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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 sept. 2024, n° 23/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DU [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGRU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGRU
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, Monsieur [R] [V] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 28 mai 2022 mentionnant : « Lombosciatique gauche d’origine herniaire, chirurgie discectomie L5S1 le 25/05/2022 ».
Après enquête médico-administrative, par courrier du 20 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [V] (sciatique par hernie discale L5 S1) du 24 février 2022 au titre du tableau 97 des maladies professionnelles.
Le 16 février 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2023, la société [4] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 juillet 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition tenant à la désignation de la maladie,
— Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— En conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 février 2022 de Monsieur [R] [V] est inopposable à la société.
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— En conséquence, dire opposable à la société [4] la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 février 2022 de Monsieur [R] [V],
— A titre subsidiaire, si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une expertise médicale afin de savoir si la pathologie de Monsieur [V] correspond à celle du tableau 97 des maladies professionnelles,
— En tout état de cause, condamner la société [4] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la désignation de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Les maladies désignées par le tableau sont :
° La sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
° La radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le 31 mai 2022, Monsieur [R] [V] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 28 mai 2022 mentionnant : « Lombosciatique gauche d’origine herniaire, chirurgie discectomie L5S1 le 25/05/2022 ».
Après enquête médico-administrative, par courrier du 20 décembre 2022, la CPAM a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [V] (sciatique par hernie discale L5 S1) du 24 février 2022 au titre du tableau 97 des maladies professionnelles.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la Caisse de démontrer que les conditions préalables à l’application de la présomption d’imputabilité sont remplies.
Concernant la caractérisation de la maladie conformément aux conditions de désignation médicale imposée par le tableau 97, la société [4] expose que la sciatique par hernie discale doit comporter une atteinte radiculaire de topographie concordante. Or elle soutient qu’aucun certificat médical au dossier de Monsieur [V] ne permet d’établir l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Elle fait valoir que les indications portées au colloque médico-administratif sont inopérantes sur ce point et que la note du médecin conseil de la CPAM produite après la décision de prise en charge ne peut suppléer l’insuffisance des éléments médicaux du dossier.
La CPAM rappelle à juste titre que la mention portée sur le certificat médical initial du 28 mai 2022 de « Lombosciatique gauche d’origine herniaire, chirurgie discectomie L5S1 le 25/05/2022 » était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Il appartient ensuite au Médecin Conseil de la Caisse, lors de l’instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu’en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d’un certificat médical initial même s’il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n’appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.
Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l’enquête médico-administrative pour être retenue.
En l’espèce, il résulte de la lecture du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la CPAM a expressément précisé que l’assuré présente une sciatique par hernie discale L5 S1, se référant à une IRM du rachis lombaire du Docteur [T] du 24/05/2022, et indiquer que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Dans ces conditions, le médecin conseil de la CPAM a bien vérifié l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante c’est-à-dire l’existence d’une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse.
Il n’est pas exigé par le tableau 97 des maladies professionnelles un quelconque élément médical extrinsèque précis afin de caractériser l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il n’est pas exigé, en sus d’un examen médical de type IRM ou scanner qui seul serait de nature à caractériser une atteinte radiculaire, un examen clinique extrinsèque de la victime pour caractériser la topographie concordante.
Il reste que le médecin conseil de la CPAM a bien repris le libellé complet de la maladie et qu’il a indiqué que les conditions médicales réglementaires de la maladie étaient réunies en s’appuyant sur un élément médical extrinsèque et objectif, le scanner réalisé, la jurisprudence de la Cour de Cassation n’exigeant pas de la CPAM de faire figurer au dossier d’instruction consultable par l’employeur les pièces constituant des éléments médicaux de diagnostic.
La CPAM a fourni au surplus versé aux débats une note de son médecin conseil, le Docteur [X] qui a confirmé que Monsieur [V] présentait bien une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ce sur la base de l’IRM du rachis lombaire du 24/05/2022 du Docteur [T] et d’une radiographie du bassin, de la charnière lombo-sacrée et de la hanche gauche du 24/02/2022 du Docteur [W].
Contrairement à ce que prétend la société [4], rien ne s’oppose à ce que le tribunal prenne en compte cette note médicale.
Dès lors, la preuve de la condition afférente à la désignation de la maladie du tableau 97 est remplie.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, la CPAM a, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 15 septembre 2022, informé la société [4] que le dossier complet de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré est parvenu le 29 août 2022, de l’ouverture d’une instruction du dossier, de l’envoi d’un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l’issue de l’étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 8 décembre 2022 au 19 décembre 2022 en ligne sur le site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 28 décembre 2022.
Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d’instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.
La société [4] fait grief à la CPAM d’avoir pris la décision de prise en charge de la maladie dès le 20 décembre 2022, soit dès le lendemain du dernier jour de la phase de consultation active, sans lui laisser un jour à l’ouverture de la 2nd phase de consultation sans observation qui démarrait le 20 décembre 2022.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La CPAM rappelle à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article R461-9 sus-visé que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite « active » où la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.
Dès lors, la Caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l’inopposabilité.
Elle ajoute qu’en prenant sa décision le lendemain de la clôture de la phase de consultation active, la société [4] ne souffre d’aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l’issue de la phase contradictoire active.
Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de « passive » dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Nonobstant le fait que la CPAM a notifié sa décision le 20 décembre 2022 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 20 décembre 2022, la société [4] ne justifie d’aucun grief de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision.
De fait, si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la Caisse.
Par ailleurs, l’application QRP permet aux parties de consulter le dossier jusqu’à 3 mois après la prise de décision.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
*****
En conséquence, la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [V] du 24 février 2022 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société [4], laquelle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT la société [4] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] du 20 décembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [V] du 24 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois
et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC ZIEGLER, Me Bontoux
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