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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04260 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQ5
JUGEMENT du 12 MAI 2025
DEMANDEUR :
[9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GRANGE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n° 2025-001264 par décision du 05 mars 2025
[14], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA Chez [15], demeurant M. [K] [Y] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 13] [18], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[15] M. [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2024, la [10] a déclaré recevable la demande de Madame [R] [X] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 juillet 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 7 août 2024, la [9] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que sa créance de 25 327,08 euros ne peut faire l’objet d’un effacement en ce qu’il s’agit d’ une dette de nature frauduleuse, exclue par définition du champ de la procédure du surendettement ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 février 2025, doublée d’une lettre simple pour la débitrice. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025 sur demande du conseil de la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu mais a justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience, ni adressé d’observations sur le bien fondé de la décision contestée ;
Madame [R] [X], représentée par son conseil, Me GRANGE, avocate au Barreau de SAINT ETIENNE, a, aux termes de ses conclusions, conclu au débouté de la demande de la [8] et à l’effacement de la créance détenue par l’organisme ; Il est soutenu que la notification d’une fraude et de pénalités en date du 5 août 2024 doit être considérée comme nulle et non avenue aux motifs qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa notification à la débitrice, de sorte que la dette ne peut être qualifiée de frauduleuse ; Par ailleurs, la notification visée est postérieure à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que le caractère frauduleux de la dette n’existait pas au jour de cette décision ; Enfin, l’indû chiffré à la somme de 14 324 euros au titre de l’allocation logement ne peut être visé par une exclusion de la procédure de surendettement comme s’agissant d’une allocation ne relevant pas du code de la sécurité sociale ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité des recours
L’article R. 741-4 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification ;
En l’espèce, la [9] a reçu notification de la décision de la commission le 22 juillet 2024 et a adressé son courrier de contestation le 7 août suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur le fond
L’ article L 711-4 du code de consommation dispose que « sauf accord des créanciers, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la Sécurité Sociale ; L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la Sécurité Sociale , à savoir une pénalité notifiée à l’intéressé indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ;
En l’espèce, la [9] produit aux débats une « notification d’une fraude et de pénalités » en date du 5 août 2024 adressée à Madame [R] [X] et portant mention de l’adresse actuelle de la débitrice ; Cette notification qui correspond à une sanction prononcée par la Directrice de la [9] et qui satisfait aux conditions prévues par les articles L 114-17 et L 114-17-1 visées ci-dessus, suffit à établir, conformément aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation, le caractère frauduleux de la dette et en conséquence son exclusion du champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peu important que la date de la sanction soit posterieure à la décision de rétablissement personnel ou qu’il ne soit pas établi que l’intéressée en ait eu connaissance ;
Par ailleurs, et s’agissant de l’indû chiffré au titre de l’allocation logement à hauteur de 14 324 euros et visé par la sanction, il ressort des dispositions de l’article L 852-1 du code de la construction et de l’habitation que « sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude , la fausse déclaration , le manquement aux obligations déclaratives, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L 823-6 , L 824-1 et L 851-1 du présent code exposent le bénéficiaire , le demandeur , le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L 114-17 du code de la Sécurité Sociale » de sorte que l’indû concerné relève bien des dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation ;
Dès lors, et au regard de ces éléments, il convient de constater le caractère frauduleux de la dette de la [9] d’un montant de 25 327,08 euros et de l’exclure en conséquence de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la [9] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 18 juillet 2024 au bénéfice de Madame [R] [X] ;
DIT que la dette de la [9], fixée à 25 327,08 euros, est de nature frauduleuse et est exclue du champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [10] par simple lettre, à Madame [R] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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