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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 1er déc. 2025, n° 24/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
19eme contentieux médical
N° RG 24/03821
N° MINUTE :
Assignation des :
— 15 mars 2024
— 27 Février 2025
JONCTION
RENVOI
GC2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 décembre 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [TO] [F]
[Adresse 15]
[Localité 6]
ET
Monsieur [V] [F]
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentés par Maître Isabelle LUCAS BALOUP, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0148
ci-après “les consorts [F]”
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 22]
[Localité 25]
Non représentée
La MACSF
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY agissant par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [WW] [M] (fils de [ZF] [M])
CCC
délivrées le :
[Adresse 18]
[Localité 27]
Décision du 01 Décembre 2025
19ème contentieux médical
RG 24/03821
Madame [P] [M] épouse [U] (soeur de [ZF] [M])
[Adresse 13]
[Localité 28]
Monsieur [K] [U] (beau-frère de [ZF] [M]) Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de son enfant mineur [AV] [U] (neveu de [ZF] [M])
[Adresse 13]
[Localité 28]
Monsieur [B] [U] (neveu de [ZF] [M])
[Adresse 13]
[Localité 28]
Monsieur [H] [U] (neveu de [ZF] [M])
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [OK] [Z] (nièce de [ZF] [M])
[Adresse 3]
[Localité 28]
Madame [Y] [U] (nièce de [ZF] [M])
[Adresse 19]
[Localité 24]
Madame [A] [M] (sœur de [ZF] [M])
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [G] [EP] (nièce de [ZF] [M])
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [O] [EP] (neveu de [ZF] [M])
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [T] [EP] (beau-frère de [ZF] [M])
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [C] [M] (frère de [ZF] [M])
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [HV] [M] (neveu de [ZF] [M])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [X] [JT] [M] (frère de [ZF] [M])
[Adresse 9]
[Localité 29]
Monsieur [D] [M] (neveu de [ZF] [M])
[Adresse 9]
[Localité 29]
Monsieur [TD] [J] [M] (frère de [ZF] [M])
[Adresse 16]
[Localité 20]
Madame [S] [M] épouse [E] (soeur de [ZF] [M])
[Adresse 4]
[Localité 23]
ET
Monsieur [N] [E] (beau-frère de [ZF] [M])
[Adresse 4]
[Localité 23]
Agissant tous en leurs noms personnels et en qualité d’ayant droits de :
Madame [ZF] [M]
Tous représentés par Maître Aurélia DELHAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0426
ci-après “les consorts [M]”
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 décembre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [ZF] [M] est décédée le [Date décès 11] 2016 à la Clinique Geoffroy [Localité 31] à [Localité 30], lors d’une intervention de chirurgie bariatrique pratiquée par le Dr [L] [I], assisté par le Dr [OW] [MM] en qualité d’anesthésiste réanimateur.
Une information judiciaire était ouverte contre X le 20 janvier 2017 du chef d’homicide involontaire (D61). Plusieurs proches de la défunte se constituaient partie civile soit dont Monsieur [TO] [F], compagnon de la défunte, en son nom propre et en qualité de représentant de son fils mineur, [V] [F], né le [Date naissance 8] 1999 (D66) ainsi que des membres de la famille [M].
Le Dr [L] [I], assuré auprès de la MACSF au moment des faits, est décédé le [Date décès 7] 2021.
A l’issue d’une décision rendue le 10 avril 2025, communiquée à la présente instance, la 31ème chambre du tribunal correctionnel de Paris a relaxé le Dr [OW] [MM], également assurée auprès de la MACSF, du chef d’homicide involontaire. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils pour indemnisation des parties civiles, en l’espèce des seuls consorts [M] qui se sont constitués (à l’exclusion des consorts [F]).
Si le tribunal a retenu que les fautes imputées au Dr [L] [I] étaient la cause directe du décès de [ZF] [M], « des investigations, expertises, auditions et déclarations à l’audience, il ressortait, par ailleurs, plusieurs erreurs d’appréciation commises par le Dr [OW] [MM] notamment :
— l’omission d’administrer des agents vasoconstricteurs tels que de lanoradrénaline ;
— l’administration tardive de l’acide Tranexamique et des plaquettes ;
— le défaut de réalisation des différents examens (mesure de la concentration en lactates artériels, contrôle d’hémoglobine, bilan sanguin) qui auraient permis d’évaluer la gravité des troubles et d’adapter la prise en charge, notamment le dosage utile des produits sanguins, fibrinogène et acide Tranexamique administrés ».
Qu’ainsi, « en substance, les manquements reprochés à [OW] [MM] relèvent d’une part d’un retard dans l’administration de produits destinés à prévenir l’apparition d’une coagulopathie de consommation, et d’autre part d’une mauvaise appréciation des quantités administrées, notamment en raison de l’absence de réalisation d’examens permettant d’adapter la prise en charge sur un plan chimique de [ZF] [M] » (…) « Les rapports d’expertise du collège d’experts ont à ce titre relevé plusieurs manquements aux bonnes pratiques, dont certains ne sont pas contestés par [OW] [MM], notamment de ne pas avoir alterné l’utilisation du VOLUVEN avec d’autres produits de remplissage, en particulier les cristalloïdes et d’en avoir administré une quantité trop importante, alors que ce produit peut majorer les troubles de la coagulation ».
Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2024, les consorts [F] ([TO] et [V]), agissant en qualité d’ayant droits, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la MACSF, en sa qualité d’assureur du Dr [L] [I], afin d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
— 6.151,50 euros à Monsieur [TO] [F], conjoint de la défunte, au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— 8.628,81 euros à Monsieur [TO] [F] au titre du remboursement de la moitié des frais de scolarité et de permis de conduire de Monsieur [V] [F] ;
— 50.000 euros à Monsieur [TO] [F] au titre de son incidence professionnelle ;
— 534.312 euros à Monsieur [TO] [F] au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels ;
— 50.000 euros à Monsieur [TO] [F] au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
— 100.000 euros à Monsieur [V] [F], fils de la défunte, mineur au moment du décès, au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection.
— 24.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/03821 auprès de la présente chambre civile.
Par ordonnance de jonction du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a joint, sous le numéro RG unique 24/03821, l’instance introduite par les demandeurs en intervention forcée de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, initialement enrôlée sous le numéro RG 25/02684.
Les consorts [F] ont sollicité la clôture et fixation de leur affaire par message RPVA du 28 mai 2025 adressé au juge de la mise en état à 17h25 lui rappelant que le dossier avait fait l’objet d’un renvoi en vue de la constitution de la CPAM, laquelle venait de confirmer son absence de constitution dans cette procédure.
Par conclusions en intervention volontaire signifiées le même jour, 28 mai 2025 à 17h27, les consorts [M], 19 membres de la famille de la défunte, ont sollicité la condamnation de la MACSF à la réparation de leur préjudice d’affection pour un montant total de 518 000 € ainsi que 3000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 2 juillet 2025, les consorts [F] s’opposent à la demande d’intervention des consorts [M] sollicitant du juge de la mise en état :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 326 du code de procédure civile ;
– débouter les Consorts [M] de leurs interventions volontaires ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– dire que l’affaire est en état d’être jugée et renvoyer à une date ultérieure pour clôture et plaidoiries.
Par actes des 21, 22 et 25 juillet 2025, les consorts [M] ont assigné devant la 19ème chambre civile médicale, le Dr [OW] [MM], la Clinique Geoffroy [Localité 32], en leur qualité respective de médecin-anesthésiste, assurée à la MACSF, et, établissement de santé, assuré auprès de AXA France IARD, la procédure étant enrôlée sous le RG n°25/09647 auprès de la 19ème chambre civile.
Par conclusions d’incident aux fins d’intervention volontaire et de jonction, signifiées le 29 août 2025 par RPVA, les consorts [M], agissant tous en leur nom personnel et en qualité d’ayant droits de Madame [ZF] [M] décédée le [Date décès 11] 2016, sollicitent du juge de la mise en état :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
— Recevoir les Consorts [M] en leurs demandes d’interventions volontaires ;
— Prononcer la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante sous le RG n°25/09647.
Le conseil de la MACSF a indiqué au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la jonction des procédures 24/3821 et 25/09647 dans un message RPVA du 23 septembre 2025, inscrit sous le numéro RG 25/09647.
Le conseil du Dr [OW] [MM] et de son assureur MACSF, a indiqué au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la jonction des procédures 24/3821 et 25/09647 dans un message RPVA du 26 septembre 2025, inscrit sous le numéro RG 25/09647.
Le conseil de l’hôpital privé Geoffroy [Localité 32] et son assureur, AXA France Iard, a indiqué au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la jonction des procédures 24/3821 et 25/09647 dans un message RPVA du 1er octobre 2025, inscrit sous le numéro RG 25/09647.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle les parties ont été informées de sa mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée, les deux courriers du 13 octobre 2025 de Maître [D] [R] et de Maître [W], parvenus après les débats, étant écartés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande d’intervention volontaire et la demande de jonction
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile: “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
1.Position des consorts [F]
« -Les Consorts [M] ont, de façon tardive, déposé leurs conclusions dans le cadre de l’action en cours devant la 19 ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris alors même que cette affaire est en état d’être jugée au fond ;
— Dans un souci légitime de bonne administration de la justice Messieurs [F] – père et fils – s’opposent de nouveau fermement à cette intervention volontaire. Outre son absence d’opportunité procédurale il ne saurait leur être imposé, une fois encore, un allongement de la procédure sans porter atteinte à leur droit fondamental à obtenir un jugement dans un délai raisonnable ;
— Il est manifeste que cette action s’inscrit dans une stratégie contentieuse dont l’unique effet sera de retarder indument l’issue du litige. Il appartient aux intervenants d’introduire une demande distincte afin qu’ils sollicitent la réparation de leurs préjudices propres. »
2.Position des consorts [M] et de la MACSF
Ils font valoir principalement que la bonne administration de la justice commande cette jonction compte tenu de l’identité des parties et des faits en cause :
« L’objectif étant pour les Consorts [M] que l’ensemble des débats entourant le décès de [ZF] [M] et la réparation des préjudices en découlant soit jugé au sein d’une seule et même procédure ; que la demande d’intervention des Consorts [M] ne saurait être qualifiée de tardive comme le soutient la famille [F], puisqu’elle a au contraire été déposée dès l’issue de la procédure pénale ; que, s’il ne peut être nié que l’intervention de la famille [M] va avoir pour effet de retarder l’issue du litige pour la famille [F], il n’en demeure pas moins que le fait générateur à juger et l’objet de la demande en réparation sont les mêmes ; qu’il apparait incontestablement de bonne justice de juger ensemble les différentes demandes. Dès lors, la demande d’intervention des Consorts [M] ne pourra qu’être déclarée recevable ».
Sur ce,
la procédure initiée par les consorts [F] a pour objet de solliciter l’indemnisation de leur préjudice à l’encontre de la MACSF, en sa qualité d’assureur du chirurgien, le Dr [L] [I] tandis que l’action des consorts [M], plus largement dirigée à l’encontre de l’établissement de santé dans lequel s’est produit le drame, de l’anesthésiste qui est intervenue et également contre l’assureur du chirurgien, induira pour le tribunal d’isoler la responsabilité civile de chaque acteur de la chaîne de soins éventuellement en cause, au-delà de la seule faute pénale qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’anesthésiste à l’issue de la procédure pénale.
L’action en responsabilité médicale devra être tranchée en tout état de cause, sur le plan de l’indemnisation civile.
Les actions engagées par les consorts [F] et les consorts [M] se fondent sur le même fait générateur, à savoir le décès de la même victime directe, sur la responsabilité principale d’un même acteur, feu le Dr [L] [I].
L’information judiciaire préexistante et les pièces pénales qui la composent sont susceptibles de contribuer à l’analyse de la responsabilité respective des acteurs intervenus dans la prise en charge médicale de [ZF] [M].
Ces éléments, tenant à l’identité de la victime et des faits en cause, justifient que dans l’intérêt d’une bonne justice, les actions en réparation des victimes indirectes du fait du décès de [ZF] [M] soient jointes et jugées dans le cadre d’une unique instance.
Le juge de la mise en état relève que joindre ces affaires évitera également tout contentieux entre co-auteurs et tout conflit de divergence si deux décisions civiles étaient rendues au bénéfice des ayant-droits de la même victime mais à l’encontre de défendeurs distincts.
En outre, les arguments soulevés par les consorts [F] tirés d’un allongement déraisonnable de la procédure, qu’ils ont initiée par assignation du 15 mars 2024, demeurent insuffisants, en ce qu’un calendrier de procédure permettra d’encadrer strictement les conclusions des parties.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 8 décembre 2025 à13h30 pour la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/03821 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/09647, l’instance se poursuivra sous le RG le plus ancien (24/03821) ;
Le calendrier de procédure étant le suivant :
— conclusions actualisées en demande des consorts [M] avant le 9 janvier 2026,
— conclusions actualisées en demande des consorts [F] avant le 2 février 2026,
— conclusions en réplique de la MACSF et de la clinique Geoffroy [Localité 32] avant le 2 mars 2026 ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 30] le 01 décembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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