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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 avr. 2026, n° 25/10108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Antoine LE BRUN #NAN702
— Me Bastien [Localité 2] #K0061
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/10108
N° Portalis 352J-W-B7J-DAVTM
N° MINUTE :
Assignation du :
01 juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine LE BRUN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #NAN702 et Maîtres Caroline JOUVEN et Antoine LE BRUN, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0061
Décision du 16 Avril 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/10108 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVTM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe,
Quentin SIEGRIST, vice-président,
Matthias CORNILLEAU, juge,
assistés de Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 puis prorogé au 19 mars 2026, 02 avril 2026 et 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [S] a pour activité l’achat et la vente de produits alimentaires, particulièrement de frites en gros. Elle est titulaire de nombreuses marques de l’Union européenne et françaises portant sur les signes [S], et , déposées entre 2014 et 2020, pour différentes classes de produits.
La société [S] [K] a été créée par la société [S] afin d’exercer l’activité d’achat et de vente de produits alimentaires, particulièrement de frites.
Par contrat de cession du 19 juin 2020, la société [S] a cédé la totalité des actions de la société [S] [K] à la société Financière FD.
Par contrat de licence du 20 octobre 2020, la société [S] a concédé à la société [S] [K] une licence exclusive d’exploitation de différentes marques déposées pour les signes [S], et , pour une durée de cinq années.
Le 16 janvier 2025, la société [S] [K] a procédé au dépôt de la marque verbale française n° 5113145 « [S] [K] » pour les classes 29, 30 et 31. La société [S] a formé opposition à cette demande d’enregistrement devant l’INPI.
Par courrier du 6 mars 2025, la société [S] a mis en demeure la société [S] [K] de procéder au retrait de son dépôt et lui a indiqué qu’à défaut, elle ferait application de la clause résolutoire du contrat.
Le 17 mars 2025, la société [S] [K] répondu à la société [S] que la marque « [S] [K] » n’était pas visée par le contrat de licence exclusive et qu’il lui était légitime de protéger sa dénomination sociale.
Le 9 avril 2025, la société [S] a notifié à la société [S] [K] la rupture du contrat de licence avec effet au 15 avril 2025.
Par courrier du 17 avril 2025, la société [S] a indiqué à la société [S] [K] qu’elle s’opposait, indépendamment de la résiliation anticipée, à tout renouvellement du contrat de licence au-delà de son terme fixé au 20 octobre 2025. Par courrier du même jour, la société [S] [K] a répondu qu’elle prenait acte du non-renouvellement du contrat de licence exclusive à l’issue de son terme.
Le 20 juin 2025, la société [S] a déposé la marque verbale n° 5157646 « [S] [K] » et la marque semi-figurative n°5157660 « [S] [K] » pour différentes classes de produits. La société [S] [K] a formé opposition à ces demandes d’enregistrement devant l’INPI.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société Financière FD a fait assigner la société [S] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de lui enjoindre de respecter le contrat de cession et à titre subsidiaire d’annulation dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société [S] a fait assigner à jour fixe la société [S] [K], suivant autorisation du 17 juin 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société [S] demande au tribunal de :« In limine litis
A titre principal
— dire irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société [S] [K] dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Bobigny, de l’INPI et de l’OMPI ;
— subsidiairement la dire mal fondée ;
— en conséquence, la rejeter ;
Subsidiairement,
— surseoir à statuer uniquement dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bobigny sur la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire qui lui est soumise par la société [S] ;
— rejeter pour le surplus la demande de sursis à statuer de la société [S] [K] ;
Sur le fond du litige
— recevoir la société [S] en ses entières demandes fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondée ;
A titre principal :
— dire valide la résiliation par la société [S] du contrat de licence exclusive de marques conclu entre la société [S] et la société [S] [K] en date du 20 octobre 2020 avec effet au 15 avril 2025 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution du contrat de licence exclusive de marques conclu entre la société [S] et la société [S] [K] en date du 20 octobre 2020 avec effet au 15 avril 2025 ;
En toutes hypothèses :
— interdire à la société [S] [K] de faire usage de signes [S], et en particulier de « [S] [K] », à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société [S] [K] de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne « [S] [K] », et de procéder au retrait du terme « [S] » de sa dénomination commerciale, de son nom commercial et de son enseigne, sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société [S] [K] de remettre à la société [S] tous les documents, informations, cahiers des charges et dossiers techniques en sa possession, qui lui auront été communiqués, sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société [S] [K] de restituer à la société [S] tout produit restant ou non comptabilisé, sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société [S] [K] de procéder à la suppression du nom de domaine Ekinfrites.com, sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société [S] [K] de procéder au retrait de la demande d’enregistrement de la marque française verbale « [S] [K] » n°5113145, sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire que le tribunal de céans se réservera la liquidation des astreintes, en application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause
— débouter la société [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner la société [S] [K] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par
Maître Antoine Le Brun, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société [S] [K] à payer à la société [S] la somme de 15.000 euros au titre
des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société [S] [K] demande au tribunal de :« Sur le sursis à statuer :
— rejeter la demande de la société [S] visant à solliciter l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formulée par la société [S] [K] ;
— déclarer la demande de sursis à statuer formulée par la société [S] [K] recevable ;
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente que :
o l’INPI ait tranché l’opposition de la société [S] n° OP25-1071 à l’encontre de la demande
d’enregistrement par [S] [K] d’une marque « [S] [K] » n° 5113145 ;
o l’INPI ait tranché l’opposition de la société [S] [K] n° OP25-3349 à l’encontre de la demande d’enregistrement par la société [S] d’une marque « [S] [K] » n° 5157660 ;
o l’INPI ait tranché l’opposition de la société [S] [K] n° OP25-3350 à l’encontre de la demande d’enregistrement par la société [S] d’une marque « [S] [K] » n° 5157646 ;
o le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI ait tranché la demande de la société [S]
tendant à solliciter le transfert du nom de domaine « Ekinfrites.com » aux termes de la plainte soumise par cette dernière, notifiée à la société Financière FD le 7 octobre 2025 ;
o le jugement du tribunal de commerce de Bobigny soit rendu dans la procédure au fond introduite par la société Financière FD le 17 octobre 2025 à l’encontre de la société [S] sous le numéro RG 2025F02595 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner qu’un juge de la mise en état soit nommé aux fins de trancher la demande de sursis à statuer formulée par la société [S] [K] ;
Sur les demandes de la société [S] :
— débouter la société [S] de [l’ensemble de ses demandes] ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société [S] [K] :
— ordonner la condamnation de la société [S] à compenser le préjudice moral subi par la société [S] [K] du fait des actes de concurrence parasitaire mis en œuvre par la société [S] à hauteur de 100.000 euros ;
— ordonner à la société [S] de cesser d’utiliser le nom « [S] [K] », que cela soit au sein de marques, noms de domaine, communications, sites internet, ou toute autre voie, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
— ordonner la condamnation de la société [S] à compenser le préjudice moral subi par la société [S] [K] du fait de l’abus de la société [S] de son droit d’ester en justice, à hauteur de 30.000 euros ;
— ordonner la condamnation de la société [S] à compenser le préjudice financier subi par la société [S] [K] du fait de l’abus de la société [S] de son droit d’ester en justice, à hauteur de 40.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire :
A titre principal,
— ordonner que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire ;
— ordonner, en conséquence, que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui pourraient être prononcées par le jugement à intervenir, s’il devait être assorti de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— condamner la société [S] à payer à la société [S] [K] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [S] aux entiers dépens ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la recevabilité
Moyens des parties
La société [S] indique, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, que la demande de sursis n’a pas été soulevée in limine litis par la société [S] [K] puisque celle-ci a notifié des conclusions sur le fond avant ses conclusions aux fins de sursis.
La société [S] [K] oppose que la procédure à jour fixe est une procédure orale et qu’il y a lieu de prendre en compte l’ordre de présentation orale des prétentions réalisée à l’audience de plaidoiries.
Réponse du tribunal
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 du même code énonce en son premier alinéa que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Si le sursis à statuer prévu par les articles 378 et suivants du code de procédure civile ne figure pas au sein du chapitre du code de procédure civile consacré aux exceptions de procédure mais dans celui relatif aux incidents d’incidence, il constitue néanmoins une telle exception de procédure et est, partant, soumis au régime desdites exceptions (voir, pour la qualification d’exception de procédure appliquée à un sursis dit facultatif : 1re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-19329 ; sur l’application de l’article 74 précité à un tel sursis : 1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 10-24619).
En l’espèce, la société [S] [K] a notifié par voie électronique des conclusions au fond les 9 septembre 2025 et 4 novembre 2025 à 18h15, et a notifié ses conclusions aux fins de sursis le 4 novembre 2025 à 18h21, soit après avoir défendu au fond.
La société [S] [K] oppose que la procédure à jour fixe est une procédure orale et qu’il importe que le sursis ait été sollicité avant toute défense au fond lors de l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
A ce titre, la procédure à jour fixe est régie par les articles 840 à 844 du code de procédure civile, au sein du sous-titre IV consacré aux « autres procédures » applicables devant le tribunal judiciaire, soit après les sous-titres dédiés aux dispositions communes (sous-titre I), à la procédure écrite (sous-titre II) et à la procédure orale (sous-titre IV).
L’article 840 du code de procédure civile énonce que cette procédure n’est applicable que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire.
L’article 844 du même code dispose :« Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778 ».
En outre, l’article 850 du même code indique en son alinéa 1er que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique ».
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre de la procédure à jour fixe, les avocats désignés ont la faculté de saisir la juridiction des prétentions et moyens contenus dans des conclusions écrites notifiées par voie électronique et que l’affaire est en tout état de cause plaidée « sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales », ce qui implique – et qui constitue ainsi la seule dérogation à la procédure écrite – que les conseils disposent en tout état de cause de la faculté de présenter des observations orales, soit pour compléter leurs conclusions écrites, soit, en leur absence, pour présenter leurs prétentions et moyens.
Cette interprétation est corroborée par l’article 850 précité qui autorise la communication de conclusions par voie électronique, ce qui ne présente un intérêt que si celles-ci peuvent effectivement saisir la juridiction dès leur notification, par opposition à la procédure orale ordinaire dans laquelle seul leur soutien à l’audience peut en principe saisir la juridiction (article 446-1 dudit code).
Ainsi, dans le cadre de la procédure à jour fixe, les conclusions écrites notifiées par voie électronique saisissent la juridiction et les exceptions de procédure doivent donc être soulevées avant toute défense au fond contenue dans de telles conclusions.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la demande de sursis à statuer de la société [S] [K] a été formée après sa défense au fond du 4 novembre 2025 à 18h15 et, dès lors qu’elle ne prétend pas que les causes du sursis sollicité ont été révélées postérieurement à cette défense au fond, son exception de procédure est irrecevable.
Sur la résiliation du contrat de licence et les demandes formées par la société [S]
Moyens des parties
Au soutien de la résiliation, la société [S] fait valoir que la société [S] [K] a manqué à l’article 2 du contrat de licence en déposant la marque [S] [K] et en réservant le nom de domaine ekinfrites.com, et à l’article 4 du même contrat en s’abstenant de payer les acomptes sur redevances de janvier à avril 2025, si bien que la clause résolutoire doit s’appliquer dès lors qu’il n’a pas été remédié à ces manquements suite à sa mise en demeure du 6 mars 2025 et que ceux-ci lui causent un préjudice.Elle oppose à la société [S] [K], qui invoque l’article 7.2 du contrat de cession de parts sociales qui affirme qu’elle est titulaire de sa dénomination sociale, qu’elle n’est pas partie à ce contrat, que la société Financière FD a acquis la société [S] [K] non pour cette dénomination mais pour sécuriser ses approvisionnements, qu’un projet de contrat de licence annexé au contrat de cession mentionnait l’absence de droits sur la dénomination sociale [S] [K] et l’obligation d’abandonner cette dénomination à l’expiration de ce contrat, et que l’article portait en tout état de cause sur un mécanisme de garantie offert à la seule société Financière FD.
Elle précise qu’elle se fonde sur le seul nom de domaine ekinfrites.com qui est exploité par la société défenderesse.
Elle fait enfin valoir que les acomptes réclamés sont exigibles le 15 de chaque mois et ne portent que sur une période antérieure à la résiliation.
Sur les mesures sollicitées, la société [S] expose qu’elle se fonde exclusivement sur les dispositions contractuelles, notamment contenues à l’article 9 du contrat de licence, et que la société [S] [K] doit par conséquent cesser toute exploitation des marques et modifier sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne pour ôter toute référence au terme [S]. Elle souligne qu’elle a pu constater une poursuite de l’exploitation des marques qui s’infère d’un message d’un fournisseur et de photographies de cartons reproduisant la marque Excellence, qui font référence à une société dénommée « [K] Dorées » qui est en tout point identique à la société [S] [K] (filiale de la société Financière FD qui la préside, même siège social, emails des collaborateurs en @ekinfrites.com).
Enfin, elle sollicite la restitution des produits et documents contractuels conformément aux articles 9.2.2 et 9.2.4 du contrat.
La société [S] [K] oppose que la société [S] se prévaut d’une résiliation au 15 avril 2025 alors qu’elle a sollicité le paiement de redevances pour des périodes postérieures à cette date, adoptant un comportement contradictoire.Elle ajoute que l’article 9 du contrat de licence impose la démonstration d’un manquement « tenant à une atteinte à la renommée des marques concédées et/ou à un préjudice causé directement par l’une des parties à l’autre » alors que la société [S] n’invoque aucune atteinte à la renommée de ses marques et ne démontre aucun préjudice.
Elle souligne que si elle a sollicité l’enregistrement d’une marque « [S] [K] », la société [S] a reconnu à l’article 7.2 du contrat de cession de parts sociales qu’elle était titulaire de sa dénomination sociale, qui fait partie de son fonds de commerce, et qu’il n’en résulte aucun préjudice dès lors que l’enregistrement est contesté et que la marque n’est pas utilisée.
Elle précise que la société [S] a elle-même procédé aux dépôts de deux marques [S] [K] au mépris de ses droits.
Elle expose que la réservation du nom de domaine ekinfrites.com a été réalisée par la société Financière FD, suite à la conclusion du contrat de cession, et que le nom est utilisé pour échanger avec ses fournisseurs et entre les salariés de la société.
Elle conteste tout manquement au paiement des redevances qui ont été payées dès lors que les factures lui ont été adressées.
Enfin, elle oppose que la société [S] a manqué à l’article 9.1 du contrat qui impose à une partie qui souhaiterait rompre le contrat de manière anticipée de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Sur les mesures sollicitées, la société [S] [K] expose qu’il n’est pas démontré une poursuite d’exploitation, la société [S] s’appuyant sur un courrier d’un fournisseur antérieur à la résiliation et sur un cliché présentant des cartons faisant référence à une société tierce. Elle fait valoir que la demande de retrait du dépôt de marque relève de la procédure pendante devant l’INPI.
Elle souligne que la demande relative au changement de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne est contraire au contrat de cession de parts sociales et que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ne s’applique qu’en cas de reproduction de la marque sur des produits.
Elle fait valoir que le nom de domaine Ekinfrites.com a été réservé par la société Financière FD, conformément à sa dénomination sociale dont elle est titulaire et que celui-ci lui permet d’exercer son activité.
Sur la restitution des documents, elle oppose qu’il n’est pas démontré qu’elle dispose de produits ou de documents particuliers à remettre.
Réponse du tribunal
1) Sur la résiliation du contrat
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que :-la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice (article 1224) ;
— la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ; la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire (article 1225).
En l’espèce, l’article 9 du contrat de licence énonce en son deuxième paragraphe qu'« en cas de manquement constaté par l’une des Parties envers l’autre Partie, et tenant à une atteinte à la renommée des [Localité 5], et/ou à un préjudice causé directement par l’une des Parties à l’autre Partie, la Partie victime pourra, après envoi d’une mise en demeure de remédier au manquement en cause dans un délai de trente (30) jours restée même partiellement infructueuse, rompre le Contrat sans préjudicie de tous dommages-intérêts résultant de ce manquement pour la Partie victime ».
Dans son courrier du 6 mars 2025 (pièce n°8 en demande), la société [S] a indiqué à la société [S] [K] qu’elle avait pris connaissance de son dépôt d’une demande de marque française pour le signe [S] [K], caractérisant une violation de l’article 2 du contrat de licence, et qu’elle la mettait en demeure de respecter ses engagements contractuels, de procéder au retrait immédiat de cette demande et d’en justifier dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, et qu’à défaut, il serait fait application de la clause résolutoire prévue à l’article 9.1 du contrat.
Cette mise en demeure ne mentionne pas les deux autres faits invoqués par la société [S] au soutien de la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat, soit le dépôt du nom de domaine ekinfrite.fr et l’absence de paiement des redevances.
Dès lors que la société [S] [K] n’a pas été mise en demeure de remédier à ces deux manquements dans le délai de trente jours, ils ne sont pas susceptibles d’avoir mise en œuvre la clause résolutoire et par conséquent, seul le moyen relatif au dépôt de la marque [S] [K] sera examiné.
A ce titre, l’article 2 du contrat de licence dispose :« Article 2 – Propriété des [Localité 5]
Le Concédant déclare être l’unique titulaire des [Localité 5] et n’avoir consenti à un tiers aucune cession totale ou partielle, ni licence d’exploitation, ni gage, ni aucun droit portant sur les [Localité 5].
Le Licencié sera seul autorisé à exploiter les [Localité 5], et ne pourra concéder à quelque titre que ce soit d’autorisation d’exploitation et/ou de sous-licences à quelque personne physique ou morale que ce soit, sauf accord préalable et express du Concédant.
Le Licencié reconnait en conséquence qu’il ne pourra en aucune façon revendiquer de bonne foi, en son nom ou aux côtés d’autre(s) personne(s), la propriété du nom [S], à quelque titre que ce soit, pour les exploiter directement ou indirectement en dehors de la Licence, ni en demander la réservation, ou l’enregistrement par un titre quelconque, y compris en tant que nom de domaine.
Le Licencié est informé de l’exploitation par le Concédant du nom [S] à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine de société(s) commerciale(s), de SCI et/ou de fonds de dotation, ainsi que de nom de domaine, pour d’autres activités que celles visées pour la fabrication et la distribution des Produits. Le Licencié s’engage à ne pas s’y opposer, ni contester l’exploitation ainsi que la capitalisation sur la dénomination [S] par le Concédant.
Le Concédant s’engage toutefois à ce que ces exploitations ne génèrent pas de risque de confusion avec les [Localité 5] concédées.
Le Concédant pourra, s’il le souhaite, proposer au Licencié pour les activités prévues à la Licence, d’autres marques et/ou d’autres noms de domaine en licence au fur et à mesure de leur dépôt et enregistrement.
D’une manière générale, le Licencié s’interdit, pendant la durée de la Licence, ainsi qu’après son expiration, d’utiliser, à quelque titre que ce soit, toute marque ou nom commercial ou de domaine, qui serait de nature à créer une confusion avec les [Localité 5], ni à porter atteinte à la réputation et à l’image des [Localité 5] et/ou à celles du Concédant.
Le Licencié remettra, à la demande du Concédant, tout document, information, signature et preuve nécessaires au maintien en vigueur des [Localité 5], y compris les informations marketing, financières et comptables » (les alinéas 3 et 7 ont été surlignés par la juridiction)
En l’espèce et en premier lieu, la société [S] [K] a procédé le 16 janvier 2025 à une demande d’enregistrement de la marque verbale française n°5113145 « [S] [K] » pour les classes de produits 29, 30 et 31 (pièce n°7 en demande).
La demande d’enregistrement a ainsi été faite pour un signe verbal comprenant :-le terme [S], qui constitue à la fois la dénomination sociale de la société concédante et une marque verbale dont l’usage était consenti à la société défenderesse pour des classes de produits identiques, et qui est pleinement distinctif pour les produits en cause en ce qu’il ne peut servir à les désigner ou à les décrire ;
— le terme [K], qui suit le précédent, pleinement générique en ce qu’il désigne un aliment réalisé habituellement à partir de pommes de terre, et qui est purement descriptif d’une partie des produits pour lesquels la marque a été déposée et qui constitue l’activité principale des sociétés (achat et vente de frites surgelées).
Ce faisant, la société [S] [K], en procédant à la demande d’enregistrement du signe « [S] [K] » qui comprend le terme [S], seul distinctif, a clairement entendu procéder à la réservation et à l’enregistrement, à titre de marque, du terme [S].
La société [S] [K] oppose que la clause ne sanctionne que la réservation du seul terme [S] alors que son dépôt concerne le signe [S] [K]. Toutefois, les termes utilisés dans la clause sont particulièrement généraux (« la propriété du nom [S], à quelque titre que ce soit, pour les exploiter directement ou indirectement »; « l’enregistrement par un titre quelconque »). En outre, le but de la clause, qui a pour objet de protéger les droits dont la société [S] dispose sur sa dénomination sociale et ses marques, ne commandent aucunement cette interprétation restrictive. Au contraire, il lui est conféré son plein effet et sa pleine utilité en l’appliquant à l’ensemble des dépôts contenant le terme proscrit, d’autant, comme préalablement relevé, quand il n’est adjoint au terme [S] qu’un mot purement générique.
En deuxième lieu, la société [S] [K] oppose que ce dépôt ne peut être fautif dès lors qu’elle n’a entendu protéger que sa dénomination sociale, qui fait partie de son fonds de commerce et dont le contrat de cession de parts sociales signé par la société [S] reconnaît sa pleine propriété sur celle-ci.
D’une part, la société [S] [K] se prévaut d’une reconnaissance contenue dans l’article 7 du contrat de cession de parts sociales (pièce en demande n°4), qui dispose : « 7. Déclarations
Pour l’application des garanties prévues à l’article 8 ci-après, les Garants font les déclarations qui suivent.
Il est précisé que lesdites déclarations dont les termes et la portée ont été négociés entre les Parties n’ont pas d’autre but que celui de servir de support aux Garanties négociées entre le Garant et l’Acquéreur. Lesdites déclarations ne peuvent donc pas être utilisées par l’Acquéreur pour fonder une action autre que la mise en œuvre desdites Garanties.
[…] 7.2. Dénomination sociale
La Société est titulaire de sa dénomination sociale dont l’usage ne peut lui être contesté par quiconque, car il ne porte pas atteinte aux droits de tiers, et n’est ni antériosé par une marque, ni par un quelconque droit de premier usage d’une autre personne morale. Son utilisation ne donne lieu au versement d’aucune indemnité ou redevance au profit de quiconque ».
Néanmoins, comme le précise le propos introductif, cette déclaration est intégrée au mécanisme de garantie propre au contrat de cession de parts sociales prenant la forme d’une éventuelle réduction du prix, et ne peut être utilisée qu’à ce titre (« Lesdites déclarations ne peuvent donc pas être utilisées par l’Acquéreur pour fonder une action autre que la mise en œuvre desdites Garanties »). Elle n’a ainsi aucunement pour objet de constituer des droits au profit de la société [S] [K] qui n’est au demeurant pas partie à ce contrat.
D’autre part, il résulte du contrat de licence signé le 20 octobre 2020, adopté consécutivement à la cession des parts de la société [S] [K] à la société Financière FD, que la société [S] « accorde également au Licencié le droit exclusif d’utiliser le nom [S] [K] en tant que nom de domaine de l’url ekinfrites.fr, et en tant que dénomination sociale et/ou nom commercial inscrits au RCS pendant la durée d’exclusivité et en application de la Licence » (article 1 du contrat) et qu’en cas de résiliation ou à l’expiration du contrat, la société [S] [K] doit procéder « à la modification de sa dénomination sociale et de son nom commercial en retirant toute mention de [S] ou terme proche pouvant générer un risque de confusion avec la dénomination et les droits du concédant sur [S] » (article 9.2.6). Or, ces dispositions impliquent que l’usage de la dénomination sociale [S] [K] n’était possible qu’en raison de l’autorisation donnée par la société [S] pour la durée du contrat de licence et que la société [S] [K] avait pris l’engagement d’en changer dès la fin dudit contrat.
Si la société [S] [K] fait valoir que son nom commercial fait partie de son fonds de commerce et qu’elle n’avait pas besoin de l’autorisation de la société [S] pour l’utiliser, ces éléments ne l’autorisaient pas pour autant à déposer la marque [S] [K] en violation de ses engagements contractuels.
Ces moyens sont donc inopérants à écarter le manquement contractuel préalablement retenu.
Dès lors, il doit être constaté que la société [S] [K] a commis un manquement à l’article 2 § 3 du contrat de licence.
En troisième lieu, en application de l’article 9 précité, l’application de la clause résolutoire suppose, outre un manquement tel que celui préalablement caractérisé, « une atteinte à la renommée des [Localité 5], et/ou à un préjudice causé directement par l’une des Parties à l’autre Partie ».
En l’espèce, la violation du contrat de licence a contraint la société [S] à s’opposer, devant l’INPI, au dépôt de la marque verbale française n° 5113145.
Dès lors, il doit être retenu que le manquement au contrat de licence a causé un préjudice direct à la société [S] [K].
Par conséquent, les conditions énumérées à l’article 9 du contrat de licence sont réunies.
En quatrième lieu, la société [S] [K] oppose que la société [S] a adopté un comportement contradictoire en continuant à solliciter le versement de redevances postérieurement à la date de résiliation anticipée du 15 avril 2025.
Toutefois, outre qu’elle ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation, la seule pièce sur laquelle elle s’appuie est un courriel du 11 juin 2025 dans lequel la société [S] lui réclame le paiement de factures jointes et qui ne concernent que la période de janvier à avril 2025 (voir à ce titre les quatre factures qu’elle verse aux débats en pièce n°41 et qui sont relatives à cette période), étant au demeurant précisé qu’il ne s’évince de ce courriel aucune renonciation de la société [S] à poursuivre la résiliation anticipée du contrat.
En cinquième lieu, la société [S] [K] invoque le dépôt par la société [S] de deux marques [S] [K] le 20 juin 2025. Toutefois, cette demande est survenue postérieurement à son propre dépôt de la marque [S] [K], après la résiliation unilatérale décidée par la société [S].
En sixième lieu, la société [S] [K] oppose que la société [S] n’a pas respecté le délai de préavis de six mois prévu à l’article 9.
Toutefois, le préavis de six mois n’est expressément imposé que par l’alinéa 1 de l’article 9.1, qui concerne la résiliation de la licence sans qu’il soit invoqué un manquement d’une des parties (« Chaque Partie aura la faculté de mettre un terme à la [Etablissement 1], de manière anticipée, à tout moment, à condition d’adresser à l’autre partie une lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant sa décision de mettre un terme au contrat de manière anticipée et en respectant un préavis de 6 (six) mois qui pourra être réduit en cas d’accord entre les Parties »). L’alinéa 2 de cet article, préalablement cité, n’exige aucunement un tel délai et son existence serait d’ailleurs dépourvue de tout intérêt si un tel préavis devait s’appliquer.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de constater la résiliation du contrat, par effet de clause résolutoire, à effet au 15 avril 2025.
2) Sur les mesures sollicitées par la société [S]
La société [S] sollicite l’exécution forcée de dispositions contractuelles.
Il sera rappelé à ce titre qu’en application de l’article 1230 du code civil, la résolution n’affecte pas les clauses destinées à produire des effets même en cas de résolution, et tel est le cas des dispositions contenues sous le titre 9.2 du contrat qui ont précisément pour objet de fixer les « effets de la résiliation ou de l’expiration du contrat ».
L’article 1217 du code civil énonce que la partie « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ».
Ainsi, si la société [S] est créancière, en vertu du contrat, des obligations de faire et de ne pas faire imposées à la société [S] [K], il lui incombe, dès lors qu’elle en poursuit l’exécution forcée, de rapporter la preuve que celle-ci a manqué auxdites obligations.
En premier lieu, la société [S] sollicite diverses interdictions au visa des articles 9.2.5 et 9.2.6 du contrat de licence qui prévoient qu’en cas de résiliation ou d’expiration du contrat :« 9.2.5 Arrêt d’exploitation
Le Licencié cessera immédiatement toute fabrication et commercialisation des Produits, ainsi que toute exploitation des [Localité 5] et noms de domaine composés de [S], ainsi que des éléments de la Charte Graphique. Le Licencié sera ainsi tenu de toute diligence visant à faire cesser toute utilisation et reproduction des [Localité 5], des noms de domaines et de la Charte Graphique, sur tout support, y compris sur le réseau internet et réseaux sociaux.
[…]
9.2.6 Transfert des droits constitués
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la Licence, le Licencié procédera à la modification auprès du registre du Commerce et des Sociétés de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne de la Société [S] [K] en retirant toute mention de [S] ou terme proche pouvant générant un risque de confusion avec la dénomination et les droits du Concédant sur [S].
Tout droit de marque et/ou réservation de nom de domaine qui auraient été constitués au nom du Licencié seront également transférés au Concédant selon les modalités d’exécution de l’article 7 de la Licence ».
Conformément à ces dispositions, dès lors que la poursuite des actes suivants n’est pas contestée par la société [S] [K], il y a lieu :-de lui ordonner de procéder à la modification auprès du registre du commerce et des sociétés de sa dénomination sociale, de son nom commercial, et de son enseigne et de lui interdire d’utiliser, dans ses nouvelles dénominations, le mot « [S] ».
— de lui interdire de faire usage du nom de domaine Ekinfrites.com, qui est composé du terme [S].
Compte tenu du risque d’inexécution, ces mesures seront assorties d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
La société [S] sollicite en outre qu’il soit interdit à la société [S] [K] « de faire usage de signes [S], et en particulier de « [S] [K] », à quelque titre que ce soit », et soutient que la société [S] [K] poursuit leur exploitation. Elle s’appuie à ce titre sur un courrier du 29 avril 2025 émanant de la société Clarebout (pièce n°16 en demande), fournisseur de la société [S] [K], dans laquelle celle-là lui indique « Notre client nous informe qu’il détient toujours les droits de licence sur la marque [S] ainsi que sur les marques associées, et ce, conformément au contrat du 20 octobre 2020, lequel est en vigueur (au minimum) jusqu’au 20 octobre 2025. Notre client nous indique ne pas avoir été informé d’une quelconque résiliation valable et/ou anticipée dudit contrat. En tout état de cause, une résiliation anticipée semble nécessiter un préavis de six mois.
Le contenu du contrat liant les deux sociétés « [S] » ne nous est, en tout état de cause, pas opposable. À ce jour, nous ne voyons aucun motif, justifié par des documents, de cesser la production et/ou la livraison au bénéfice de notre client [S] [K] SASU. Si vous disposez d’éléments démontrant que nous ne pouvons plus produire et/ou livrer à [S] [K] SASU, il vous appartiendra de nous les communiquer. Dans l’attente, nous ne sommes pas en mesure de donner suite aux demandes formulées dans votre courrier du 11 avril 2025 ».
Dans ses écritures (voir §144 à 147), la société [S] [K] ne conteste nullement les termes de ce courrier mais se contente d’indiquer qu’il porte sur une période antérieure à la fin du contrat de licence.
Néanmoins, celui-ci a été adressé le 29 avril 2025 et atteste de la volonté de la société [S] [K] de poursuivre l’exploitation des marques concédées malgré la résiliation du contrat survenue le 15 avril 2025.
Ainsi, la société [S] démontre que la société [S] [K] a poursuivi fautivement l’exploitation des marques concédées.
Par conséquent, il sera interdit à la société [S] [K], conformément aux dispositions contractuelles précitées, de cesser toute exploitation des marques [S], et concédées et figurant en annexe du contrat de licence. Compte tenu du risque d’inexécution, cette mesure sera assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Cette interdiction ne s’étendra pas au signe « [S] [K] » dès lors que celui-ci n’est pas visé par les dispositions contractuelles invoquées à ce titre par le demandeur, sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’usage de ce signe constitue une contrefaçon des marques déposées, ce fondement juridique n’étant pas invoqué par la société [S].
Enfin, la société [S] sollicite en outre la suppression par la société défenderesse du nom de domaine Ekinfrites.com. Or, celui-ci a été réservé par la société Financière FD et non par la société [S] [K] (pièce n°17 en demande), si bien que cette demande ne peut prospérer.
En deuxième lieu, la société [S] demande la condamnation de la société [S] [K] à lui remettre « tous les documents, informations, cahiers des charges et dossiers techniques en sa possession, qui lui auront été communiqués », au visa de l’article 9.2.2 qui indique :« Remise des documents
A l’expiration de la Licence et pour quelque cause que ce soit, le Licencié remettra sans délai au Concédant, tous les documents, informations, cahiers des charges et dossiers techniques en sa possession, qui lui auront été communiqués par le Concédant ».
Néanmoins, la société [S] n’indique pas concrètement la liste des documents qui auraient dû lui être remis par la société [S] [K] qui affirme qu’aucun document ne lui a jamais été remis. Par conséquent, aucune inexécution n’est démontrée à ce titre et cette demande sera rejetée.
En troisième lieu, la société [S] demande la condamnation de la société [S] [K] à lui restituer « tout produit restant ou non comptabilisé », au visa de l’article 9.2.4 du contrat qui dispose :« Restitution des Produits contractuels
Le Licencié aura la faculté d’écouler le stock restant des [Etablissement 2] pendant un délai maximum de 1 (un) mois à compter de l’entrée en vigueur de la résiliation. Dans ce cas, Le Licencié s’engage à communiquer au jour de la résiliation, le dernier numéro de lot porté sur les Produits du Stock.
La vente de ces produits entrera dans le calcul de la redevance prévue à l’article 4 de la Licence.
Tout Produit restant et non comptabilisé dans le délai accordé ci-dessus, sera, au choix et sur décision du Concédant, en fonction de la DLU portée sur chaque Produit :
— soit restitué au Concédant ou et à toute personne désignée par écrit par celui-ci, moyennant le remboursement du prix d’achat ht brut ;
— soit détruit par le Licencié, à ses frais, et selon justification d’huissier avec indication des numéros de lot des Produits concernés.
A la fin du contrat, et pour quelque raison que ce soit, le Licencié s’engage à stopper toute exploitation à quelque titre que ce soit, de tout ou partie des [Localité 5], et à rendre au Concédant tous documents notamment techniques et financiers ».
En l’espèce, la société [S] [K] ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette obligation qui lui incombe.
Par conséquent, compte tenu du choix opéré par la société [S], il y a lieu d’ordonner à la société [S] [K] de restituer au concédant tout produit restant et non comptabilisé, moyennant le remboursement du prix d’achat HT brut. En l’absence d’élément fourni par la société [S] sur l’existence de tels produits au jour de l’audience – plus de six mois après la résiliation du contrat– cette obligation ne sera pas assortie d’une astreinte.
En quatrième lieu, la société [S] sollicite que la société [S] [K] soit condamnée à procéder au retrait de sa demande de dépôt de marque [S] [K] en ce qu’elle a été réalisée en violation des dispositions contractuelles, sans plus de précisions sur lesdites dispositions.
Toutefois, si ce dépôt a été jugé contraire à l’alinéa 3 de l’article 2 du contrat de licence, ce manquement a servi de fondement au prononcé de la résiliation dudit contrat, si bien que la société [S] ne peut s’en servir pour former une demande d’exécution forcée, d’autant que cette disposition n’a pas pour objet de régir les relations entre les cocontractants après la disparition du contrat.
De même, cette demande ne saurait prospérer :-en application de l’alinéa 7 de l’article 2 du contrat de licence qui n’interdit, même après l’expiration du contrat, qu’une « utilisation » de « toute marque ou nom commercial ou de nom de domaine qui serait nature à créer une confusion avec les marques », alors qu’une simple demande d’enregistrement d’un signe ne saurait être assimilé à une « utilisation » ;
— en application des dispositions contenues au sein de l’article 9 qui ne prévoient pas un tel retrait.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur demandes reconventionnelles fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Moyens des parties
La société [S] [K] indique, au visa de l’article 1240 du code civil, que la société [S] a commis des faits fautifs de parasitisme en faisant usage de la notoriété de la dénomination [S] [K] comme si elle en était propriétaire, et de concurrence déloyale en procédant à un démarchage systématique de sa clientèle, et ce alors qu’elle a cessé toute activité sur le marché de l’achat-revente de produits alimentaires depuis la cession de parts sociales du 20 octobre 2020.Elle ajoute que la société a également déposé le nom de domaine ekinfrites.fr quelques jours avant l’acte de cession de parts sociales, et a procédé au dépôt des marques [S] [K], et fait valoir que la rupture du contrat de licence démontre une volonté de la désorganiser afin de récupérer son marché en reprenant brutalement l’exploitation de ses marques.
La société [S] oppose que la société [S] [K] doit, contractuellement, abandonner la dénomination sociale [S] [K], qui porte atteinte à ses marques, et qu’elle ne rapporte pas la preuve des actes reprochés puisque les pièces qu’elle produit à cette fin ne sont aucunement probantes.
Réponse du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En premier lieu, le parasitisme économique (voir, sur l’ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310).
En l’espèce, la société [S] [K] invoque, au titre du parasitisme, la captation de la notoriété de la dénomination sociale [S] [K]. Néanmoins, et alors que la charge de la preuve lui en incombe, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer cette notoriété ainsi que la valeur économique individualisée qu’elle revêtirait.
Cette seule circonstance suffit à la débouter de l’ensemble de ses demandes formées au titre du parasitisme.
En deuxième lieu, la société [S] [K] affirme que la société [S] se livre à un démarchage systématique auprès de sa clientèle. Elle produit, pour étayer cette affirmation, une conversation Whatsapp (pièce n°46 en défense) ainsi qu’un courrier que lui a adressé la société [S].
D’une part, la conversation échangée sur Whatsapp n’est pas datée, est rédigée en turc sans qu’une traduction ne soit produite par les parties, et implique deux interlocuteurs non identifiés dès lors que la gérante de la société [S] conteste y avoir participée, et elle ne peut, en tout état de cause, caractériser à elle seule un démarchage systématique et fautif envers les clients de la société [S] [K] de la part de la société [S].
En outre, la sommation de communiquer adressée le 11 septembre 2025 est consécutive à la découverte, par la société [S], d’une poursuite d’exploitation de la marque Excellence. Si cette exploitation ne s’avère pas imputable à la société [S] [K] dès lors que les cartons reproduisant cette marque faisaient référence à la société [K] Dorées, il ne saurait être tiré de la nature des informations sollicitées par cette sommation l’existence d’une volonté de démarcher fautivement ses clients.
En troisième lieu, il ne résulte aucunement des autres circonstances invoquées à ce titre par la société [S] [K] (réservation du nom de domaine ekinfrites.fr peu avant le contrat de cession de parts sociales, dépôt des marques [S] [K] après le dépôt litigieux de la société [S] [K], rupture du contrat de licence) un quelconque stratagème visant à déstabiliser la société [S] [K] aux fins de capter son fonds de commerce.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [S] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre.
Sur la procédure abusive
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3ème Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : 3ème Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). En outre, celui dont les demandes sont accueillies, même partiellement, n’a pas abusé de son droit d’agir (en ce sens : Civ. 3e, 27 mai 2008, pourvoi n° 07-12.906).
En l’espèce, il a été préalablement fait droit à l’essentiel des demandes formées par la société [S], si bien qu’il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [S] [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 3] Antoine Le Brun conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société [S] [K] à verser à la société [S] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La société [S] [K] sollicite le rejet de l’exécution provisoire dès lors que les mesures susceptibles d’être ordonnées risquent de lui causer un préjudice irrémédiable, et à titre subsidiaire, la constitution d’une garantie par la société [S]. Cette dernière s’oppose à ces demandes.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le tribunal n’écarte l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est aucunement incompatible avec la nature de l’affaire, d’autant que les mesures présentées comme irrémédiables (changement de dénomination sociale, arrêt de l’exploitation des marques) ne sont que la conséquence d’un engagement pris par la société [S] [K] dans le contrat de licence ou n’ont pas été ordonnées (remise des documents).
Il y a donc lieu de rejeter cette demande, ainsi que celle subsidiaire de constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société [S] [K],
Constate que le contrat de licence conclu le 20 octobre 2020 entre la société [S] et la société [S] [K] a pris fin, par effet de la clause résolutoire, le 15 avril 2025,
Ordonne à la société [S] [K] de procéder à la modification auprès du registre du commerce et des sociétés de sa dénomination sociale, de son nom commercial, et de son enseigne, en s’abstenant d’utiliser dans ses nouvelles dénominations, le mot « [S] », dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, et à peine d’astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois,
Ordonne à la société [S] [K] de cesser de faire usage du nom de domaine Ekinfrites.com, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, et à peine d’astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois,
Ordonne à la société [S] [K] de cesser toute exploitation des marques [S], et concédées et figurant en annexe du contrat de licence du 20 octobre 2020, à peine d’astreinte de 1.000 euros par manquement constaté, qui courra pendant un délai d’un an,
Ordonne à la société [S] [K] de restituer au concédant tout produit restant et non comptabilisé, moyennant le remboursement du prix d’achat HT brut,
Dit que la présente juridiction (tribunal judiciaire de Paris – 3e chambre) se réserve le pouvoir de liquidation de l’astreinte prononcée,
Déboute la société [S] du surplus de ses demandes,
Déboute la société [S] [K] de ses demandes de condamnation de la société [S] au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
Déboute la société [S] [K] de ses demandes de condamnation de la société [S] au titre du caractère abusif de la procédure,
Condamne la société [S] [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 3] Antoine Le Brun conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [S] [K] à verser à la société [S] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes visant à écarter l’exécution provisoire et à ordonner à la société [S] de constituer une garantie.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Anne-Claire LE BRAS
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