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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 août 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00508 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZBW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01177
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CARTHAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître [B], administrateur provisoire,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158
ET :
La Société LE MOUKRIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mars 2025, la SCI CARTHAGE, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SASU LE MOUKRIS, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet notamment d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 6300 euros à valoir sur loyers impayés au 21 novembre 2024, une indemnité d’occupation majorée et une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la SASU LE MOUKRIS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI CARTHAGE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6300 euros au 21 novembre 2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 21 novembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. Pour ce seul motif, l’obligation de la SASU LE MOUKRIS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SASU LE MOUKRIS causant un préjudice à la SCI CARTHAGE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à payer au demandeur le somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SASU LE MOUKRIS à payer à la SCI CARTHAGE la somme provisionnelle de 6300 euros correspondant aux loyers impayés au 21 novembre 2024 ;
Constatons la résolution du bail au 21 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU LE MOUKRIS ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] ;
Condamnons la SASU LE MOUKRIS une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SASU LE MOUKRIS à payer à la SCI CARTHAGE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SASU LE MOUKRIS aux dépens, comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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