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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 févr. 2024, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Février 2024
N° RG 23/00530 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3XZ
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1781 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SERVICE ACTIF CONFORT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Claire LE BOURDELLES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00530 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3XZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2023, la SASU SERVICE ACTIF CONFORT a fait dénoncer à Madame [V] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 21 juillet 2023, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Roubaix le 4 mai 2023 et pour une créance revendiquée de 1581,60 euros selon l’acte.
Par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2023, Madame [V] a fait assigner la SASU SERVICE ACTIF CONFORT devant ce tribunal à l’audience du 19 janvier 2024 afin d’obtenir un délai de 24 mois pour régler sa dette.
A l’audience du 19 janvier 2024, la demanderesse était représentée par son conseil, lequel a maintenu sa demande.
La SASU SERVICE ACTIF CONFORT, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Le juge de l’exécution a demandé au conseil de Madame [V] de produire l’acte de saisie-attribution complet afin de savoir à quelle hauteur celle-ci avait été fructueuse, ce qui a été fait dans le temps du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la demanderesse que la saisie du 21 juillet 2023 a été fructueuse à hauteur de 389,58 euros.
Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, les délais ne sont susceptibles d’être accordés que pour la partie de la dette supérieure à cette somme.
Ensuite, au regard des pièces produites par la demanderesse, cette dernière justifie ne pas être en mesure de régler le solde restant dû en une seule fois. Il sera donc fait droit à sa demande comme précisé au dispositif du jugement.
Le maintien du bénéfice de ces délais sera subordonné au respect de l’échéancier fixé.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
AUTORISE Madame [P] [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Claire LE BOURDELLESEtienne DE MARICOURT
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