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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 24/12897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12897 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5H
AFFAIRE :
M. [H] [J] (Me Béatrice FAVAREL)
C/
Mme [L] [Z]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail commercial à effet du 1er octobre 2022, Monsieur [J] a donné en location à Madame [F] un local de 40 m2, sis [Adresse 4]. Ce bail d’une durée de 9 ans est soumis au statut des baux commerciaux.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, [H] [J] a assigné [L] [F] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1101 et suivants et 1227 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
CONSTATER que Madame [L] [F] est en défaut de paiement des loyers pour les échéances d’avril et de juillet 2024, d’un montant de 4 200 euros
CONSTATER que le local commercial est actuellement fermé et vidé de son contenu, indiquant un abandon des lieux ;
ORDONNER la résiliation du bail commercial du 1er octobre 2022 liant Monsieur [H] [J] et Madame [L] [F] pour manquement à ses obligations contractuelles par Madame [L] [F] et en cas de maintien de celle-ci dans les lieux fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 3.500 euros par mois d’occupation irrégulière;
ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [F] et de toute personne occupant le local situé au [Adresse 3] ;
CONDAMNER Madame [L] [F] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 4 200 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024 calculés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER Madame [L] [F] aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000, afin de couvrir les frais de justice engagés par le demandeur.
Au soutien de ses prétentions, [H] [J] affirme que la preneuse est redevable de six mois de loyers et charges, outre de nombreux retards dans le paiement et l’absence d’exploitation du local, ce qui constituent des manquements graves justifiant la résiliation du bail
[L] [F], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce il résulte du commandement de payer en date du 7 août 2024 que [L] [F] s’est abstenue de payer les loyers des 2ème et 3ème trimestre 2024 pour un montant de 4200 euros.
[L] [F] ne justifie pas s’être acquittée du montant de cette dette locative.
En outre il résulte du constat d’huissier établi le 13 janvier 2025 que le commerce est fermé et que les rayons du commerce d’alimentation sont quasiment vides de sorte que le commerce n’apparait plus exploité.
Dès lors, ces inexécutions contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
En conséquence l’expulsion de [L] [F] sera ordonnée et celle ci sera condamnée au paiement d’une somme de 4200 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à libération effective.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [L] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [L] [F] à verser à [H] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre [H] [J] et [L] [F] le 1er octobre 2022 ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués [Adresse 2] de [L] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE [L] [F] à payer à [H] [J] la somme de 4200 euros au titre des loyers impayés somme arrêtée à juillet 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
CONDAMNE [L] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE [L] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [L] [F] à verser à [H] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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