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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 30 janv. 2025, n° 22/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NESTENN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4329821 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Référence INPI : | M20250017 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NESTENN c/ S.A. ENTREPARTICULIERS.COM |
Texte intégral
M20250017 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/01517 N° Portalis 352J-W-B7G-CV74E N° MINUTE : Assignation du : 26 janvier 2022 JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.S. NESTENN [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Maître Hubert BENSOUSSAN de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0262, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. ENTREPARTICULIERS.COM [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1167 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
30 janvier 2025 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître MEYNARD #P240
- Maître LE FLOCH #B1167 Décision du 30 Janvier 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/01517 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV74E ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 14 Octobre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 30 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. La société Nestenn exploite un réseau d’agences immobilières sous l’enseigne NESTENN. Elle est titulaire de la marque verbale française NESTENN n°4 329 821 enregistrée pour les classes 35,36 et 41. Elle a développé un site internet d’annonces immobilières à l’adresse http://nestenn.com. 2. La société Entreparticuliers.com exploite un site internet dénommé entreparticuliers.com qui est un moteur de recherche d’annonces immobilières. Il permet l’hébergement d’annonces immobilières. 3. La société Nestenn a adressé à la société Entreparticuliers.com via LinkedIn le 30 août 2021, puis par courrier du 14 septembre 2021, une demande de cessation de l’utilisation de sa marque, sans son autorisation, sur son site internet et sur le réseau LinkedIn. Les annonces litigieuses ont dans un premier temps été retirées du site entreparticuliers.com. 4. Un constat d’huissier a été établi à l’initiative de la société Nestenn le 8 novembre 2021 et a fait état de nouvelles publications sur le site entreparticuliers.com, à savoir des photographies de biens immobiliers disponibles sur le site nestenn.com et sur lesquelles est inscrite en filigrane la mention Nestenn. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
30 janvier 2025 5. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2022, la société Nestenn a fait assigner la société Entreparticuliers.com devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. 6. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société Entreparticuliers.com portant sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation de la société Nestenn, et les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir de la société Nestenn en contrefaçon et en concurrence déloyale. 7. Par conclusions d’incident signifiées le 5 mai 2023, la société Entreparticuliers.com a saisi à nouveau le juge de la mise en état et conclu à l’irrecevabilité de la société Nestenn en sa nouvelle demande en contrefaçon de ses droits allégués de productrice de base de données. 8. L’incident a été renvoyé par le juge de la mise en état devant le tribunal statuant au fond. 9. Dans ses conclusions au fond n°3 signifiées le 25 aout 2023, la société Nestenn demande au tribunal : De dire caractérisés : les actes de contrefaçon résultant de l’utilisation illicite par la société Entreparticuliers.com de signes identiques à la marque verbale NESTENN n°4 329 821 ;les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Entreparticuliers.com par la copie d’annonces immobilières publiées sur le site nestenn.com appartenant à la société Nestenn ;la violation de ses droits de producteur de base de données par la société Entreparticuliers.com par l’extraction et la réutilisation illicites d’annonces publiées sur le site nestenn.com appartenant à la société Nestenn ; De condamner la société Entreparticuliers.com à cesser l’utilisation de la marque verbale NESTENN n°4 329 821, sur tous supports, notamment sur Internet, et de lui interdire toute utilisation du logo ou de signes identiques ou similaires à la marque dont est titulaire la société Nestenn, sur quelque support que ce soit, dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10.000 € par infraction et par jour de retard ; De la condamner à cesser de commettre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l’égard de la société Nestenn dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 10.000 € par infraction et par jour de retard ; De la condamner à cesser l’extraction et l’utilisation illicites sur son site internet entreparticuliers.com d’annonces provenant du site internet nestenn.com détenues par la société Nestenn, dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 10.000 € par infraction et par jour de retard, et de se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée ; De la condamner à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 50.723,38 € au titre de l’utilisation frauduleuse de la marque NESTENN ;50.723,38 € au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; 48.794,25 € au titre de la violation de son droit de producteur de base de données et subsidiairement au paiement de la somme de 20.000 € ;30.000 € au titre de son préjudice d’image lié à la concurrence déloyale et au parasitisme 20.000 € au titre de son préjudice d’image lié à la violation du droit de producteur de base de données ; Et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’art 700 du code de procédure civile et aux dépens. 10. Dans ses conclusions n°2 signifiées le 16 juin 2023, la société Entreparticuliers.com demande au tribunal : A titre principal : de juger la société Nestenn irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, faute de qualité à agir ; A titre subsidiaire : de la débouter de toutes ses demandes formées au titre de sa qualité alléguée de productrice de la base de données Nestenn ; de la débouter de l’intégralité de ses demandes, y compris de frais irrépétibles et d’exécution provisoire ; de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 11. Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’audience a été fixée au 14 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 14 janvier 2025. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
30 janvier 2025 MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nestenn en tant que productrice de base de données Moyens des parties 12. En l’espèce, la société Entreparticuliers.com soutient que la société Nestenn ne justifie pas de l’existence de la base de données Nestenn dont elle revendique la protection, ni d’investissements liés à l’obtention, la présentation ou la vérification du contenu de celle-ci, ni du caractère substantiel de ces investissements, sur le plan financier, matériel, ou humain. Elle conclut que la société Nestenn est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle. 13. En réponse la société Nestenn soutient avoir intérêt à agir puisqu’elle est bien productrice de la base de données litigieuse et que celle-ci répond à cette qualification. Appréciation du tribunal 14. Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». 15. Selon son article 32 du code de procédure civile, est irrecevable « toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». 16. En application de son article 122, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 17. Selon l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ». 18. Toutefois, la qualification de base de données, du recueil de données en cause, et l’existence d’investissements s’y rapportant, constituent des conditions du bien-fondé de l’action en contrefaçon des droits de producteur de base de données, non des conditions de sa recevabilité. 19. En conséquence, le moyen soulevé par Entreparticuliers.com est un moyen de défense au fond qui sera examiné comme tel par le tribunal. Sur la contrefaçon de marque Moyens des parties 20. La société Nestenn fait valoir que la société Entreparticuliers.com reproduit une marque protégée et agit dans le cadre de son activité commerciale. Elle lui fait grief d’avoir utilisé des photographies d’annonces immobilières portant la marque NESTENN sans autorisation ni licence. Elle soutient que les activités de la société Entreparticuliers.com, pour lesquelles celle-ci a déposé des marques, sont concurrentes aux siennes. Enfin, elle fait valoir que la marque NESTENN est une marque notoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
30 janvier 2025 21. En réponse, la société Entreparticuliers.com soutient qu’elle ne fait aucun usage du signe Nestenn dans la vie des affaires et qu’elle n’est pas à l’origine de l’apposition du signe Nestenn sur les photographies illustrant les annonces immobilières. Il s’agirait d’un tatouage numérique destiné à identifier l’origine de la photographie et du bien immobilier. Elle déclare qu’elle n’est d’ailleurs pas autorisée à ôter ce signe de la photographie en application de l’article L713-3-1-7° du code de la propriété intellectuelle. En outre, elle relève que la société Nestenn ne sollicite pas la protection de ces photographies. Entreparticuliers.com ne commercialiserait pas elle-même les biens visés, n’étant pas une agence immobilière, ni ne proposerait des services similaires. Enfin, elle conteste la qualité de marque notoire de la marque NESTENN. Appréciation du tribunal 22. Conformément aux dispositions de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, " est interdit sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque « . 23. Selon son article L713-3-1, sont notamment interdites, » 1° l’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement (…) ; 7°) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée (…) « . 24. Selon son article L 716-4 : » L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. " 25. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à l’obtention d’un avantage économique (cf CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01, Arsenal). 26. La marque verbale française NESTENN n°4 329 821 a été enregistrée pour les classes 35, 36 et 41, lesquelles correspondent aux produits et services suivants : Classe 35 : Services de publicité, diffusion d’annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), courrier publicitaire, mise à jour de documentation publicitaire, estimation en affaires commerciales ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles pour la conduite des affaires dans le cadre d’un réseau de franchise, prestation de conseils en matière d’exploitation de franchises ; étude de marché, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, services de gestion informatisée de fichiers ; recrutement de personnel, diffusion d’offres d’emploi ; services de franchisage à savoir fourniture d’assistance commerciale en matière d’établissement ou d’exploitation de sociétés de courtage immobilier ; Classe 36 : Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; agences immobilières ; estimation immobilière ; courtage en biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; location d’appartements ; location de bureaux (immobilier) ; estimations financières (immobilier), établissement de baux, services de financement d’achat de biens immobiliers, service de cautionnement ; syndic de copropriétés ; gestion de biens immobiliers en viager et de vente de biens immobiliers en viager ; Classe 41 : Formation ; formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite de colloques, de congrès, de séminaires, publication de livres, de revues, de magazines, publication de textes autres que publicitaires ; formation à destination de franchisés. 27. Il résulte des captures d’écran du procès-verbal de constat d’huissier du 8 novembre 2021, que figurent sur le site Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
30 janvier 2025 entreparticuliers.com des photographies relatives à des annonces immobilières portant en filigrane la mention Nestenn (v. notamment pièce 6 de la demanderesse, captures d’écran n°12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 à 27). 28. Il n’est pas contesté que la société Entreparticuliers.com ne bénéficie d’aucune autorisation d’usage de la marque NESTENN ou du signe Nestenn. 29. Il convient d’en déduire que la société Entreparticuliers.com a fait usage d’un signe identique à la marque Nestenn, par sa reproduction non autorisée de photographies de biens immobiliers portant en filigrane le signe Nestenn. 30. La société Entreparticuliers.com a elle-même déposé plusieurs marques en classes 35, 36 et 38 (pièces demanderesse 11 et s.). 31. Son activité qui consiste en la mise en relation de particuliers en vue de la vente, de l’achat ou de la location de logements, relève manifestement des affaires immobilières. 32. Cette appréciation est confirmée à la lecture de ses statuts (pièce 21 de la demanderesse) aux termes desquels, elle a notamment pour objet social « le développement et l’exploitation de tous services innovants pour faciliter la transaction et la gestion de biens immobiliers » (article 2). 33. Or les services couverts par les marques déposées par les sociétés Nestenn et Entreparticuliers.com en particulier en classe 36, portent tous deux sur le marché de l’immobilier, s’adressent à la même clientèle et peuvent être regardés comme concurrents. 34. Dès lors, la société Entreparticuliers.com ne peut sérieusement contester qu’en publiant des photographies relatives à des annonces immobilières portant en filigrane le signe Nestenn sur son site internet, elle en a fait usage dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à l’obtention d’un avantage économique. 35. Il résulte de ces éléments que la société Entreparticuliers.com a commis des actes de contrefaçon de la marque Nestenn. Sur la violation des droits de producteur de base de données Sur sa qualité de producteur de base de données Moyens des parties 36. La société Nestenn se prévaut de la qualité de productrice de base de données et déclare justifier d’investissements substantiels liés à l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de la base de données. 37. La société Entreparticuliers.com conteste cette analyse et soutient que la société Nestenn ne démontre pas l’existence de la base de données dont elle revendique la protection, ni des investissements allégués, ni de leur caractère substantiel, tant sur le plan financier, que sur le plan matériel ou humain. Ce recueil de données ne ferait l’objet d’aucun effort de présentation. Entreparticuliers.com soutient également que la société Nestenn ne justifie pas de l’atteinte portée à l’amortissement de ses investissements. Elle souligne également le faible montant des sommes consacrées au site et dont il est justifié, par rapport au budget de la communication de la société Nestenn. Réponse du tribunal 38. Selon l’article L112-3 al.2 du code de la propriété intellectuelle, reprenant l’article 1.2 de la directive 96/9 du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, une base de données est « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
30 janvier 2025 39. Son fabricant se définit comme « la personne qui prend l’initiative et assume le risque d’effectuer les investissements » (considérant 41de la directive précitée). 40. S’agissant du contenu de la base, la directive 96/9 instaure, au profit du fabricant, un droit sui generis d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisée de son contenu ou d’une partie substantielle de celui-ci. L’objet de ce droit est " d’assurer la protection d’un investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données pour la durée limitée du droit ; (…) cet investissement peut consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps, d’efforts et d’énergie « (article 7 et considérant 39). 41. Ces dispositions sont transposées par les articles L341-1 (précité point 14) et L342-1 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel le producteur de base de données a le droit d’interdire notamment : » l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit (…) « . 42. La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit s’entendre comme désignant » les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données ", le titulaire de la base de données devant revendiquer un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création de la base de données (Cf CJUE, 9 novembre 2004, C203/02, British Horseracing Board Ltd e.a. point 42, et C-338/02, C-444 et C-46/02). 43. La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherches, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci (Cf CJUE, 9 novembre 2004, C 203-2, précité, point 42). 44. La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle (cf Cass, civ.1ère, 5 octobre 2022, pourvoi n°21-16307). 45. En l’espèce, les annonces publiées sur le site internet de la société Nestenn constituent des éléments indépendants les uns des autres (annonces de mise en vente ou en location de biens immobiliers, sans rapport les unes avec les autres), sont individuellement accessibles par des moyens électroniques (qui permettent aux internautes d’avoir accès à des informations sur les biens), et peuvent être triées en fonction de critères de recherche L’ensemble de ces annonces forment un recueil d’informations sur des biens immobiliers proposés à la vente ou à la location. 46. La présentation de cette base paraît en outre fonctionnelle et soignée (cf pièce 23, extrait du site internet de la société Nestenn). 47. Il en résulte que le recueil de données proposé par la société Nestenn sur son site internet caractérise une base de données au sens des dispositions précitées. 48. S’agissant des investissements, il résulte de l’attestation du 24 mars 2023, de l’expert-comptable mandaté à cette fin par la société Nestenn (pièce 20 de la demanderesse) que celle-ci a engagé les sommes suivantes : 22440 euros en 2021 et 22664 euros en 2022 au titre du logiciel Immofacile pour le rassemblement et la publication d’annonces immobilières ; 30687 euros en 2021 et 38601 euros en 2022 au titre du système informatique d’hébergement du site internet www.nestenn.com;40392 euros en 2021 et en 2022, pour un emploi à temps plein de développeur web. Dès lors, un budget de près de 100 000 euros par an consacré à la base de données du site internet de la société Nestenn apparaît substantiel. De la sorte la société Nestenn ne vise pas d’investissements relatifs à l’écriture des annonces. 49. A l’attestation de l’expert-comptable, sont joints un bulletin de paie du développeur web, les factures relatives à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
30 janvier 2025 l’utilisation du logiciel Immofacile émises par la société AC3 et les factures détaillées de CTS-Magiconline établies « au titre du système informatique d’hébergement du site internet nestenn.com », selon les termes de l’attestation. Les factures produites distinguent au demeurant les frais d’hébergement des frais de rassemblement des données par les agences. 50. Contrairement à ce que soutient Entreparticuliers.com, le logiciel Immofacile ne correspond pas à un logiciel de gestion, qui serait exclu des investissements à prendre en compte, mais a pour objet le rassemblement d’annonces immobilières. 51. Le système d’hébergement du site stocke les fichiers du site sur un serveur et fournit aux utilisateurs un moyen d’y accéder via un navigateur. Il s’agit d’un investissement nécessaire à la vérification du contenu de la base de données. En outre, un développeur web a notamment pour missions le développement de contenus web, la programmation et le développement des applications du web. Bien que seul le bulletin de salaire de l’intéressé soit produit, à l’exclusion de son contrat de travail, il y a lieu de considérer qu’il est nécessairement affecté à des fonctions relevant de la présentation du contenu de la base de données et qu’il s’assure de leur accessibilité, dès lors que l’essentiel du contenu du site a trait aux annonces des clients du réseau et à leur consultation. 52. Les annonces figurant sur le site de la société Nestenn, assorties de photographies, sont détaillées quant aux caractéristiques des biens, leur prix et leur localisation et sont actualisées. 53. Les sociétés Nestenn et Entreparticuliers.com peuvent être regardées comme proposant une offre immobilière concurrente. 54. Notamment, la société Entreparticuliers.com ne se propose pas d’agréger le contenu de l’ensemble des sites d’annonces immobilières et d’offrir à ses utilisateurs une interface unifiée. Elle ne dispose pas de moteur de recherche spécialisé, ni ne crée de valeur ajoutée (Cf CJUE, C762/19,3 juin 2021, CV On Line Latvia – Melons, point 41°). Elle se borne à publier certaines annonces d’un site concurrent. Le site entreparticuliers.com ne prévoit pas non plus de liens directs vers le site Nestenn. 55. Dans ces conditions, l’exigence de la preuve d’une atteinte à l’amortissement de ses investissements par la société Nestenn, comme le soutient la société Entreparticuliers.com, est inopérante. 56. L’ensemble des éléments précédemment exposés, sont de nature à établir les investissements substantiels de Nestenn d’un point de vue qualitatif, relatifs à l’obtention, la vérification et à la présentation du contenu de la base de données en cause. 57. Il en résulte que la société Nestenn doit être regardée comme ayant la qualité de productrice de base de données. Sur la contrefaçon des droits de producteur de base de données 58. « Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle- ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif ». En outre, " une partie quantitativement négligeable du contenu d’une base de données peut (…) représenter, en termes d’obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier " (CJUE, 9 novembre 2004, C 203-2, précité, points 5§1, 71 et 51). 59. S’agissant des notions d’extraction et de réutilisation, la Cour de Justice de l’Union européenne les définit comme « tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données » (CJUE, 9 novembre 2004, C 203-2 précité, point 67). 60. Le procès-verbal d’huissier du 8 novembre 2021 établit la publication de 22 photographies sur le site entreparticuliers.com portant la mention Nestenn et extraites de la base de données de son site internet (pièce 6). Cette publication n’a en tout état de cause, pas vocation à rediriger l’internaute vers le site Nestenn, mais à lui permettre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
30 janvier 2025 d’avoir connaissance d’informations afférentes au bien proposé par la société Nestenn. 61. La publication de photos d’annonces de la société Nestenn sur le site entreparticuliers.com caractérise un acte d’extraction et réutilisation du contenu de la base de données de la société Nestenn, ce qui est constitutif de contrefaçon. 62. Dès lors, il y a lieu de conclure à la contrefaçon des droits de la société Nestenn en tant que productrice de base de données. Sur la concurrence déloyale et parasitaire 63. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. 64. La société Nestenn soutient que la société Entreparticuliers.com est un concurrent direct et crée un risque de confusion par la publication des photographies litigieuses. Elle se servirait de la marque NESTENN pour induire en erreur des clients, qui n’envisagent de traiter qu’avec d’autres particuliers. Elle tirerait bénéfice de ses propres investissements sans bourse délier. 65. En réponse, la société Entreparticuliers.com fait valoir que la demande de la société Nestenn ne s’appuie pas sur des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon de la marque. 66. Or l’atteinte portée à la marque et la confusion pouvant résulter de la consultation d’annonces assorties de photographies estampillées Nestenn sur le site entreparticuliers.com, ont déjà été soulevées au titre de la contrefaçon de la marque et des droits du producteur de la base de données. 67. Dès lors, en l’absence de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, pouvant donner lieu à la réparation de préjudices distincts, les demandes de la société Nestenn au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme seront rejetées. Sur les conséquences des actes de contrefaçon et la réparation des préjudices 68. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait interdiction à Entreparticuliers.com de faire usage de la marque verbale Nestenn et de signes identiques ou similaires, sous quelque forme que ce soit. 69. Il sera également ordonné à la société Entreparticuliers.com de cesser l’extraction et la réutilisation de données, de la base de données du site internet de la société Nestenn. 70. Ces mesures seront ordonnées sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. 71. En revanche, les demandes relatives au logo, c’est-à-dire au symbole de la marque, et à la copie des annonces de la société Nestenn, qui ne sont pas spécialement motivées, seront rejetées. A cet égard le texte des annonces figurant sur le site entreparticuliers.com n’est pas comparé à celui des annonces Nestenn elles-mêmes qui ne sont pas produites. 72. Au regard de l’atteinte portée aux droits de la société Nestenn, Entreparticuliers.com n’est pas fondée à soutenir que l’extraction alléguée ne concerne qu’une partie quantitativement négligeable des annonces du site de Nestenn (environ 16 000 annonces) et de son propre site (des centaines de milliers d’annonces), parce qu’elle ne porterait que sur 22 photographies (page 26 de ses conclusions). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
30 janvier 2025 73. Selon l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : » 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3°Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". 74. Après mise en demeure, Entreparticuliers.com a dans un premier temps retiré les annonces litigieuses avant de réitérer ses agissements, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 8 novembre 2021. Celui-ci a toutefois permis de constater la contrefaçon effective d’un nombre limité de photographies afférentes à des annonces immobilières du site Nestenn (22). Ni la perte de gains et le manque à gagner, ni les bénéfices du contrefacteur, ne sont évalués par la société Nestenn, les sommes dévolues aux annonces litigieuses étant en tout état de cause, largement inférieures aux montants proposés au regard des investissements de Nestenn sur sa base de données. 75. Néanmoins, il doit être considéré que Nestenn subit un préjudice résultant du détournement de la clientèle de Nestenn, amenée à consulter le site Entreparticuliers.com sur lequel figurent pour partie les mêmes annonces, et le cas échéant, à s’adresser à d’autres vendeurs ou loueurs de biens immobiliers. Par ailleurs, un préjudice moral résulte nécessairement de la commission des actes de contrefaçon. 76. Il convient dans ces conditions d’évaluer son préjudice, résultant de la contrefaçon de la marque verbale Nestenn, à une somme de 5000 euros. 77. S’agissant du préjudice subi en tant que productrice de base de données, la société Nestenn ne justifie pas d’un préjudice matériel. Toutefois, elle est fondée à se prévaloir d’un préjudice d’image, résultant notamment du mécontentement des clients qui l’ont chargée de la location ou de la vente de leurs biens et retrouvent leurs annonces sur le site Entreparticuliers.com sans leur autorisation ; et de celui des internautes à la recherche d’un bien, lorsque la consultation d’une annonce estampillée Nestenn sur le site entreparticuliers.com s’avère infructueuse, certains qualifiant la pratique de trompeuse (cf commentaires d’internautes, pièce 22 de la demanderesse, relevant par exemple : « Ce site utilise des annonces captées sur d’autres sites, sans notre accord préalable et la certification adéquate »). 78. Au regard de ces éléments, il sera octroyé à la société Nestenn une somme de 5000 euros au titre de son préjudice en tant que productrice de base de données. Sur les demandes annexes 79. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 80. La société Entreparticuliers.com, partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens. 81. L’équité commande que la société Entreparticuliers.com soit également condamnée aux frais exposés et non compris dans les dépens, y compris ceux résultant des incidents vainement initiés par elle. Ils seront évalués à la somme de 7000 euros. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
30 janvier 2025 82. L’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nestenn en tant que productrice de base de données ; Ordonne à la société Entreparticuliers.com de cesser l’utilisation de la marque verbale NESTENN n°4 329 821, sur tous supports, ou de signes identiques ou similaires, sur quelque support que ce soit ; Ordonne à la société Entreparticuliers.com de cesser l’extraction et l’utilisation illicites sur son site internet entreparticuliers.com de données provenant du site internet Nestenn, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir ; Interdit à la société Entreparticuliers.com la copie de la marque verbale Nestenn sur tous supports ; Assortit chacune des interdictions susmentionnées d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois ; Se réserve la liquidation des astreintes ; Condamne la société Entreparticuliers.com au paiement à la société Nestenn de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice pour contrefaçon de la marque verbale Nestenn n°4 329 821 ; Condamne la société Entreparticuliers.com au paiement à la société Nestenn de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour contrefaçon de ses droits de productrice de base de données ; Rejette le surplus des demandes d’interdiction ; Déboute la société Nestenn de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Condamne la société Entreparticuliers.com au paiement à la société Nestenn de la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Entreparticuliers.com aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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