente décision du juge aux affaires familiales.
Ce faisant, il y aura lieu de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
— Sur la résidence habituelle des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Mme [Z] [F] demande à nouveau la mise en place d’une résidence alternée. Elle indique qu’elle a exercé son droit de visite et d’hébergement bien plus qu’un week-end sur deux depuis la dernière décision car M. [P] [N] ne respectait pas vraiment les termes de la dernière décision. A ce titre, elle explique notamment que M. [P] [N] peut partir plusieurs semaines à l’étranger dans le cadre de déplacement professionnels lui laissant ainsi la garde des enfants. Elle affirme en outre être inquiète quant à la prise en charge des enfants par le père suite à la découverte de vidéos sur le téléphone portable d'[D] montrant M. [P] [N] et sa compagne dans leur intimité et précise avoir à ce titre porté plainte contre M. [P] [N] pour corruption de mineurs. Elle ajoute que M. [P] [N] ment souvent aux éducateurs en charge de la mesure d’assistance éducative qui ne se rendent pas compte de la mauvaise prise en charge des enfants par le père.
De son coté, M. [P] [N] sollicite le maintien de la résidence des enfants à son domicile. Il indique que les enfants résident chez lui depuis plusieurs mois et qu’ils ont pris leurs marques. Il souligne en outre le fait que Mme [Z] [F] réside dans un logement T2 qui ne comporte qu’une seule chambre ce qui n’est pas adapté à la prise en charge quotidienne des enfants. S’agissant de la vidéo dont fait état Mme [Z] [F], il affirme que celle-ci a usurpé son identité et précise avoir porté plainte pour atteinte à la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne étant ou ayant été son conjoint. Surtout, il souligne qu’en aucun cas [D] aurait filmé des actes à caractère sexuel à son domicile.
Il résulte ainsi des débats mais aussi de la dernière décision du juge des enfants en date du 10 septembre 2025 que le conflit parental est patent. Le juge des enfants souligne : « La décision du JAF a peu respecté, Monsieur pouvant déposer les enfants trop tôt et les récupérer plus tard, ce qui peut mettre en difficulté Madame. La mise en place de TISF a débuté chez Madame au mois d’avril 2025. La mesure d’AEMO renforcée, débutée en février 2025, a permis d’instaurer un cadre de travail régulier avec les deux parents ainsi qu’avec les enfants. Toutefois même si les choses se sont apaisées, le contexte familial reste marqué par des tensions conjugales, un manque de communication entre les adultes et des difficultés dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Si la posture de Mme tend à évoluer positivement, elle reste fragile, notamment face à l’emprise et aux interventions de Monsieur qu’elle a du mal à refuser ou interroger. Sa situation socioprofessionnelle est instable, mais elle manifeste une réelle volonté de s’investir dans son rôle parental et d’améliorer sa situation pour accueillir davantage ses enfants. De son côté, Monsieur se montre investi dans la prise en charge quotidienne, mais peine à se positionner de manière claire vis-à-vis du cadre judiciaire, qu’il adapte selon ses intérêts ou ceux qu’il attribue aux enfants. » En outre, il relève que « le service éducatif nous a adressé une nouvelle complémentaire avant l’audience faisant état durant l’été d’un conflit entre [D] et sa mère, cette dernière et la mère de Monsieur et de comportements inquiétants de la part de [J] à la suite de la découverte sur le téléphone de son père de photographies et vidéos à caractère pornographique. Une plainte a été déposée par Madame, qui vient d’accéder à un nouveau logement. » Ainsi, le juge des enfants a pu estimer que le conflit parental demeure majeur ce qui n’est pas sans conséquences sur le bien-être des enfants et notamment [D] qui entretient des relations très conflictuelles avec sa mère et qui semble prise dans un conflit de loyauté. Surtout, il relève que les derniers évènements sont venus rompre le dialogue au sein du couple parental qui ne parvient pas à fonctionner pour répondre aux besoins des enfants.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la situation semblait s’être peu ou proue stabilisée et apaisée depuis janvier 2025, le conflit parental reste prégnant, les parents demeurant dans l’impossibilité de communiquer de manière sereine dans l’intérêt des enfants. A cet égard, il ne peut qu’être constaté que Mme [Z] [F] ne cesse de remettre en cause la prise en charge des enfants au domicile paternel.
En l’état, force est de constater qu’une procédure pénale est en cours s’agissant des vidéos à caractère pornographique retrouvées sur le téléphone de M. [P] [N] et qu’il n’est pas possible pour l’heure de déterminer la réalité des faits.
Cependant et en tout état de cause, les professionnels en charge de la mesure éducative n’ont pas relevé d’élément de danger au domicile du père ou dans la prise en charge des enfants par ce dernier, le juge des enfants n’ayant pas non plus jugé nécessaire de prendre une mesure d’éloignement des enfants de leur milieu familial.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il semble donc inopportun d’envisager une modification dans l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale alors même que les enfants s’adaptent depuis plus d’un an au domicile du père, qu'[D] semble entretenir des relations difficiles avec sa mère et que la communication entre les parents est désormais rompue laissant la place à un climat de défiance mutuelle.
En conséquence, la mise en place d’une résidence alternée n’est pas envisageable dans ses conditions, étant précisé que le juge aux affaires familiales ne dispose d’aucun élément sur les conditions d’accueil matérielles de Mme [Z] [F]. Il y a donc lieu de débouter Mme [Z] [F] de sa demande et de maintenir la résidence habituelle des enfants chez le père.
— Sur les droits de visites et d’hébergement à l’égard des enfants
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Mme [Z] [F] propose subsidiairement la reconduction d’un droit de visite et d’hébergement usuel à son profit.
M. [P] [N] ne s’y oppose pas et propose même une extension de son droit de visite et d’hébergement sur les fins de semaines afin d’étendre le droit de la mère au lundi matin rentrée des classes.
En l’absence d’élément en défaveur de la poursuite du droit de visite et d’hébergement usuel de Mme [Z] [F] qui semble s’être exercé sans incident depuis plusieurs mois, il y a lieu de le reconduire dans les mêmes termes que ceux prévus provisoirement par le juge de la mise en état.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
En l’espèce, Mme [Z] [F] sollicite le constat de son insolvabilité tandis que M. [P] [N] demande à voir fixer à la charge de la mère une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant.
Seule la survenance d’un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par une précédente décision.
Il y a donc lieu d’examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis le précédent jugement.
Lors de la précédente décision, Mme [Z] [F] percevait le RSA.
Il y convient de se référer à la situation actuelle des parties ci-avant exposée.
En l’espèce, force est de constater que Mme [Z] [F] a travaillé à minima jusqu’en août 2025 et percevait un revenu de l’ordre de 1600 euros par mois. Elle ne justifie pas de sa situation actualisée puisqu’on ignore si elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi. De la même manière, elle ne justifie d’aucune charge.
Ainsi, il n’y a plus lieu de constater l’impécuniosité de Mme [Z] [F] qui affirme rechercher activement un emploi.
Au vu de ces éléments et des besoins des enfants, la contribution mensuelle de Mme [Z] [F] à l’entretien et l’éducation sera fixée à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total.
En outre, il convient d’assortir d’office la contribution parentale aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant d’une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie.
— Sur l’intermédiation financière
L’article 373-2-2 du code civil dispose que :
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation financière n’est pas mise place dans les cas suivants ;
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
En l’espèce, les parties n’ont pas communiqué, en cours de procédure, sous quelque forme que ce soit, leur accord pour écarter la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d’elle n’a sollicité que soit écarté la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l’absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En conséquence, en l’absence d’élément justifiant d’écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi.
Sur les autres mesures
— Sur les dépens
En application de l’article 1125 du Code de procédure civile, dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il convient de partager par moitié les dépens de l’instance entre les époux.
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
VU l’assignation en date du 15 avril 2024 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 19 novembre 2024
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 janvier 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [Z] [F] et M. [P] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [S] [V], né le 30 août 1987 à Vienne (38),
et de
Mme [Z] [F], née le 2 novembre 1989 à Jakarta (Indonésie),
lesquels se sont mariés le 30 juin 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Jakarta (Indonésie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [Z] [F] et M. [P] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [F] et M. [P] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [P] [N] devra payer à Mme [Z] [F] la somme en capital de 8.000 euros ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
DÉBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande de résidence alternée ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de M. [P] [N] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Mme [Z] [F] comme suit :
— en période scolaire : toutes les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— concernant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxièmes et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Mme [Z] [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total payable au domicile de M. [P] [N], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Mme [Z] [F] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [P] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er avril 2027 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— saisie des rémunérations
— paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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