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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 sept. 2024, n° 23/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01729 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEIX
AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL IDF ancienement dénommé POLE EMPLOI IDF C/ [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL IDF ancienement dénommé POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 30 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi – aujourd’hui France Travail – le 10 mars 2017 suite à sa fin de contrat de travail à durée déterminée au sein de la société Vaugidis le 1er février 2017.
Le 1er juin 2017, Pôle emploi lui a notifié l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au taux journalier net de 65,37 euros, à compter du 8 avril 2017, pour une durée de 730 jours calendaires.
Le 11 juillet 2018, Pôle emploi a été rendu destinataire d’une attestation employeur établissant que M. [R] avait repris une activité salariée au sein de la société MBB Distribution entre le 1er juin 2017 et le 30 juin 2018, sans la déclarer.
Par courrier du 8 août 2018, Pôle emploi a notifié à M. [R] un trop-perçu de 17 126,94 euros au titre de l’allocation ARE indûment perçue sur la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018.
Le 12 mars 2019, Pôle emploi mettait M. [R] en demeure de lui restituer cette somme. Cette mise en demeure, restée sans réponse, était réitérée le 8 juillet 2019.
Le 15 septembre 2022, Pôle Emploi Île-de-France a délivré une contrainte à l’encontre de M. [S] [R], portant sur la somme de 16 417,87 € au motif tiré d’un indu d’allocation retour à l’emploi. La contrainte a été signifiée par huissier le 21 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2022, M. [S] [R] a formé opposition à la contrainte devant le Tribunal Judiciaire de de Bobigny. M. [S] [R] n’a pas régulièrement constitué avocat.
Par ordonnance du 06 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, Pôle emploi devenu France Travail a demandé au tribunal de :
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 16 417,87 euros,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— le condamner aux dépens du procès.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023 s’agissant de l’exposé des moyens de France Travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 29 avril 2024.
Suivant jugement avant dire droit du 03 mai 2024, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que France Travail signifie ses dernières écritures au défendeur non constitué.
France Travail a alors notifié de nouvelles conclusions par RPVA le 07 mai 2024 et a procédé à leur signifiaction à M. [S] [R] le 18 mai 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La procédure a été de nouveau clôturée le 30 mai 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R. 5426-22 du Code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, M. [S] [R] a formé opposition le 4 octobre 2022 à la contrainte qui lui a été signifiée le 21 septembre 2022, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte.
Sur la demande principale en paiement de l’indu
En application de l’article L5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi doivent porter à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Selon les articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2 précité, sont notamment : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (….). Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Il est constant que si le demandeur d’emploi, sur qui pèse l’obligation d’information, est indemnisé au titre de l’assurance chômage, les allocations correspondant aux jours de travail non déclarés sont indues.
En l’espèce, il est établi au regard de l’attestation employeur transmise à Pôle emploi par la société MBB Distribution, le 11 juillet 2018, que M. [R] a été embauché comme employé par contrat à durée déterminée du 1er juin 2017 au 30 juin 2018.
L’historique des déclarations de M. [R] fournis par France Travail (sa pièce n°9) démontre que celui-ci n’a déclaré auprès dudit organisme aucune activité professionnelle en 2017 ni même en 2018, alors même qu’il était employé chez MBB Distribution durant cette période.
M. [R], qui ne conteste d’ailleurs pas l’existence de cette activité salariée dans son opposition à contrainte, ne rapporte pas la preuve de la transmission de cette information à l’organisme social, de sorte qu’il a manqué à son obligation de déclaration et d’actualisation mensuelle dans les conditions prévues aux dispositions légales précitées.
Au vu de ce qui précède, France Travail est donc fondé à réclamer toute ou partie des allocations indûment versées à M. [R] au cours de la période considérée.
Les périodes remises en cause relèvent de la règlementation issue de la Convention assurance chômage du 14 mai 2014, puis à compter du 1er novembre 2017, de la règlementation issue de la Convention assurance chômage du 14 avril 2017.
Selon l’article 30 du Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et celle du 14 avril 2017 applicables aux faits de l’espèce, dispose que : « Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application. Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application.».
L’article 31 du Règlement général du 14 mai 2014 précise : « Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : – 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ; – le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ; – le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; – le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. »
L’article 31 du Règlement général du 14 avril 2017 prévoit que : « Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : – 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ; – le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ; – le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; – le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. »
L’article 32 du Règlement général du 14 mai 2014 et du 14 avril 2017 disposent que : « Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément à l’ article 30 alinéa 2 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues par un accord d’application. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation. Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle : – si l’allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l’avance ; – si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs. A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire. La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R.133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l’article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l’exhaustivité des éléments d’information transmis par l’allocataire. »
En l’espèce, il ressort des justificatifs fournis par France Travail, et notamment l’attestation employeur de la société MBB Distribution (sa pièce 8) et les avis de paiements comptabilisés par l’organisme social (sa pièce 15), que M. [R] a été indemnisé à hauteur de 25 821,15 euros, alors qu’il ne pouvait prétendre en réalité qu’à la somme de 8 694,21euros au titre de l’ARE entre juin 2017 et juin 2018. Il a donc bénéficié d’un trop-perçu de 17 126,94 euros au cours de la période considérée.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L.5426-2 alinéa 2 du code du travail, les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
L’article 27 paragraphe 1 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et celle du 14 avril 2017 telles qu’applicables aux faits de l’espèce, précisent par ailleurs que : « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».
Pour justifier la réalité et le quantum de sa créance, France Travail produit l’historique des paiements des allocations chômage (ARE) versées par virements sur le compte bancaire de M. [R] au cours de la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018 pour un montant total de 25 821,15 euros.
France Travail fournit en outre la notification du trop-perçu du 8 août 2018 pour les sommes indûment versées au cours de la période considérée, et les mises en demeure de payer ces sommes du 12 mars 2019 et du 8 juillet 2019.
France Travail indique par ailleurs dans ses écritures que M. [R] lui a d’ores et déjà versé la somme de 714 euros en règlement de sa dette, le 1er mai 2019 tel que cela ressort de l’historique du trop-perçu (sa pièce 13), ce qui ramène le montant global de la créance de France Travail à concurrence de la somme en principal de 16 412,94 euros.
La créance de France Travail est ainsi suffisamment établie pour ce montant.
La contrainte signifiée le 21 septembre 2022 à M. [R] pour le paiement de la somme de 16 412,94 euros en principal (soit 17 126,94 – 714 euros = 16 412,94 euros), correspond avec exactitude aux indemnités indûment perçues au cours de la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018 après déduction du remboursement effectué par ce dernier le 1er mai 2019. En conséquence, M. [R] sera condamné à rembourser cette somme à France Travail hors majoration des frais de mise en demeure de 4,93 €, lesquels seront compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [R], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
Il convient en outre de condamner M. [S] [R] à payer à France Travail la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [S] [R] à la contrainte du 21 septembre 2022 délivrée par Pôle Emploi Île-de-France devenu France Travail,
CONDAMNE M. [S] [R] à payer la somme de 16 412,94 euros à France Travail, outre intérêts au aux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à France Travail la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais de mise en demeure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPTEMBRE
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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