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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 11 mai 2026, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 11 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/00652 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQMX / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Q]
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [N] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie CUNAT de la SELARL BERNA & ASSOCIES, avocats au barreau de [Q], vestiaire : 128
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de [Q], vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Nathalie CUNAT
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nathalie CUNAT
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 15 septembre 2020 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[C] [X]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
et de
[N] [D]
Née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (10) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 15 septembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [N] [D] et [C] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise notariale de Maître [G] [M], notaire associé à [Localité 6] ;
DIT qu’une indemnité de gestion du patrimoine indivis est due à [C] [X] à hauteur de 6% des revenus bruts fonciers, à compter l’ordonnance de non conciliation du 15 septembre 2020 ;
DIT que [C] [X] a une créance sur l’indivision à hauteur de 113.422,22 euros concernant les travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DEBOUTE [C] [X] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté le financement par ses deniers propres de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] et une créance lui étant due par l’indivision à hauteur de 850.000 euros à parfaire en fonction de la valorisation réactualisée dudit bien et à ce qu’il soit dit que le notaire commis chiffrera la créance lui étant due par l’indivision au titre du financement de ce bien immobilier à la valeur du bien immobilier à la date de la jouissance divise ;
DIT que [C] [X] a une créance sur l’indivision à hauteur de 80.000 euros concernant l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
DEBOUTE [C] [X] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté le financement partiel par ses deniers propres de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 10] et en conséquence une créance lui étant due par l’indivision à hauteur de 317.072 euros à parfaire en fonction de la valorisation réactualisé dudit bien ;
DEBOUTE [C] [X] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté le financement par ses deniers propres de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7] et en conséquence une créance lui étant due par l’indivision à hauteur de 110.000 euros à parfaire en fonction de la valorisation réactualisée dudit bien ;
DIT qu’une créance est due à l’indivision par [C] [X] à hauteur de 16.639 euros concernant l’acquisition du parking sis [Adresse 9] à [Localité 6] ;
DEBOUTE [N] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté le financement par les fonds indivis des époux de l’acquisition des appartements et du Cabinet médical de [Localité 11], sis [Adresse 10], biens personnels de [C] [X], et en conséquence une créance due à l’indivision par [C] [X] de 317.066,10 euros et qu’il soit dit que le notaire commis chiffrera la créance due à l’indivision par [C] [X] conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code civil ;
DEBOUTE [N] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté le financement du compte personnel [1] de [C] [X] par les fonds indivis des époux et en conséquence une créance due à l’indivision par [C] [X] de 604.000 euros et qu’il soit dit que le notaire commis chiffrera la créance due à l’indivision par [C] [X] conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code civil ;
DEBOUTE [N] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté le financement du compte personnel [2] ([3]) de [C] [X] par les fonds indivis des époux et en conséquence une créance due à l’indivision par [C] [X] de 210.000 euros et qu’il soit dit que le Notaire commis chiffrera la créance due à l’indivision par [C] [X] conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code civil ;
DIT qu’une créance est due à l’indivision par [C] [X] à hauteur de 150.000 euros concernant le financement de l’assurance vie [4] de [C] [X] par les fonds indivis des époux ;
DEBOUTE [N] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’elle a une créance sur [C] [X] à hauteur de 81.068,88 euros au titre de la sur-contribution aux charges du mariage pour la période du [Date mariage 1] 1996 au [Date mariage 2] 2000 et que [C] [X] soit condamné à lui payer un montant de 81.068,88 euros au titre de la sur-contribution aux charges du mariage pour la période du [Date mariage 1] 1996 au [Date mariage 2] 2000 ;
DEBOUTE [N] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’elle a une créance sur [C] [X] à hauteur de 47.588 euros au titre de sa prise en charge de dépenses personnelles de [C] [X] sur la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 2000 ;
DEBOUTE [N] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’elle a une créance sur [C] [X] à hauteur de 38.171 euros au titre de l’encaissement par [C] [X] de fonds propres appartenant à [N] [D] relatifs au placement [5] ;
DIT qu’une créance est due à [N] [D] par [C] [X] à hauteur de 13.972 euros au titre de l’encaissement par [C] [X] de fonds propres appartenant à [N] [D] relatifs au versement du chômage de [N] [D] ;
DEBOUTE [N] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté le défaut de versement à son profit des revenus indivis de janvier 2020 à octobre 2020, soit une somme de 10.962 euros, et qu’il soit dit que le notaire commis chiffrera la créance lui étant due par l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815-10 du Code civil ;
COMMET Maître [G] [M], notaire associé à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE), afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux en qualité de notaire liquidateur ;
DESIGNE le juge [K] [A] du tribunal judiciaire de [Q] pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
DEBOUTE [J] [X] de sa demande d’attribution préférentielle des biens de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 9] ;
CONDAMNE [C] [X] à verser à [L] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 300.000 euros ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [C] [X] à verser la somme mensuelle de 300 euros (trois cent euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F], à compter de la présente décision ;
DIT que, à compter de la présente décision, [C] [X] versera la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge directement entre les mains de l’enfant majeur [F] ;
DIT que [N] [D] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement directement entre les mains de l’enfant majeur, incompatible avec cette mesure ;
DIT que cette contribution est due pour l’enfant majeur tant qu’elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elle ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de [C] [X], chaque année le 1er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE [N] [D] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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