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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
88D
MINUTE N°25/549
12 Décembre 2025
[K] [H]
C/
[10]
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDME
CCC délivrées le :
à :
— Mme [H]
FE délivrée le :
à :
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 16 Octobre 2025.
A l’audience du 16 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Antoine LEMAIRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 15 mai 2025 et reçue au greffe le 19 mai 2025, Madame [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2025 lui octroyant, sur contestation, une remise partielle à hauteur de 50% de l’indu d’allocation logement familiale notifié le 12 décembre 2023 d’un montant de 2.503 euros par la [11] ([8]) [7] au titre d’allocation perçue à tort pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021 et à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2025 lui octroyant, sur contestation, une remise partielle à hauteur de 50% de l’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 740,62 euros notifié le 12 décembre 2023 au titre d’allocation perçue à tort pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [K] [H], comparante, ne conteste plus le bien-fondé de l’indu et indique vouloir se rapprocher de la caisse pour obtenir un échéancier au regard de ses difficultés financières importantes.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— rejeter le recours formé par Madame [K] [H] ;
— condamner Madame [K] [H] à lui rembourser la somme de 1.621,81 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation de logement familiales indûment perçues ;
— condamner Madame [K] [H] aux dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles R.532-7, L.553-2 du code de la sécurité sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la [10] fait valoir que Madame [K] [H] a bénéficié d’une neutralisation de ses ressources alors qu’elle n’en remplissait pas les conditions de sorte qu’elle a perçu indument des allocations.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. De même, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [H] a perçu à tort l’allocation de logement familial d’un montant de 2.503 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021 et l’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 740,62 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021.
La circonstance que le paiement indu résulte du fait de la caisse, et non de l’assurée, est indifférente quant à l’obligation de restitution qui en résulte – la somme réclamée n’étant pas due à l’assurée et la bonne foi de cette dernière ne pouvant priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.
L’indu notifié le 12 décembre 2023 se trouve par conséquent justifié tant dans son principe que dans son montant.
Il sera au demeurant rappelé que la juridiction de sécurité sociale n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, n°14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, n°17-23.162).
Par suite, Madame [K] [H] sera condamnée à payer à la [10] la somme de 1.621,81 euros au titre de l’indu notifié le 12 décembre 2023, correspondant au montant restant dû après la remise partielle effectuée par la commission de recours amiable.
Sur les dépens
Madame [K] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare Madame [K] [H] recevable en son recours ;
Condamne Madame [K] [H] à payer à la [10] la somme de 1.621,81 euros au titre de l’indu d’allocation logement familiale (ALF) et d’allocation de rentrée scolaire notifié le 12 décembre 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [K] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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