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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2024, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anissa EL-ALAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00666 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00666 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [C] [W] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-CROSS d’une valeur de 30 420,76 euros, d’une durée de 37 mois, avec paiement de 37 loyers de 439,84 euros et un prix de vente final de 16 861,99 euros.
Le véhicule a été livré le 13 novembre 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [C] [W] par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2022 une mise en demeure préalable de régulariser les loyers, puis par courrier du 31 août 2022 s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 26 993,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, subsidiairement, le prononcé de la résolution du contrat et la condamnation au paiement de la même somme,
— la restitution du véhicule dans les 8 jours de la signification de la décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut l’autorisation à le saisir en tout lieu où il se trouvera avec le concours de la force publique,
— la condamnation à lui verser 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La procédure évoquée à l’audience du 4 mars 2024 a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de produire un historique de compte exploitable, celui communiqué étant illisible.
À l’audience du 28 août 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, puis reconvoqué par le greffe,
Monsieur [C] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice et le greffe ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 4 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Elle a ainsi jugé qu’une clause prévoyant un délai de huit jours seulement entre la mise en demeure et la déchéance créait un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (article 5.1) ne fait pas mention d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d’apprécier les conditions dans lesquelles la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé une mise en demeure à Monsieur [C] [W] de payer la somme de 4 572,27 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, en lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 8 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de neuf mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre.
Dès lors, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne peut solliciter que le paiement des échéances échues à payer, outre les intérêts également échus, sous réserve de ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227.
En outre, l’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [W] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
La banque doit justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
— Sur le montant de la créance
En raison des manquements précités par application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1ère, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule s’élève à la somme de 30 420,76 euros et il s’avère au vu de l’historique de compte qu’une somme de 439,84 euros a été réglée depuis la souscription de l’offre de location avec option d’achat du véhicule. Il est par ailleurs fait mention dans le décompte de créance au titre des sommes à déduire, et sans qu’aucune explication ne soit donnée, de « régularisations » pour un montant de 5 271,25 euros.
Monsieur [C] [W] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 24 709,67 euros (30 420,76 euros – 439,84 euros – 5 271,25 euros), sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le coût total de la location avec assurance s’élève à 108,081 % du prix d’achat TTC du bien loué. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (taux d’intérêt légal pour le 2nd semestre 2024 : 8,16 % + majoration de cinq points, soit 13,16 %) seraient bien supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
Sur la restitution du véhicule
L’article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu compte tenu de la résiliation intervenue d’ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-CROSS immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de location avec option d’achat, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [W] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 31 août 2022,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 octobre 2021 à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [C] [W],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 24 709,67 euros,
DIT que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
ORDONNE à Monsieur [C] [W] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et à ses frais le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-CROSS immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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