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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [U]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03009 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P27N
Grosse délivrée
à Me DEUR Nicolas
Copie délivrée
à Monsieur [I] [U]
le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me DEUR Nicolas, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS de Paris 542 097 902), dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], a consenti le 20 mars 2023 à Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 1], une ouverture de crédit correspondant à un découvert de 3 000 euros consenti dans le cadre d’un compte courant et assorti de la mise à disposition d’une carte de crédit utilisable auprès de vendeurs agréés par l’établissement prêteur.
À la suite d’impayés, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure par courrier recommandé du 12 septembre 2023 son emprunteur de régulariser sa situation. Cette démarche est restée infructueuse.
La déchéance du terme prononcée le 12 octobre 2023 a été notifiée au débiteur par mise en demeure adressée le même jour par courrier recommandé. Il lui a été réclamé, en vain, la somme de 3 410,77 euros.
Par acte introductif d’instance du 16 juillet 2024, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024. Se référant à son assignation, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de
Vu les articles L311-1 et R312-35 du code de la consommation
CONDAMNER M. [I] [U] au paiement de la somme de 3 410,77 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 14,84% l’an à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER le requis au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
M. [I] [U] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 28 novembre 2024. Un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé. Il est vrai que l’adresse indiquée est « [Adresse 3] » à [Localité 1] alors, pour information, que les deux lieux sont différents et distants de près de 400 mètres l’un de l’autre.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros, le défendeur ne comparaît pas et la citation n’a pas été délivrée à personne.
En conséquence, le jugement sera rendu par défaut en dernier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit :
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
et l’article 1103 du même code ajoute:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame une somme de 3 410,77 euros en principal dont 627 euros pour les mensualités échues et impayées, 2 579,30 euros de « capital à échoir » et 204,47 euros d’ «indemnité légale 8% ».
Dans sa mise en demeure du 12 septembre 2023, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a laissé un délai de 10 jours à M. [I] [U] pour régler sa dette avant déchéance du terme. Ce règlement n’ayant pas été effectué, la totalité de la dette, demandée par courrier adressé par la société Neuilly Contentieux le 12 octobre 2023, est devenue exigible. Il lui a été réclamé la somme de 3 410,77 euros.
Toutefois,
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654305&dateTexte=&categorieLien=cid"1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, elle produit 3 feuillets à en-tête de Cetelem indiquant qu’une consultation a été faite le 20 mars 2023, se constituant ainsi un titre à elle-même.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit donc pas de document attestant de la consultation du FICP exigée par l’article L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.(…)»
Et l’article L312-17 ajoute
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(…)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 20 mars 2023 à M. [I] [U] deux ouvertures de crédit correspondant à un découvert de 3 000 euros consenti dans le cadre d’un compte courant et assorti de la mise à disposition d’une carte de crédit utilisable auprès de vendeurs agréés par l’établissement prêteur par l’intermédiaire d’une part de But [Localité 7] (dossier RG 24/03007) et d’autre part de Conforama [Localité 1] (dossier RG 24/03009).
Cela a permis à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’accorder le même jour un crédit renouvelable de 6 000 euros sans respecter le dernier alinéa de l’article L312-17 du code de la consommation repris ci-dessus.
Or, la fiche de dialogue, qui n’est ainsi accompagnée d’aucun justificatif, mentionne aussi bien pour le dossier RG 24/03007 que pour le dossier RG 24/03009 : crédit en cours : 0 euro. L’une au moins des deux fiches de dialogue est donc délibérément mensongère et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’en est pas aperçue.
Il n’est donc pas étonnant que l’emprunteur n’ait rapidement pas honoré son contrat.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc gravement failli à son obligation légale.
Sur la sanction prévue au code de la consommation
L’article L341-2 énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En conséquence, la sanction prévue par les articles ci-dessus du code de la consommation sera appliquée et la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts sera prononcée.
Sur la somme due par M. [I] [U]
L’historique produit par BNPP Finance étant inexploitable faute d’explications en l’occurrence non fournies, la pièce n°6 sera utilisée même si elle n’est pas justifiée par un relevé de compte contradictoire adressé au client.
M. [I] [U] devra seulement rembourser les financements cumulés ainsi que les primes d’assurance jusqu’à la déchéance du terme. Or ces dernières sommes n’étant pas produites, il ne sera tenu compte que du capital restant dû.
Il ressort de la pièce n°6 intitulée Détail de la créance que le « cumul des financements » qui correspond au capital emprunté est de 3 038,80 euros pendant que le « capital échu impayé » est de 495,37 euros et le « capital restant dû » de 2 579,30 euros soit un total de emprunté de 3 074,67 euros soit 35,87 euros de plus.
BNPP Finance n’explique pas cette différence.
Par ailleurs, les intérêts de retard seront ramenés du taux contractuel au taux légal.
En conséquence, M. [I] [U] sera condamné au paiement de la somme de 3.038,80 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la déchéance du terme, et ce jusqu’à parfait règlement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par défaut, en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afférent au découvert consenti à M. [I] [U]
CONDAMNE M. [I] [U] au paiement à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.038,80 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement
CONDAMNE M. [I] [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELE que l’exécution provisoire du jugement est de droit
Le Greffier Le Juge
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