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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[T] [R]
c/
[W] [V]
, S.C.I. POLE SANTE RD
copies et grosses délivrées
le
à Me WILLEMETZ ([Localité 3])
à Me FASQUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HUW7
Minute: /2025
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] née le 12 Juin 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
Madame [W] [V] née le 11 Mars 1980 à [Localité 5] prise en sa qualité d’associée et première co-gérante de la Société POLE SANTE RD , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
S.C.I. POLE SANTE RD prise en la personne de Madame [W] [V] épouse [D], représentant légal domiciliée audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l assignation signifiée à la société POLE SANTE le 10 janvier 2023 et à Mme [W] [V] épouse [D] le 17 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [T] [R] déposées le 10 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [W] [V] épouse [D] et la société POLE SANTE RD déposées le 17 octobre 2023 ;
Vu l ordonnance de clôture du 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [R] et Mme [W] [V] épouse [D] sont associées de la SCI POLE SANTE RD, immatriculée le 23 janvier 2020 au RCS d Arras.
Le capital de la société est divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune, attribuées comme suit :
— 50 parts sociales à Mme [T] [R],
— 50 parts sociales à Mme [W] [V] épouse [D].
Mme [T] [R] a été convoquée par lettre en date du 14 octobre 2021 à une assemblée générale ayant lieu le 18 novembre 2021, mais ne s y est pas rendue.
Un procès-verbal relatif à cette assemblée signé par Mme [W] [V] épouse [D] et son époux, M. [U] [D] a acté de l exclusion définitive de Mme [T] [R] de la SCI POLE SANTE RD.
Deux courriers recommandés ont été envoyés à Mme [W] [V] épouse [D] par Mme [T] [R] les 27 décembre 2021 et 27 janvier 2022, sans succès.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 17 janvier 2023, Mme [T] [R] a assigné la SCI POLE SANTE et Mme [W] [V] épouse [D] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
En toutes hypothèses,
— juger que les conditions de déroulement et du vote de l’assemblé générale du 18 novembre 2021 entachent la validité de l’assemblée du 18 novembre 2021 ;
— juger nul et de nul effet le procès-verbal de délibération relatif à l’assemblée générale du 18 novembre 2021 ;
— juger nulle et de nul effet son exclusion de la société POLE SANTE votée lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 ;
— condamner Mme [W] [V] à la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice subi ;
— condamner Mme [W] [V] à la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l instance en ce compris le coût de l’assignation.
Mme [W] [V] épouse [D] et la société POLE SANTE RD ont saisi le juge de la mise en état d un incident par conclusions signifiées le 16 octobre 2023 tendant à voir juger irrecevable pour défaut d intérêt et de qualité à agir la demande de Mme [T] [R].
Cette demande a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état, qui en a ordonné sa clôture le 12 mars 2025. L affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 19 septembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [T] [R] réitère les demandes de son acte introductif d instance, sollicitant une somme de 5 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [R] invoque plusieurs causes de nullité du procès-verbal de l assemblée générale du 18 novembre 2021. En premier lieu, elle considère les termes de la convocation imprécis, évoquant « la sortie de la SCI de Mme [P] [T] et M. [P] [S] », et non son exclusion.
Elle souligne, en second lieu, que l exclusion d un associé d une SCI ne peut intervenir sans motif légitime et rappelle que les statuts de la SCI POLE SANTE RD ne contiennent aucune clause déterminant les cas permettant l exclusion d un associé.
Elle ajoute que l exclusion d un associé entraine de facto le rachat de ses droits, invoquant la nullité du procès-verbal sur ce dernier fondement.
Mme [T] [R] observe que le procès-verbal d assemblée générale du 18 novembre 2021 a été signé par M. [U] [D], qui n est pas habilité.
Répondant aux écritures de Mme [W] [V] épouse [D], elle observe que la défenderesse n apporte pas la preuve que le procès-verbal n a pas été déposé auprès du greffe du tribunal de commerce d Arras, ne démontrant pas davantage avoir pris acte de l irrégularité soulevée. Elle souligne que la nullité d une délibération constatée par procès-verbal d assemblée n est pas subordonnée à son opposabilité aux tiers.
Elle expose avoir subi un préjudice moral important du fait de l attitude de Mme [W] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, et en application des dispositions de l article 419 du code de procédure civile, Mme [W] [V] épouse [D] et la SCI POLE SANTE RD demandent au tribunal de :
— juger Mme [W] [V] épouse [D] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter purement et simplement Mme [T] [R] de toutes ses demandes :
— condamner Mme [T] [R] à leur payer chacune la somme de 2 500,00 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [R] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions Mme [W] [V] épouse [D] et la SCI POLE SANTE RD indiquent que le procès-verbal d assemblée générale querellé n a jamais été publié au greffe du tribunal de commerce d Arras, Mme [T] [R] étant toujours mentionnée en qualité de dirigeant associé gérante et qu il est donc inopposable aux tiers. Elle souligne qu un acte juridique inexistant ne peut être annulé et qu elle n a jamais entendu s en prévaloir.
Elle estime ne pouvoir être tenue responsable personnellement du préjudice moral invoqué par la demanderesse, ayant réalisé ces actes es qualité de gérante de la SCI POLE SANTE RD, ajoutant qu aucun préjudice moral n est démontré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [W] [V] épouse [D] et la société POLE SANTE RD ont constitué avocat et ont soutenu une demande incidente devant le juge de la mise en état suivant conclusions déposées par voie de RPVA le 16 octobre 2023.
Dès lors, en l absence de nouvelle constitution d avocat, le précédent conseil des défenderesses demeurant constitué, le jugement sera qualifié de contradictoire, conformément aux dispositions des articles 419 et 469 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité du procès-verbal d assemblée générale du 18 novembre 2021
L article 1844, alinéa 1 du Code civil dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » et donc de voter.
L article 40 du décret du 3 juillet 1978 dispose que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
En l espèce, il n a pas été contesté par Mme [W] [V] épouse [D] que le procès-verbal d assemblée générale du 18 novembre 2021 était irrégulier, la défenderesse sollicitant le rejet des demandes au motif qu il n a jamais été déposé au greffe du tribunal de commerce d Arras.
Cependant, le tribunal observe que l acte juridique querellé n est pas inexistant, pouvant produire ses effets en cas de dépôt au greffe par la défenderesse et que Mme [T] [R] est ainsi bien fondée à maintenir ses demandes.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [T] [R] épouse [P] a reçu une convocation, datée du 14 octobre 2021, à l assemblée générale de la SCI POLE SANTE RD faisant état de « la sortie de la SCI de Madame [P] [T] et M. [P] [S] ».
Cette formulation, bien trop vague, et incluant son époux, qui n était plus associé, ne pouvait permettre à Mme [T] [R] de deviner, à cette seule lecture, que son exclusion, ainsi que le rachat de ses parts, étaient envisagés.
Partant, le fait d avoir omis de préciser à l associée que son exclusion était à l ordre du jour porte une atteinte manifeste à son droit fondamental de participer ou de se faire représenter à l assemblée générale et entraîne la nullité de l assemblée générale du 18 novembre 2021 dans son entier.
Au regard de l annulation prononcée sur ce seul moyen, le tribunal n examinera pas les autres moyens qui lui étaient soumis, qui deviennent surabondants.
Sur la demande indemnitaire
En l absence de la démonstration d un préjudice moral qui serait distinct de celui qui sera réparé par l allocation d une somme au titre de l article 700 du code de procédure civile, la demande formulée au titre de la responsabilité délictuelle de Mme [T] [R] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défenderesses, qui perdent le procès, seront condamnées aux dépens.
En revanche, l équité commande de condamner Mme [W] [V] épouse [D], seule, à verser à Mme[T] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ANNULE l assemblée générale de la SCI POLE SANTE RD en date du 18 novembre 2021 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [W] [V] épouse [D] ;
CONDAMNE in solidumla SCI POLE SANTE RD et Mme [W] [V] épouse [D] aux dépens de l instance ;
CONDAMNE Mme [W] [V] épouse [D] à verser la somme de 2 000 euros à Mme[T] [R] en application de l article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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