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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ E ] BANQUE, Société [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/215
RG n° : N° RG 24/01182 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM2T
Société [Adresse 2]
C/
[B]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Société [E] BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 2] 313 811 515
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W], [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
et à : Me Bruno BOURCHENIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 4 avril 2023, la société [Adresse 2] a consenti à un dénommé M. [W] [B] un prêt personnel d’un montant de 23 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 378,39 euros au taux contractuel de 6,09%.
Le 7 juin 2023, une plainte a été déposée contre X par M. [W] [B] pour usurpation d’identité et escroquerie, relatant la souscription frauduleuse d’un crédit à son nom par un tiers.
Le 17 juillet 2023, une plainte complémentaire a également été déposée précisant les conditions dans lesquelles son identité aurait été usurpée, en ce compris ses données personnelles, et une fausse adresse électronique utilisée aux fins de la souscription frauduleuse d’un crédit.
Des échéances étant demeurées impayées, la société [E] BANQUE a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes :
— 25 608,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,09 % à compter du 5 octobre 2023 ;
— 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Appelée à l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins d’assurer la mise en état du dossier, pour être finalement retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2026, la société [Adresse 2] sollicite :
— à titre principal, la condamnation de M. [W] [B] à lui verser la somme de 25 608,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,09 % à compter du 5 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de M. [W] [B] à lui verser la somme de 23 000 euros au titre de la restitution de l’indu ;
— en tout état de cause :
* le rejet de l’ensemble des prétentions de la partie défenderesse ;
* la condamantion de M. [W] [B], outre aux dépens, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société [E] BANQUE soutient que la partie défenderesse a bel et bien été la signataire du contrat de crédit en cause, ce qui ressort du processus de signature électronique, de la transmission de ses documents personnels mais aussi des procès-verbaux des plaintes déposées le 7 juin et le 17 juillet 2023. Elle ajoute que des mensualités ayant été impayées dès la première échéance de juin 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme. Subsidiairement, à la lumière de l’article 1302 du code civil, elle relève que M. [W] [B] a perçu le capital sur son compte bancaire, de telle sorte que, à supposer ce versement indu, elle demeure en droit d’en réclamer le remboursement.
M. [W] [B] demande pour sa part dans ses dernières écritures du 12 janvier 2026 de :
— à titre principal :
* débouter la société [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
* ordonner à la société [E] BANQUE de procéder à la radiation de son inscription au fichier des incidents de paiements et d’en justifier par écrit, dans les quinze jours du prononcé du présent jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— subsidiairement, et avant dire droit, enjoindre à la société [E] BANQUE de communiquer intégralement le dossier de preuve de la signature électronique ;
— en tout état de cause, condamner la société [E] BANQUE, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre du rejet des prétentions de la partie demanderesse, M. [W] [B] souligne n’avoir aucunement souscrit électroniquement et consenti valablement au crédit en cause pour avoir été victime d’une usurpation d’identité. Il ajoute que le dossier de preuve est incomplet et que la partie demanderesse a manqué à ses obligations de vigilance, notamment par l’usage par le souscripteur d’une adresse e-mail erronée ne lui appartenant pas, par l’absence d’une consultation régulière du FICP ou encore par le fait que la première échéance est demeurée immédiatement impayée. Il souligne tout autant qu’il n’a aucunement usé du capital issu du crédit en cause ni conservé un quelconque avantage,le capital ayant frauduleusement transité par un compte à son nom vers un autre compte contrôlé par une tierce personne.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties, représentées, ont indiqué que le dossier était prêt et pouvait être mis en délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la demande principale en paiement,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé de manière électronique le 4 avril 2023. Il comporte la mention « signé électroniquement par [B] [W] [M] » ainsi qu’un numéro de référence permettant de rattacher la signature électronique à un fichier de preuve.
Est également produit par la partie demanderesser, outre le fichier de preuve en question, le certificat du prestation de service de certification électronique, de telle sorte que, au cas présent, la signature est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
Toutefois, la partie défenderesse conteste avoir signé électroniquement le contrat de crédit en cause et y avoir valablement consenti.
Elle expose à ce titre que le fichier de preuve fait uniquement référence à une adresse mail comme moyen d’identification du signataire, non également à un numéro de téléphone, qui, bien qu’identique à la sienne en ce qui concerne la partie précedent l’arobase, ne lui appartient pas pour avoir été délivrée par une fournisseur d’adresse différent du sien.
Il ajoute avoir déposé plainte pour usurpation d’identité et escroquerie le 7 juin 2023, ce dont il justifie pleinement, soit dès la réception d’un courrier de la part de la société [Adresse 2] lui indiquant l’octroi d’un crédit de 23000 euros.
A cet égard, la partie demanderesse n’apporte, malgré la contestation de la régularité de la signature électronique, aucun élément probant supplémentaire pour rattacher à M. [W] [B] l’adresse mail communiquée lors de la signature du contrat.
La société [E] BANQUE se contente d’indiquer avoir reçu l’ensemble des pièces justificatives pour la souscription du contrat de crédit, à savoir la carte d’identité de la partie demanderesse, ses justificatifs de revenus et de domicile, ainsi que son relevé d’identité bancaire.
Ces éléments ne sauraient toutefois suffire en l’état à rapporter la preuve du consentement de M. [W] [B] au contrat de crédit ni de l’imputabilité de la signature électronique à ce dernier par la seule communication d’une adresse email, ce d’autant plus que la partie défenderesse expose que son identité a été usurpée.
Ainsi, eu égard aux éléments avancés par la partie défenderesse, la société [E] BANQUE ne garantit pas un lien suffisant entre la signature électronique et M. [W] [B] et donc son engagement contractuel.
Par conséquent, la société [Adresse 2] sera déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur la demande subsidiaire en répétition de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société [E] BANQUE justifie, au moyen d’une attestation de la banque Populaire du 7 novembre 2025, avoir versé les fonds empruntés au titre du contrat de crédit litigieux sur le compte bancaire détenu par la partie défenderesse auprès de la banque CIC.
En effet, l’IBAN du compte crédité correspond à ce dernier compte bancaire.
Il est également constant que M. [W] [B] a reçu la somme de 23000 euros, sans avoir valablement consenti à la conclusion d’un contrat de crédit.
Enfin, M. [W] [B] avait conscience que cette somme ne lui était pas due étant donné qu’il a lui même déposé plainte pour usurpation d’identité le 7 juin 2023.
Ainsi, M. [W] [B] a reçu sciemment ce qui ne lui était pas dû.
Qui plus est, la partie défenderesse ne démontre pas avoir procédé au virement de cette somme sur un compte ouvert à son nom dans une banque en ligne par un tiers qu’il accuse d’usurpation d’identité.
En tout état de cause, il est indifférent que M. [W] [B] explique avoir par la suite procédé au virement de cette somme sur un compte ouvert à son nom par une tierce personne, comme il le prétend, étant donné que le virement litigieux n’a pas été opéré par la société [Adresse 2].
Il en va d’autant plus ainsi que cette somme a, selon ses dires, été versée sur un compte ouvert à son nom dans une banque en ligne dont les données de connexion et codes secret ont été librement communiqués par M. [W] [B] à un tiers qu’il accuse à ce jour d’usurpation d’identité et contre lequel il avait avant le virement litigieux de sérieux soupçons.
Par conséquent, M. [W] [B] sera condamné à restituer à la société [E] BANQUE la somme de 23000 euros au titre de la répétition de l’indu.
Sur la demande reconventionnelle en radiation du fichier des incidents de paiement,
En application de l’article L. 751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L’article L. 751-2 du même code précise que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, M. [W] [B] conteste avoir souscrit le contrat de crédit en cause dont les incidents de paiement ont justifié de la part de la société [E] BANQUE son inscription au fichier des incidents de paiement.
Il découle également de ce qui précède que les éléments communiqués ne permettent pas, à suffisance de fait et de droit, d’imputer la signature électronique du contrat à M. [W] [B].
Dans ce contexte, l’inscription au fichier des incidents de paiement de M. [W] [B] ne pouvait intervenir.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de radiation du fichier des incidents de paiement.
Qui plus est, cette inscription a causé un préjudice à M. [W] [B] lequel a vu ses capacités d’emprunt et de financement réduites.
Par conséquent, la société [Adresse 2] sera tenue de radier la partie défenderesse du fichier en cause, et ce, sous astreinte provisoire, conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Enfin, la demande reconventionnelle présentée à titre subsidiaire et avant dire droit est dépourvue d’objet du fait du rejet de la demande principale de la société [E] BANQUE.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation financière de chacune des parties commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Les parties seront donc déboutées de leur demande d’indemnité sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [Adresse 2] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE M. [W] [B] à verser à la société [E] BANQUE la somme de 23000 euros au titre de la répétition de l’indu ;
ORDONNE à la société [Adresse 2] de procéder à la radiation de M. [W] [B] du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, dans le mois de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour la société [E] BANQUE d’avoir radié dans le mois de la signification de la présente décision M. [W] [B] du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée à 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens ;
DEBOUTE M. [W] [B] et la société [Adresse 2] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLEque le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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