Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° RG 25/01994 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIWN
IP/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z], né le 26 juillet 1967 à [Localité 5] (59), de nationalité française, chaudronnier-soudeur, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4] ès-qualité de liquidateur de La société GROUPE ALLIANCE, Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 28 000 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro B 480 140 565, ayant son siège social [Adresse 2], nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 18 septembre 2024
défaillant
S.A.S.U. GROUPE ALLIANCE Prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [H] [L], domicilié ès-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon facture du 6 juillet 2022, Monsieur [E] [Z] a acquis de la société GROUPE ALLIANCE un véhicule de collection de marque FORD modèle A immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 01 janvier 1931, au prix de 28.000 euros.
Constatant une surchauffe du véhicule, Monsieur [E] [Z] sollicitait l’intervention de son assurance protection juridique, et un rapport d’expertise amiable était réalisé le 15 septembre 2023. Il en résultait la fissuration de la culasse, et une détérioration du vilebrequin après dépose du moteur.
La société GROUPE ALLIANCE était mis en demeure de payer la somme de 8.924,55 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars et du 17 juin 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 18 septembre 2024, la liquidation judiciaire de la société GROUPE ALLIANCE était prononcée, et Maître [B] [F] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [E] [Z] procédait à la déclaration de sa créance au passif de la société GROUPE ALLIANCE pour un montant de 13.784,55 euros par lettre recommandée réceptionnée par le liquidateur judiciaire le 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Monsieur [E] [Z] a fait assigner la société GROUPE ALLIANCE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation au coût des réparations du véhicule.
L’instance était radiée puis remise au rôle sur justificatif de la mise en cause du mandataire liquidateur de la société GROUPE ALLIANCE.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2025.
Aux termes de l’assignation délivrée à Maître [B] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ALLIANCE le 14 mars 2024, Monsieur [E] [Z] sollicite du tribunal de :
— JUGER que le véhicule FORD type « A ›› vendu par la société GROUPE ALLIANCE et immatriculé DW 974 GF était affecté d’un défaut de conformité au moment de la vente,
En conséquence,
— JUGER que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire la société GROUPE ALLIANCE :
— 9.284,55 euros au titre des réparations
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal estime que les conditions d’application de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies,
— JUGER que le véhicule était affecté au moment de la vente d’un vice caché,
En conséquence :
— ORDONNER la réduction du prix du véhicule à hauteur du coût des réparations,
— JUGER que la somme 9.284,55 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire la société GROUPE ALLIANCE,
— JUGER qu’en sa qualité de professionnel de la vente de véhicules automobiles, la société GROUPE ALLIANCE ne pouvait ignorer l’existence du vice affectant le véhicule vendu,
— JUGER que la somme 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule, sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire la société GROUPE ALLIANCE,
— CONDAMNER Maître [F], es-qualité de liquidateur de la société GROUPE ALLIANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [Z] soutient que le véhicule est atteint d’un défaut de conformité, au sens des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, alors que le caractère roulant du véhicule était mis en avant par le vendeur dans son annonce. Il argue que le défaut a été signalé au vendeur un mois après l’acquisition, et qu’il a été constaté par l’expert amiable lors des deux réunions qui ont eu lieu les 6 mars et 2 mai 2023, soit moins d’un an après l’achat.
Il considère qu’en application de l’article L 217-7 du code de la consommation, le défaut est présumé exister au moment de sa délivrance, et que le rapport de l’expert précise en outre que les défauts préexistaient certainement à la vente.
Se fondant sur l’article L.217-9 du code de la consommation, Monsieur [E] [Z] sollicite l’inscription au passif de la liquidation de la société GROUPE ALLIANCE de la somme de 9.284,55 euros correspondant au coût des investigations et réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Il sollicite également l’inscription au passif d’une somme de 1.500 euros correspondant à son préjudice de jouissance.
A l’appui de sa demande subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés, il fait valoir que le rapport d’expertise amiable contradictoire démontre que la fissure de la culasse et le défaut affectant le vilebrequin sont des éléments internes du moteur qu’un profane ne peut déceler, qu’ils ont surgi dans un délai court après la vente. Il considère que ses demandes d’inscription au passif sont fondées en application de l’article 1644 du code civil, puisqu’il est en droit de solliciter une réduction du prix de 9.284,55 euros correspondant au coût des investigations et réparations du véhicule, et qu’en qualité de vendeur professionnel, la société GROUPE ALLIANCE est tenu de l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Maître [B] [F], régulièrement assigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ALLIANCE par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur l’existence d’un défaut de conformité
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
… ».
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. »
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
… »
Il y a défaut de délivrance conforme dès lors qu’il existe une différence entre la chose prévue au contrat et celle qui est effectivement délivrée, il y a également défaut de délivrance conforme même si l’usage de la chose n’est pas affecté.
En l’espèce, il résulte de la facture du 6 juillet 2022 que Monsieur [E] [Z] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la société GROUPE ALLIANCE, au prix de 28.000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise de la société CIVIS PJ du 15 septembre 2023, après mission réalisée les 6 mars et 2 mai 2023, qu’après dépose du moteur, une fissuration de la culasse est mise en évidence, avec un passage d’eau, ainsi qu’une détérioration du vilebrequin, dont les côtes se situent hors tolérances au niveau du palier arrière.
L’expert indique que les avaries rendent le véhicule impropre à sa destination.
Les conclusions de ce rapport d’expertise sont corroborées par la facture de réalisation des travaux du 12 juillet 2023, qui précise, au titre du compte-rendu d’épreuves de bloc et de culasse, la fissuration de la culasse et les mesures hors côtes du vilebrequin.
Il résulte de ces éléments que les désordres affectant le véhicule sont apparus dans l’année de l’acquisition du véhicule par Monsieur [E] [Z], et qu’ils sont donc présumés préexister à son achat.
En conséquence, il sera retenu que le véhicule acquis est atteint d’un défaut de conformité.
II – Sur la demande au titre du coût des réparations
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] produit plusieurs factures justificatives du coût de la réparation du véhicule :
Trois factures de démontage d’éléments du véhicule et d’épreuves du moteur pour un montant total de 2 594,52 euros (une facture N°22-12-131 d’un montant de 366 euros en date du 23 décembre 2022 et une autre facture N°23-05-178 d’un montant de 540 euros du 3 mai 2023, ainsi qu’une facture N°I-23-05-19 du 25 mai 2023 d’un montant de 1.688,52 euros)
Une facture N°23-07-203 de reprise des désordres du 12 juillet 2023 d’un montant de 2.817,88 euros
Une facture N°I-23-05-19 du 25 octobre 2023 d’un montant de 3.512,15 euros.
Il justifie donc d’un préjudice total d’un montant de 8 924,55 euros au titre du coût des réparations du véhicule.
La somme de 8.924,55 euros sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire la société GROUPE ALLIANCE au titre du coût de la remise en conformité du véhicule.
III – Sur la demande au titre de l’immobilisation du véhicule
Il résulte de l’article L 217-6 du code de la consommation que le droit à réparation ou remplacement du bien affecté de défaut de conformité n’est pas exclusif de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de la chronologie retracée dans le rapport d’expertise réalisé par l’assureur de Monsieur [E] [Z], ainsi que des factures produites, que le véhicule est immobilisé à tout le moins depuis le 20 octobre 2022, date à laquelle il a été procédé au démontage de la culasse du véhicule.
La remise en état du véhicule n’a pas été réalisée avant le 25 octobre 2023, date de la dernière facture de réalisation des travaux.
Ainsi, il est justifié d’une immobilisation du véhicule durant une année.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts d’un montant de 1.500 euros pour indemniser Monsieur [E] [Z] de l’immobilisation de ce véhicule de collection apparaît fondée.
La somme de 1.500 euros sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire la société GROUPE ALLIANCE à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ALLIANCE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ALLIANCE, condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [E] [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE au passif de la société GROUPE ALLIANCE la somme de 8.924,55 euros au titre du coût de remise en conformité du véhicule ;
FIXE au passif de la société GROUPE ALLIANCE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Maître [I], en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ALLIANCE, aux dépens ;
CONDAMNE Maître [I], en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ALLIANCE, à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Patricia RICAU Isabelle PRESLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Dette ·
- Report ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Assistant ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Faux ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Parlement européen ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Jugement
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Réception ·
- Date ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Allocation logement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Torts ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Répéter ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.