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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mai 2024, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00975 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJG – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [T]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Roxane GRIZON, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [Y] [T]
Assisté de Maître BADAOUI-ARAB Nassima avocat commis d’office,
En présence de M. [C], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Mon prénom est [Y] et non [K]. Je suis domicilié à [Localité 4] mais je ne connais pas l’adresse par coeur. Je n’ai jamais eu de problème avec personne depuis que je suis en France, depuis 2019. Je n’ai jamais eu à faire ni à la police ni à la justice.
L’avocat soulève les moyens suivants : nullité de la procédure.
Pendant la garde-à-vue la notification des droits et l’audition est faite par le truchement téléphonique, or ce moyen ne doit être utilisé qu’en dernier recours sans que l’identité de l’interprète ne soit indiqué, selon le CESEDA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : le CESEDA ne s’applique pas en procédure de garde-à-vue. La traduction est bien faite puisque monsieur a usé des droits dont il bénéficie.
Sur la prolongation : l’oqtf et l’arrêté de placement en rétention sont sur le même document. Pas de pièce d’identité, arrivée irrégulièrement sur le territoire, famille en Algérie. Les diligences ont été faites moins d’un jour avant la fin de la garde-à-vue. Une demande de routing a été faite. Besoin de temps pour un laisser passer consulaire en l’absence de document d’identité. Monsieur n’indique pas vouloir s’éloigner.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis sur le territoire depuis 2019, pendant le Covid, malgré ça j’ai travaillé en faisant le livreur au noir, j’ai risqué ma vie pour livrer des repas. Je n’ai jamais fait de bêtises ou autre chose, c’est la première fois que j’avais un différent avec ma copine qui a été classé sans suite mais c’est pour ça que je suis aujourd’hui devant vous.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00975 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/05/2024 reçue et enregistrée le 04/05/2024 à 09H36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Roxane GRIZON, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [T]
né le 09 Février 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BADAOUI-ARAB Nassima avocat commis d’office,
En présence de M. [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 mai 2024 notifiée le même jour de 17h50 à 18h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 9h36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [T] soulève in limine litis l’exception de nullité suivante:
— nullité de la garde à vue en l’absence d’interprète physiquement présent lors de la notification des droits en garde à vue en violation de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne formule pas d’observations sur la requête en prolongation de la rétention.
Le conseil du préfet rappelle que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à la procédure de garde à vue et que l’intéressé a bien été assisté par un interprète et a pu exercer ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception de nullité de la garde à vue
L’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux procédures administratives, est inapplicable à la garde à vue, régie par le code de procédure pénale.
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Ce texte n’impose pas que l’interprète soit physiquement présent.
En l’espèce, les droits en garde à vue ont été notifiés à M. [T] par le truchement d’un interprète en langue arabe intervenant par voie téléphonique. Cette notification a été effective et efficace, M. [T] ayant ainsi exercé ses droits de faire prévenir un proche, d’être examiné par un médecin et de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
La garde à vue est régulière. L’exception de nullité doit être rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La requête de l’administration est recevable.
[Y] [T] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. L’administration a transmis une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 3 mai 2024 à 10h21 et une demande de routing a été faite le 2 mai 2024 à 18h20.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS l’exception de nullité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04/05/2024 à 17H50.
Fait à LILLE, le 05 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00975 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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