Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 sept. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPHIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDX4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Me DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [U] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Septembre 2025
A :DMMJB,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Septembre 2025
A :DMMJB,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’ OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
représentée par DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U] [N], demeurant 22 avenue Raymond Bergougnan – Bat Sud – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 03 janvier 2023 à effet au 06 janvier 2023 , l’OHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à M. [F] [U] [N] un logement situé 22 avenue Raymond Bergougnan, bâtiment sud – logement n°15 au 1er étage à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 503,90 euros, outre 81,49 euros de provision sur charges.
Le 28 novembre 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.509,23 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [U] [N] le 27 novembre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, l’OHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner M. [F] [U] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [F] [U] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.890,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 mars 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 mars 2025.
A l’audience, l’OHIS du Puy-de-Dôme maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er juillet 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.898,50 euros et que le dernier règlement de M. [F] [U] [N] date du 15 mai 2025 pour un montant de 500 euros.
M. [F] [U] [N] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [F] [U] [N] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’OHIS du Puy-de-Dôme a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [F] [U] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [F] [U] [N] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, l’OHIS du Puy-de-Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 28 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.509,23 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 28 janvier 2024.
M. [F] [U] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OHIS du Puy-de-Dôme, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [F] [U] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme produit un décompte arrêté au 1er juillet 2025 et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable. Ce décompte fixe l’arriéré locatif à la somme de 4.898,50 €, frais de poursuite déduits.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OHIS du Puy-de-Dôme est établie dans son principe mais son montant sera limité à hauteur de 4.353,76 euros, après déduction des sommes non justifiées ( telles que la télérelève mensuelle et les soldes de régularisation d’un montant total de 544,74 euros), que M. [F] [U] [N] sera condamné à lui payer.
En ce qui concerne la télérelève, il convient de préciser que la simple mention d’un index sur un avis d’échéance émanant du bailleur n’est pas un élément suffisant pour justifier du montant sollicité à ce titre.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [F] [U] [N] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OHIS du Puy-de-Dôme, soit la somme mensuelle de 619,31 euros outre indexation sur l’augmentation annuelle des loyers.
Sur les autres demandes
M. [F] [U] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 03 janvier 2023 à effet au 06 janvier 2023 entre l’OHIS du Puy-de-Dôme et M. [F] [U] [N] à compter du 28 janvier 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [F] [U] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 22 avenue Raymond Bergougnan, bâtiment sud – logement n°15 au 1er étage à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [F] [U] [N] à payer à l’OHIS du Puy-de-Dôme la somme de 4.353,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [F] [U] [N] à la somme mensuelle de 619,31 euros outre indexation sur l’augmentation annuelle des loyers, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’OHIS du Puy-de-Dôme ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [F] [U] [N] à payer à l’OHIS du Puy-de-Dôme la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 28 novembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OHIS du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Faux ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Parlement européen ·
- Offre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Jugement
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Réception ·
- Date ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Assurance vie ·
- Incapacité de travail ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Dette ·
- Report ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Assistant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Allocation logement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Torts ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Répéter ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.