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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 mars 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00848
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00848
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 février 2023 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [I] [D] [N] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [I] [D] [N] [M], notifiée à l’intéressé le 02 mars 2025 à 1h06 ;
Vu le recours de M. [I] [D] [N] [M] daté du 05 mars 2025 , reçu et enregistré le05 mars 2025 à 17h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 mars 2025, reçue et enregistrée le 05 mars 2025 à 8h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [D] [N] [M], né le 20 Avril 1997 à [Localité 17] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [I] [D] [N] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/00846 et celle introduite par le recours de M. [I] [D] [N] [M] enregistré sous le N°RG25/00848 ;
SUR LES MOYENS SOULEVES IN LIMINE LITIS :
Attendu que le conseil de M. [I] [D] [N] [M] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que :
— l’avis au procureur de la République du placement en rétention serait tardif ;
— l’intéressé n’a pas été présenté dans un délai de 20h devant le juge du siège en violation de l’article 803-3 du code de procédure pénale ;
— le dossier révèle de nombreuses incohérences de date et heure ;
Sur la tardiveté de l’avis de placement en rétention au procureur de la République :
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, tel que le dispose l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull.2003, II, n°80) ;
Attendu qu’ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030, Bull. 2003, II, n°225) et un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068) ;
Attendu que la cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [I] [D] [N] [M] s’est vu notifié un arrêté de placement en rétention le 2 mars 2025 à 1h06 ; que le procureur de la République n’a été avisé qu’à 16h39 de ce placement, soit plus de 15 heures après le placement en rétention, que cette tardiveté faisant nécessairement grief, la procédure se trouve dès lors irrégulière, que la requête du préfet devra être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen et le recours ;
I
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il convient de rejeter la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [D] [N] [M] enregistré sous le N° RG25/00848 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/00846 ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [D] [N] [M] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours,
FAISONS droit au moyen d’irrégularité soulevé et DECLARONS irrégulière la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D] [N] [M].
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18]
ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [D] [N] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [I] [D] [N] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Mars 2025 à 12 h 43 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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