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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 mai 2026, n° 22/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 391/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01054
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPSI
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et, Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle – ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026 statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 25 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [G] [V] a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD un contrat d’assurance multirisques habitation pour son bien immobilier sis [Adresse 3].
Le 17 juillet 2021, Monsieur [V] a déclaré à la SA GENERALI IARD un sinistre suite à la présence de 30 centimètres d’eau dans son sous-sol aménagé.
La SA GENERALI IARD a mandaté le cabinet SARETEC afin de mener une expertise sur l’origine du sinistre. Un rapport d’expertise amiable a été remis le 14 septembre 2021.
Par courrier du 10 novembre 2021, la SA GENERALI IARD a indiqué à Monsieur [V] qu’elle n’entendait pas intervenir au titre de ce sinistre.
2°) LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 02 mai 2022, Monsieur [V] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de garantie au titre du sinistre déclaré le 17 juillet 2021 et de condamnation au paiement de la somme de 30 318,67 euros en principal.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a débouté la demande formée par la SA GENERALI IARD de production de pièces sous astreinte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société GENERALI IARD doit sa garantie au titre du sinistre déclaré par Monsieur [V] le 17 juillet 2021 ;
— Écarter les clauses d’exclusion invoquées par l’assureur pour être inopposables sinon infondées ;
— Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 30 318,67 euros avec intérêts légaux à la date du 14 septembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 1 837 euros au titre des frais d’intervention de la société 3ID, avec intérêts légaux à la date du 14 septembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 12 750 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 14 septembre 2021 au 31 décembre 2025 ;
— Fixer son préjudice de jouissance pour la période postérieure au 1er janvier 2026 à la somme de 250 euros par mois et ce, jusqu’à exécution du jugement à intervenir ;
— Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la société GENERALI IARD aux dépens ;
— Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande en garantie et de sa demande en paiement, Monsieur [V] affirme, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1153 et suivants et 1792 du code civil, L211-1 du code de la consommation et de la circulaire du 03 février 2012, que l’interprétation faite par l’assureur du rapport de son expert est erronée, que l’expert a confirmé que les infiltrations avaient pour origine de fortes précipitations atmosphériques. Il soutient que la définition d’un mur de façade entendue par la SA GENERALI IARD excluant le mur enterré est erronée, que le terme de façade n’est pas défini aux conditions générales du contrat d’assurance et qu’il n’existe aucune exclusion nominative en ce sens dans le cadre de conditions générales de la compagnie GENERALI IARD. Il soutient qu’aucune clause ne prévoit expressément l’exclusion des murs enterrés de la notion de façade de sorte que l’exclusion invoquée est inopposable en vertu du principe d’interprétation stricte des clauses limitatives ou exclusives de garantie. Il soutient qu’un mur de façade, même enterrée, constitue bien une face extérieure d’un bâtiment. Il affirme que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux non-professionnels s’interprètent en faveur de ces derniers. Il soutient qu’il appartenait à la SA GENERALI IARD de définir le terme mur de façade dans ses conditions générales et d’y exclure expressément les murs enterrés. Il affirme que les arguments techniques opposés par la SA GENERALI IARD sont erronés, inopérants et non justifiés, et que s’agissant d’un mur de sous-sol enterré, celui-ci ne peut résister à une sous-pression puisque les murs de sous-sol font l’objet d’une imperméabilisation qui suffit pour protéger le sous-sol lorsqu’il n’existe pas de fortes précipitations atmosphériques, alors qu’au moment du sinistre ces précipitations étaient extrêmement importantes. Il affirme que l’exclusion invoquée par la SA GENERALI IARD des dommages causés par infiltrations accidentelles par ou au travers des façades n’est pas visée à la garantie « dégât des eaux », qui elle vise une garantie au titre des « infiltrations accidentelles » par ou au travers des « toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés, façades ». Il soutient que l’assureur tente de s’exonérer de sa garantie en contestant l’origine du sinistre et au prétendu motif d’un problème constructif qu’elle ne justifie pas, inversant la charge de la preuve. Il soutient que l’assurance construction obligatoire ne couvre que la réparation de l’ouvrage lui-même et non des désordres consécutifs, et que la SA GENERALI IARD n’établit pas que les dommages relèvent de l’assurance construction obligatoire. Il soutient que l’expert n’a pas conclu à un vice de construction caractérisé rendant le bâtiment impropre à sa destination ni à une atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais a souligné l’origine climatique exceptionnelle. Il prétend qu’il n’a jamais connu d’autres sinistres à l’exception de cet événement, et que l’expert n’a relevé aucune problématique constructive affectant sa maison dont la construction a moins de dix ans, de sorte que la garantie « dégât des eaux » est acquise.
Sur la présence d’infiltrations invoquée par la SA GENERALI IARD au niveau du sol de la cave, Monsieur [V] affirme que des travaux d’étanchéité ont été effectués, et que si le rapport d’expertise constate des infiltrations aux murs et au sol, l’eau qui se retrouve au sol ne résulte que de l’effet de la gravité. Il prétend que la coexistence de plusieurs voies d’entrée ne permettrait pas à la SA GENERALI IARD d’écarter automatiquement toute garantie. Il affirme qu’il s’agit bien d’infiltrations accidentelles entrant dans les prévisions de la garantie, que l’expert n’a relevé aucun désordre constructif, et que c’est à la SA GENERALI IARD d’établir l’existence d’un vice de construction puisqu’elle invoque une exclusion de garantie dont elle doit démontrer strictement les conditions d’application. Il affirme qu’aucun élément technique produit par l’assureur ne démontre l’existence d’un vice d’étanchéité. Il soutient que les étanchéités sont conçues pour résister aux conditions normales d’humidité et d’hygrométrie du sol mais n’ont pas vocation à être parfaitement étanches en toutes circonstances, et encore moins en cas de phénomènes météorologiques hors norme qui constituent l’aléa assuré au sens d’un contrat « dégât des eaux ».
Monsieur [V] soutient que le contrat multirisques habitation qu’il a souscrit pour assurer sa résidence personnelle n’a aucune lien avec son activité professionnelle, que les clauses d’exclusion doivent être formelles, limitées et non équivoques, et au-delà toute ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’assuré. Il soutient que les clauses invoquées par la SA GENERALI IARD ne sont assorties d’aucune définition et ne permettent pas à l’assuré de comprendre dans quels cas exacts la garantie serait écartée, de sorte qu’elles lui sont inopposables et doivent être écartées.
Pour demander le paiement du coût de l’assèchement technique réalisé, Monsieur [V] soutient que la société 3ID a été missionnée par la SA GENERALI IARD, qui n’a pas voulu prendre en charge cette intervention de sorte qu’il a été contraint de la régler.
Pour demander la condamnation de la SA GENERALI IARD au paiement de dommages et intérêts, Monsieur [V] soutient, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que l’attitude de la SA GENERALI IARD et sa résistance à exécuter les obligations contractuelles lui ont causé un préjudice, et qu’il subit un trouble de jouissance de 250 euros par mois, la salle de sport et la salle de cinéma aménagées au sous-sol ayant été atteintes par le dégât des eaux. Il soutient avoir également subi un préjudice moral.
*
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [V] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour demander le rejet de la demande en garantie de Monsieur [V], la SA GENERALI IARD soutient, sur le fondement des articles 1103, 1792 et suivants du code civil, de la circulaire du 03 février 2012 et de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, de l’article L211-1 du code de la consommation, que Monsieur [V] a souscrit une police d’assurance excluant les dommages de nature décennale et les infiltrations en sous-sol. Elle soutient qu’il n’est pas contesté que les désordres sont survenus dans les 10 ans de la réception. Elle prétend que Monsieur [V] n’a jamais voulu communiquer les éléments concernant les travaux à l’exception de la facture de la société QUALITEC et qu’il se borne à rappeler que l’assurance construction obligatoire ne couvre que la réparation de l’ouvrage et non les désordres consécutifs, alors que l’indemnisation de ces désordres peut relever des garanties de l’assureur de la responsabilité civile de l’entreprise responsable de ces désordres en vertu des conditions générales GA5X25F, ce qui exclut de la garantie de la SA GENERALI IARD tous les dommages de nature décennale. Elle affirme que le désordre est survenu pendant le délai d’épreuve de l’ouvrage, et qu’il ne fait pas de doute qu’une inondation de 30 cm de profondeur est bien décennale. Elle soutient que Monsieur [V] est de mauvaise foi en contestant l’impropriété à destination, et que son raisonnement est en contradiction avec le préjudice de jouissance allégué. Elle affirme que le fait que l’expert ait indiqué que le sinistre est consécutif à de fortes précipitations ne signifie pas qu’il n’y a pas de problème constructif, tout comme le fait que Monsieur [V] indique qu’il n’a pas connu d’autre événement similaire. Elle soutient qu’il est évident que Monsieur [V] n’a pas laissé sa cave dans l’état où elle était lors de la survenance du sinistre, que des travaux ont nécessairement été effectués, et que sa garantie n’est donc pas mobilisable. Elle affirme qu’il appartient à Monsieur [V] d’agir à l’encontre des intervenants à l’acte de construire pour obtenir réparation de ses préjudices.
La SA GENERALI IARD affirme également que sa police d’assurance ne garantit pas les dommages ayant pour origine des infiltrations en sous-sol, car l’inondation s’est produite ua niveau des murs et sols enterrés, qui ne sauraient être considérés comme des façades, qui sont la face extérieure d’un bâtiment. Elle soutient que même si un mur de façade était assimilé à un mur enterré, le rapport de l’expert indique que les infiltrations se sont aussi produites au niveau du sol de la cave à vin, qui ne saurait être considéré comme une façade. Elle prétend qu’il est possible que les travaux d’étanchéité réalisés il y a moins de 10 ans ne soient pas conformes, car la survenance d’infiltrations démontre que l’étanchéité n’a pas rempli sa fonction, et donc que la responsabilité civile décennale de la société QUALITEC est susceptible d’être engagée. Elle soutient que ce n’est pas la pluralité des voies d’entrée d’eau qui justifie la non-mobilisation de sa garantie, mais l’existence d’un désordre de nature décennale survenu dans le délai d’épreuve de l’ouvrage. Elle affirme que la circulaire du 03 février 2012 ne s’applique pas en l’espèce car elle ne relève que des règles d’urbanisme et non d’une relation contractuelle entre un assureur et son assuré. Elle soutient que la clause stipulant que sont exclus les dommages et responsabilité de l’assurance construction obligatoire est claire et sans interprétation possible. Elle prétend que la qualification de non-professionnel ou consommateur ne peut s’appliquer à Monsieur [V], ce qui coïncide avec la volonté de Monsieur [V] de ne pas communiquer les marchés et de tout faire pour que la qualification de désordre de nature décennale soit exclue, car il a sans doute fait construire sa maison par l’une de ses sociétés de construction de maisons individuelles. Elle soutient donc que le sinistre subi par Monsieur [V] n’est pas couvert par sa police multirisques habitation de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Pour demander le rejet de la demande en dommages et intérêts de Monsieur [V], la SA GENERALI IARD affirme, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [V] ne produit aucun justificatif de nature à prouver la réalité de ses préjudices. Elle soutient qu’il affirme qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale, mais fait état d’un préjudice de jouissance. Elle affirme qu’il est permis de douter sérieusement que Monsieur [V] n’ait pas entrepris de travaux depuis 3 ans dans son sous-sol aménagé.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE MONSIEUR [V]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1190 dispose que dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance GENERALI que Monsieur [V] a souscrit aux garanties dommages, incluant la garantie « dégât des eaux ».
Les conditions générales de ce contrat d’assurance n°GA5X25F prévoient, concernant la garantie « dégât des eaux », que sont garantis les dommages matériels au mobilier renfermé dans les locaux assurés, et ceux subis par les biens immobiliers causés par les écoulements d’eau accidentels provenant des infiltrations accidentelles par ou au travers des toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés, façades. Sont exclus les événements relevant des garanties « catastrophes naturelles » et « événements climatiques – gel », les dommages causés par l’eau entrée par les portes, portes-fenêtres, fenêtres, soupiraux, lucarnes, les conduits d’aération ou de fumée, ou au travers des toitures découvertes ou bâchées en l’absence de responsabilité d’un tiers identifié, les dommages subis par les toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés, façades, descentes, tuyaux, chéneaux, l’installation hydraulique extérieure, l’installation hydraulique intérieure, les appareils reliés à une installation hydraulique et qui sont à l’origine du sinistre, et la perte de tout fluide.
Il ressort du rapport définitif « dégât des eaux » du cabinet SARETEC missionné par la SA GENERALI IARD et déposé le 14 septembre 2021 que l’assuré s’est rendu dans le sous-sol de son habitation le 17 juillet 2021 et a constaté une inondation d’environ 30 cm sur l’ensemble de la surface. L’expert, qui s’est rendu à deux reprises sur les lieux du sinistre, relève que le sinistre est consécutif à de fortes précipitations atmosphériques qui se sont abattues sur le secteur le 14 juillet 2021, occasionnant de nombreuses inondations en Lorraine, et il indique qu’il est de notoriété publique que les précipitations étaient d’extrême importance sur le secteur, avec un seuil maximum de 67,4 mm. Il relève que l’inondation s’est produite par infiltration au niveau des murs et sols enterrés de la cave à vin, car il n’a pas été relevé la présence d’eau de ruissellement ni de débordement de cours d’eau cheminant à proximité.
L’expert localise les dommages dans la salle de sport, la cave à vin et la salle de cinéma aménagées au sous-sol de l’habitation, dont Monsieur [V] est occupant total.
Il indique qu’à titre conservatoire, la société 3ID a mis en place un assèchement technique. Concernant les dommages, il relève :
« salle de cinéma :
remplacement moquette sol
reprise estrade en bois
vérification des murs anti-bruit
divers biens mobiliers, fauteuil, caisson de basse
salle de sport :
remplacement parquet flottant
travaux de plâtrerie et peinture
biens mobiliers comme un vélo d’appartement
cave à vin :
la cave a également été inondée mais celle-ci semble épargnée ».
L’expert estime le montant des dommages à hauteur de 30 318,67 euros. Il conclut « votre garantie ‘dégât des eaux’ nous apparaît comme acquise ».
SI la SA GENERALI IARD invoque pour expliquer son rejet de la demande en garantie le fait que le sinistre provient d’un désordre constructif relevant de la garantie décennale, il ne ressort pas du rapport d’expertise que la cause du sinistre provienne d’un désordre constructif, l’expert relevant que la cause du sinistre provient des fortes précipitations dans la région, et que l’inondation s’est produite par infiltration au niveau des murs et sols enterrés de la cave à vin. L’expert ne mentionne aucun défaut d’étanchéité. Par ailleurs, Monsieur [V] produit la facture des travaux d’étanchéité qui ont été faits au niveau du sous-sol.
Dès lors, la SA GENERALI IARD ne rapporte pas la preuve que le dommage relève de l’assurance construction obligatoire.
La SA GENERALI IARD invoque également le fait que l’expert relève que l’inondation s’est produite par infiltration au niveau des murs et sols enterrés de la cave à vin, qui ne peuvent donc être considérés comme des façades et qui doivent donc être exclus de la garantie.
Néanmoins, il doit être relevé que les conditions générales du contrat d’assurance ne définissent pas le terme de façade, et que si elles excluent plusieurs causes d’infiltration, notamment l’eau entrée par les portes ou par les fenêtres, il n’existe aucune exclusion nominative des murs enterrés de la garantie « dégât des eaux ».
Le contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion, ses clauses s’interprètent en faveur de l’assuré, peu importe qu’il soit professionnel ou consommateur puisque c’est le droit des contrats qui s’applique.
Dès lors, il convient d’interpréter la clause d’exclusion de la garantie « dégât des eaux » strictement et de considérer que les infiltrations au niveau des murs et sols enterrés ne sont pas exclues de la garantie. L’expert a par ailleurs relevé que la garantie « dégât des eaux » s’appliquait au sinistre et lui apparaissait acquise.
Il appartenait à la SA GENERALI IARD de définir plus clairement le terme de façade dans ses conditions générales, ou surtout d’exclure expressément les murs enterrés de sa garantie « dégât des eaux ».
En conséquence, la demande en garantie de Monsieur [V] est accueillie, et la SA GENERALI IARD est condamnée à lui payer la somme de 30 318,67 euros, soit le montant des dommages chiffré par l’expert.
Aucune disposition contractuelle n’étant invoquée concernant le point de départ des intérêts, il doit être considéré qu’ils courront à compter de la présente décision.
2° SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MONSIEUR [V]
L’article 1231-6 du code civil, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sur les frais d’intervention de la société 3ID
En l’espèce, ces frais ont déjà été décomptés dans l’évaluation des dommages faite par l’expert et donc dans la somme de 30 318,67 euros, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, l’expert indique que des dommages ont été causés à la salle de cinéma et à la salle de sport, et notamment qu’il est nécessaire de remplacer les sols, mais il n’indique pas que ces désordres empêchent d’utiliser ces pièces.
Par conséquent, Monsieur [V] ne démontre aucun préjudice de jouissance et la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral allégué, Monsieur [V] ne caractérise pas en quoi il a subi un préjudice moral.
Cette demande doit donc également être rejetée.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA GENERALI IARD, partie perdante au procès, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD, partie perdante au procès, est condamnée à verser à Monsieur [V], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros et est déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, à garantir Monsieur [G] [V] au titre du sinistre déclaré par lui le 17 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 30 318,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [V] en paiement de la somme de 1 837 euros au titre des frais d’intervention de la société 3ID ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [V] au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [V] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Mme Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Mme Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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