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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 nov. 2025, n° 25/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :La SCP JOUAN-WATELET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73GZ
N° MINUTE :
9/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 novembre 2025
DEMANDERESSE
[W]
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73GZ
EXPOSE DU LITIGE
La société [W] a donné en location à M. [C] [K] le logement n°217 au sein de la résidence sociale [Localité 5] MATISSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat de résidence du 24 juin 2020.
S’inquiétant du manque d’hygiène des lieux mis à disposition, la société [W] a mis en demeure M. [C] [K] de nettoyer sa chambre sous peine de résiliation automatique de son contrat par courrier signifié à étude, le 6 décembre 2024.
Elle a ensuite obtenu l’autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 13 février 2025, et Maître [X] [V], commissaire de justice à [Localité 5], a dressé un procès-verbal le 1er mars 2025.
Dans ces circonstances, la société [W] a fait assigner, le 6 mai 2025, M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance jusqu’à son départ effectif,
— et sa condamnation au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 septembre 2025, la société [W], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société [W] reproche à M. [C] [K] de ne pas nettoyer correctement sa chambre en méconnaissance de l’article 2 du règlement intérieur et de l’article 11 du contrat de résidence, raison pour laquelle elle poursuit la résiliation de plein droit du contrat, conformément aux stipulations du même article 11. Elle ajoute que la preuve de l’absence de nettoyage des parties privatives est établie par le constat du commissaire de justice dressé après que M. [C] [K] a été mis en demeure de nettoyer sa chambre.
M. [C] [K] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
L’article 2 du règlement intérieur, dûment signé par M. [C] [K], stipule que "le résident s’engage à faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ainsi que de l’entretien des équipements éventuellement fournis par [W] et veiller au respect du bon entretien des parties collectives et/ou semi-collectives".
L’article 11 du contrat de résidence signé le 24 juin 2020 dispose que "(…) le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception (…)".
L’article R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation précise que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Le commissaire de justice relate dans son constat que le 1er mars 2025, à 6h10, il a pu constater la saleté des lieux, l’amoncellement d’objets et l’odeur nauséabonde qui se dégage des lieux.
Ces éléments confirment que M. [C] [K] ne respecte pas l’obligation de faire le ménage des parties privatives. Or, la société [W] avait précisément mis en demeure le résident, par courrier signifié le 6 décembre 2024, de procéder au nettoyage de sa chambre dans un délai de 48 heures, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après la mise en demeure restée sans effet. En l’absence de justification de l’accomplissement du ménage des parties privatives conformément aux obligations du règlement intérieur, la résiliation de plein droit du contrat de résidence sera donc constatée à la date du 6 janvier 2025 et en conséquence, l’expulsion de M. [C] [K] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
M. [C] [K] étant sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance par l’occupation indue de son bien. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [C] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance (prestations obligatoires comprises), de nature à réparer le préjudice découlant pour la société [W] de l’occupation indue de son bien.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [W], M. [C] [K] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu le trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 juin 2020 entre la société [W] et M. [C] [K] concernant le logement n°217 au sein de la résidence sociale [Localité 5] MATISSE sise [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 6 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [C] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [C] [K] à payer à la société [W], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation ;
DEBOUTONS la société [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [C] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [C] [K] à verser à la société [W] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge
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