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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2024, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01430 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPM
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [E] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 7 juin 2024, M. [E] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°2305207970 délivrée le 15 mai 2024 par la [7] et par courrier recommandé dont l’accusé réception est revenu signé le 23 mai 2024 pour un montant de 2 802,89 euros au titre d’indemnités journalières du 23 décembre 2022 au 5 février 2023 ayant été payées deux fois le 11 août 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de :
« débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
« valider la contrainte n°2305207970
« confirmer l’indu de 2 986,20 euros ;
« condamner M. [E] [L] à lui payer cette somme ;
* M. [E] [L], qui a comparu, explique être allé voir directement à la Caisse où on lui a dit de ne pas s’inquiéter car il s’agissait d’un recalcul de ses prestations.
Il soulève qu’aucun versement ne correspond aux dates indiquées.
MOTIFS
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
o Sur le calcul des cotisations
En l’espèce, la [7] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre .
La caisse produit les justificatifs de versement des indemnités journalières du 23 décembre 2022 au 5 février 2023. Elle produit en particulier (pièce n°6 caisse) :
— le justificatif du paiement de la somme de 1659 euros le 17 janvier 2023 correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 23 décembre 2022 au 16 janvier 2023 ;
— le justificatif du paiement de la somme de 663,60 euros le 30 janvier 2023 correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 17 au 26 janvier 2023 ;
— le justificatif du paiement de la somme de 663,60 euros le 10 février 2023 correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 27 janvier au 5 février 2023 ;
— le justificatif du paiement de la somme de 2 886,20 euros le 16 juin 2023 correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 23 décembre 2022 au 5 février 2023.
La caisse justifie donc avoir versé à tort une seconde fois par erreur les indemnités journalières dues à l’assuré à hauteur de 2986,20 euros pour la période du 23 décembre 2022 au 5 février 2023.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [E] [L] ne critique aucunement les calculs faits par la [7] et ne propose aucun calcul alternatif.
Il ne justifie pas en l’espèce qu’il s’agirait d’un recalcul des indemnités journalières qui lui seraient dues.
Au vu des explications écrites produites par la [7] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 15 mai 2024 pour le montant de 2 802,89 euros.
Il y a également lieu de condamner l’assuré au paiement de cette somme.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [E] [L], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n°2305207970 établie le 15 mai 2024 par le directeur de la [7] à l’encontre de M. [E] [L] pour un montant de 2 802,89 euros au titre des indemnités journalières versées deux fois par erreur à hauteur de 2986,20 euros pour la période du 23 décembre 2022 au 5 février 2023.
En conséquence,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la [7] la somme de 2 802,89 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE M. [E] [L] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Cpam
[Adresse 1]
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