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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 21/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
05 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
Madame [C] [J] veuve [L] ; Monsieur [Z] [L], Madame [I] [L] épouse [V], Madame [B] [L] divorcée [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [G] [Y], Madame [M] [L], Monsieur [A] [L], Madame [U] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [E] [L],
Agissants en qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [L] décédé le 25/07/2017
C/ S.A. [16], Organisme [10] [Localité 20]
N° RG 21/00907 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZWB
DEMANDEURS
Madame [C] [J] veuve [L] née le 25 Juillet 1940 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [L] né le à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [L] épouse [V] née le 25 Février 1961 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [L] divorcée [Y] née le 19 Août 1962 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [Y] né le 19 Décembre 1991 à [Localité 21], demeurant Chez Mme [B] [Y] – [Adresse 2]
Monsieur [G] [Y] né le 10 Septembre 1997 à [Localité 22], demeurant Chez Mme [B] [Y] – [Adresse 2]
Madame [M] [L] née le 18 Décembre 1995 à [Localité 22], demeurant Chez Mme [I] [V] – [Adresse 3]
Monsieur [A] [L] né le 31 Août 1996 à [Localité 15], demeurant Chez Monsieur [Z] [L] – [Adresse 1]
Madame [U] [L] née le 20 Juillet 1992 à [Localité 17], demeurant Chez Mme [I] [V] – [Adresse 3]
Monsieur [F] [L] né le 06 Février 1992 à [Localité 15], demeurant Chez Monsieur [Z] [L] – [Adresse 1]
Monsieur [E] [L] né le 19 Octobre 1997 à [Localité 22], demeurant Chez Mme [I] [V] – [Adresse 3]
Agissants en qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [L] décédé le 25/07/2017
Représentés par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Jean Eudes MESLAND ALTHOFFER
DEFENDEURS
S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par la SCP TOISON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-François CHARROIN
Organisme [10] [Localité 20], demeurant [Adresse 4], non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[14], demeurant [Adresse 23], non comparante, non représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [J]
[Z] [L]
[I] [L]
[B] [L]
[X] [Y]
[G] [Y]
[M] [L]
[A] [L]
[U] [L]
[F] [L]
[E] [L]
S.A. [16]
Organisme [10] [Localité 20]
[14]
Me Julie ANDREU,
la SCP TOISON ET ASSOCIÉS,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [P] a été employé par la société [16] en qualité de chaudronnier et calorifugeur de 1969 à 1992.
Après établissement le 15 mai 2013 d’un certificat médical initial constatant des plaques pleurales sur scanner pulmonaire, la [9], par décision du 14 août 2014, a pris en charge la maladie inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que cette maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [16], que le capital versé doit être majoré à son maximum et a fixé l’indemnisation des préjudices subis.
Le 6 août 2015, Monsieur [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “cancer colique avec métastases pulmonaires”, joignant un certificat médical initial et final établi le 22 septembre 2015.
Aux termes de son avis du 31 mars 2016, le [13] saisi par la caisse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie non visée dans un tableau de maladies professionnelles et l’activité professionnelle exercée.
Monsieur [P] est décédé le 25 juillet 2017. Madame [J] [C] veuve [P] a repris l’instance qu’il avait engagée aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que la caractère professionnel doit être reconnu par la [9], qui n’a pas été en mesure de justifier l’envoi des courriers informant du recours à un délai complémentaire puis d’un refus conservatoire.
Par courrier du 4 octobre 2018, la caisse a notifié à Madame [P] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la tentative de conciliation, les ayants droit de Monsieur [P], son épouse, leurs trois enfants et leurs sept petits-enfants, ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 26 avril 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16].
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 3 septembre 2024, les ayants droit de Monsieur [P] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes du 31 mars 2016 soit annulé et qu’un nouveau premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi, avec injonction à la caisse de lui transmettre l’avis du médecin du travail ou de justifier de l’impossibilité matérielle de l’obtenir ;
— à titre subsidiaire, qu’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi ;
— qu’il soit sursis à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable dans l’attente du nouvel avis.
Ils exposent qu’à la suite de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, la [7] ([10]) a attribué une rente à compter du 23 septembre 2015 pour un taux d’incapacité permanente de 80 %.
Ils font valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nul dès lors que sa composition régulière n’est pas justifiée en l’absence de signature par ses membres et en l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail ou à tout le moins de la démonstration par la caisse de l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience, la société [16] conclut au rejet des demandes des consorts [P], contestant à titre principal le caractère professionnel de la maladie et faisant valoir à titre subsidiaire que sa faute inexcusable n’est pas caractérisée.
Elle sollicite enfin la condamnation des consorts [P] au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’aucun élément de la procédure d’instruction diligentée par la caisse n’a été versé aux débats et que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ne peut être établie ;
— qu’avant d’être embauché par [16], Monsieur [P] a travaillé de 1955 à 1969 en qualité de tôlier calorifugeur et a probablement été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante dans ce cadre ;
— qu’aucune des fonctions qu’il a occupées pour [16] ne l’a exposé à l’amiante au-delà des limites définies par la réglementation en vigueur ;
— qu’au regard de cette réglementation et des connaissances scientifiques disponibles, elle ne pouvait avoir conscience du danger.
La [7], régulièrement convoquée, a confirmé par courrier du 22 janvier 2024 sa mise en cause en qualité d’organisme de sécurité sociale débiteur des prestations en espèces au titre notamment des accidents du travail et maladies professionnelles.
Elle précise qu’elle ne pourra pas se présenter et s’en remet au pouvoir d’appréciation de la juridiction.
La [9], régulièrement convoquée, n’a plus comparu après s’être présentée aux deux premières audiences, et n’a transmis ni pièces, ni conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal ne dispose pas en l’état de l’enquête que la [9] a nécessairement diligentée à la suite de la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 6 août 2015 par Monsieur [P] pour “cancer colique avec métastases pulmonaires”, avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 précité dans sa version applicable au litige.
En application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend le médecin conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle.
L’avis du 31 mars 2016 est irrégulier en l’absence de toute signature permettant de confirmer la composition du comité.
En outre, le comité n’a pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail, et la [8] ne fournit aucun élément sur les diligences effectuées et ne justifie pas de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
L’avis du 31 mars 2016 doit en conséquence être annulé.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il convient en conséquence, avant dire-droit, de désigner le [11] région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la [8] de transmettre le dossier constitué des éléments mentionnés aux articles R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Annule l’avis du [13] du 31 mars 2016 ;
Avant dire droit, désigne le [Adresse 12] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par la [9] et les parties si la maladie déclarée “cancer colique avec métastases pulmonaires” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Déclare le présent jugement opposable à la [7] et à la [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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