Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E2W5
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
A
SOLU’SOL, société par actions simplifiée, au capital social de 100 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Arras sous le numéro 847 841 814, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un devis en date du 19 mars 2021, M. [B] [L] et Mme [T] [L] son épouse ont confié à la société par actions simplifiée SOLU’SOL, pour un prix total de 3 103,54 €, des travaux de réalisation d’une allée pavée pour l’aménagement extérieur du bien immobilier dont ils sont propriétaires à [Localité 1] (62), [Adresse 3].
Les travaux ont débuté en octobre 2021 et ont été interrompus en novembre 2021.
Le 24 novembre 2021, la société SOLU’SOL a émis une facture d’acompte d’un montant de 2 600,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2022 les époux [L] ont adressé à la société SMABTP un déclaration du sinistre constitué par la défaillance de la société SOLU’SOL. Les pièces versées aux débats ne permettent toutefois pas d’établir le lien de droit existant avec cette compagnie d’assurance.
À la requêtre de l’assureur des époux [L], les travaux réalisés ont fait l’objet d’une mesure d’expertise amiable non contradictoire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 janvier 2024, Mme [L] a fait assigner la SAS SOLU’SOL devant le président du tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 mars 2024, cette mesure d’instruction a été ordonnée et sa réalisation confiée à M. [Z] [W] avec mission de constater les désordres, en déterminer l’origine et évaluer les préjudices subis.
Le 07 août 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport aux termes duquel il conclut à l’existence de malfaçons et l’absence d’achèvement des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, Mme [L] a fait assigner la société SOLU’SOL devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle.
Bien que citée à son siège social, la société SOLU’SOL n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation et au visa des articles 1217 et suivants du code de procédure civile, Mme [L] sollicite que le tribunal :
— condamne la société SOLU’SOL à lui verser la somme de 10 503,12 € en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi suite au manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles,
— condamne la société SOLU’SOL à lui verser la somme de 2 000,00 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi suite au manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles,
— condamne la société SOLU’SOL à lui verser la somme de 2 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne la société SOLU’SOL à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— prononce l’exécution provisoire du présent jugement.
Il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de ces différentes prétentions.
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décisions serait rendue le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales en réparation,
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que le débiteur qui n’exécute pas son obligation est tenu à réparation envers le créancier à hauteur de la perte qu’il a faite et du gain dont celui-ci est privé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir établi un devis le 19 mars 2021 pour des travaux de réalisation d’une allée extérieure pavée sur la propriété des époux [L], la société SOLU’SOL leur a adressé une facture d’acompte correspondant à cette prestation le 24 novembre 2021 et a admis, lors des opérations d’expertise judiciaire, avoir effectivement réalisé les travaux objets du litige. Même en l’absence de tout acte écrit formel, ces éléments sont suffisants à établir l’existence d’un contrat d’entreprise conclu entre les parties dans les termes du devis. Cela étant, il ressort également des deux rapports d’expertise successivement établis que les travaux réalisés par la société SOLU’SOL ne sont pas conformes aux prévisions contractuelles et aux règles de l’art puisque les pavés ont été posés avec un écartement non conforme et que le joint en sable polymère des pavés, expressément mentionné au devis, n’a pas été mis en œuvre. Cet état de fait n’a pas été discuté par l’entrepreneur à l’occasion des opérations d’expertise. L’inexécution contractuelle est ainsi établie. L’expert judiciaire a, dans des conclusions étayées, estimé que la réparation de ces manquements nécessitaient la réfection complète du pavage avec dépose des pavés, repose à l’écartement indiqué et pose du joint en sable polymère. Il a estimé, au vu de deux devis d’entreprises tierces produits par Mme [L] et dont les montants sont concordants, que le prix de ces diverses prestations pouvaient s’évaluer forfaitairement à 10 000,00 €. En l’occurrence, le principe de réparation intégrale du préjudice imposant de tenir compte de l’évolution des prix du marché depuis l’établissement de ce rapport, Mme [L] apparaît fondée à obtenir la somme de 10 503,12 € correspondant au montant le plus élevé des devis de réparation présenté.
En conséquence, la société SOLU’SOL sera condamnée à lui verser cette somme en réparation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, il résulte des éléments déjà rapportés que Mme [L] a dû subir non seulement la déception causée par la livraison de travaux défectueux dans un aménagement extérieur destiné à desservir son habitation principale mais également par les inquiétudes liées aux démarches et incertitudes auxquelles elle a été confrontée pour chercher à y remédier. S’y ajoutent encore les désagréments quotidiens causés par une gêne esthétique et la crainte des effets néfastes d’une mise en œuvre non conforme. L’ensemble des ces préjudices d’ordre moral paraît pouvoir être justement indemnisé en lui accordant réparation à hauteur de 1 000,00 €.
En conséquence, la société SOLU’SOL sera condamnée à lui verser cette somme en réparation de ce préjudice.
2. Sur les mesures accessoires,
En application de l’article 696 du code procédure civile, la société SOLU’SOL, partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens, qui, conformément à l’article 695 du même code, comprennent la rémunération de l’expert judiciaire.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, la société SOLU’SOL sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOLU’SOL à verser à Mme [T] [L] la somme de 10 503,12 € en réparation du préjudice matériel résultant de l’inexécution du contrat d’entreprise qui les lie ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOLU’SOL à verser à Mme [T] [L] la somme de 1 000,00 € en réparation du préjudice moral résultant de l’inexécution du contrat d’entreprise qui les lie ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOLU’SOL à verser à Mme [T] [L] la somme de 1 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOLU’SOL à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Police ·
- Résidence ·
- Télécommunication
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médicaments ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Lettre ·
- Dernier ressort ·
- Prestation ·
- Défaut ·
- Dominique
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Irrégularité ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Avant dire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Clause ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Demande
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Avantage en nature ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Message
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Donations ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Don manuel ·
- Successions ·
- Partage ·
- Courrier ·
- Biens ·
- Legs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.