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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 1er juil. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI3I
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[S] [W]
C/
Société [13]
Société [7]
Société [5]
Société [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 01 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 mai 2025,
Il a été rendu le 01 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEMANDEUR
Et :
ONEY BANK Chez Intrum Justitia – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[8] [Adresse 1] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCEANAP [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[12] [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 13 mai 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 01 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 19 août 2024, madame [S] [W] a sollicité de la [9] le traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024.
Le dossier de madame [S] [W] a été orienté vers des mesures imposées, approuvées par la Commission le 31 décembre 2024, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes dans la limite de 49 mois, au taux de 4,92% compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 1071 €.
Par courrier recommandé adressé le 2 janvier 2025, madame [S] [W] a contesté les recommandations susvisées qui lui avaient été notifiées le 13 décembre 2024 au motif que le montant de la mensualité de remboursement doit être réévalué au vu de son seul salaire et non pas des allocations logement revenant à son concubin.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Suivant courrier reçu au greffe le 24 avril 2025, la société [17], mandatée par la société [7], a indiqué s’en remettre à la décision de la présente juridiction.
Par courriers reçus au greffe les 25 et 29 avril 2025, la société [5] et [11] ont rappelé le montant de leurs créances.
A l’audience susdite, madame [S] [W] a comparu en personne. Elle confirme les termes de sa contestation. Elle fait état de la suppression de l’aide personnalisée au logement que percevait son concubin. Elle précise que si les [4] étaient jusqu’alors versées sur son compte, c’est la qualité d’étudiant de son concubin qui justifiait le versement de ces aides. Concernant sa situation, elle expose être comptable et percevoir des ressources d’un montant de 2 291 €. Sans personne à charge, elle estime ses charges à la somme totale de 773 €.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni été représentés de même qu’ils n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [15]-4 du code de la consommation.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours :
Madame [S] [W] a formé sa contestation par courrier du 2 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 13 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
2°) Sur les modalités d’apurement du passif :
L’article L. 733-1 du Code de la consommation dispose que la commission peut, « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ».
Aux termes de l’article L741-1, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L 724-1 al2 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 733-1et L 733-4 et L 733-7 , la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [S] [W] justifie ne plus percevoir l’aide personnalisée au logement depuis le mois de mars 2025, tel que cela ressort de l’attestation établie par la [6] le 27 avril 2025. Elle justifie ainsi que sa situation financière actuelle et prévisible se présente comme suit :
Ressources :
— salaire : 2 493,41 € (tel que cela ressort de la moyenne du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2025 versé au débat par la débitrice)
Total : 2 493,41 €
Madame [S] [W], qui ne déclare aucune personne à charge, vit en concubinage.
Elle justifie d’un loyer d’un montant de 770 € (suivant avenant du 14 août 2023 versé au débat par la débitrice). Les charges sont calculées pour le reste conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Charges :
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
— logement : 770 €
— impôts : 138
Total : 1 774 €
Le montant total des dettes est de 48 683,37 €.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de madame [S] [W].
En considération des éléments ci-avant exposés et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive maximale à la somme de 927,17 €, conformément aux articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes leur soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Toutefois, le juge comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières. Compte tenu des éléments ci-avant exposés, il y a lieu de fixer la mensualité maximale de remboursement à 700 €.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’état de l’endettement et compte tenu de la situation de la débitrice, il y a lieu de prévoir un échelonnement avec un taux d’intérêt réduit à 0%.
Madame [S] [W] n’a jamais bénéficié de mesures. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 733-2 du code de la consommation, il y a lieu d’organiser le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 70 mois.
La mensualité ainsi déterminée sera affectée selon le tableau annexée à la présente décision.
A l’égard des créanciers qui n’ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d’obtenir leur dû, il convient de juger que l’exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 70 mois, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0%, afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation.
Pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement de la débitrice à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par madame [S] [W], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 18], le 31 décembre 2024 ;
Dit que la situation de surendettement de madame [S] [W] sera traitée conformément aux mesures annexées à la présente décision ;
Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour madame [S] [W] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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