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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 déc. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2CW
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A.R.L. TECHNIC EAU inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAU sous le n°500283734.
C/
[W] [H]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. TECHNIC EAU inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAU sous le n°500283734.
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU substitué par Me Christine LAMARQUE-CHOY, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, au service expertises, et à la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté et signé en date du 20 septembre 2022, à la suite de dégâts occasionnés par la grêle, Madame [W] [H] a conclu un contrat de prestation de service avec la SARL TECHNIC EAU, portant sur des travaux de remise en état de ses panneaux solaires et notamment de remplacement de panneaux solaires thermiques, moyennant la somme de 3.869,89 euros TTC.
Madame [W] [H] a versé un acompte d’un montant de 1.547,95 euros.
Le 3 novembre 2022, la SARL TECHNIC EAU a établi une facture d’un montant de 2.321,94 euros TTC, acompte déduit.
Par courrier électronique en date du 12 décembre 2022, Madame [W] [H] a émis plusieurs réserves concernant l’exécution des travaux.
Le même jour, la SARL TECHNIC EAU a établi une nouvelle facture avec un avoir d’un montant de 118,89 euros TTC.
Madame [W] [H], estimant que cela ne suffisait pas à lever les réserves, a refusé de procéder à la réception des travaux et au paiement de la facture.
A la suite de plusieurs échanges de courriers demeurés infructueux, la SARL TECHNIC EAU a sollicité le concours de la fédération du bâtiment des Pyrénées-Atlantiques pour tenter de trouver une solution amiable.
Cette tentative est demeurée infructueuse.
Le 16 avril 2024, Madame [W] [H] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice aux fins de voir constater ses réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SARL TECHNIC EAU a fait assigner Madame [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement sur le fondement des articles 1103, et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 9 octobre 2025, la SARL TECHNIC EAU demande au Tribunal de :
Condamner Madame [W] [H] à lui verser la somme de 2.321,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 avril 2024 ;
Fixer la date de réception judiciaire des travaux à la date du 3 novembre 2022 ;
Condamner Madame [W] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
Débouter Madame [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [W] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [W] [H], en ses dernières écritures reprises lors de la même audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SARL TECHNIC EAU de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Condamner la SARL TECHNIC EAU à satisfaire à son obligation de mettre son installation en état de marche en procédant aux travaux qui s’imposent, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Réviser le contrat et constater qu’elle ne sera redevable, lorsque la SARL TECHNIC EAU aura satisfait à son obligation, que de la somme de 1.937,38 euros, de laquelle il conviendra de soustraire 1.193,88 euros compte tenu de la défaillance technique de la SARL TECHNIC EAU dans son obligation précontractuelle, soit la somme de 743,50 euros ;
Condamner la SARL TECHNIC EAU à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers, matériels, et moraux subis ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire contradictoire aux frais exclusif de la SARL TECHNIC EAU, et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal pour ce faire, ce afin que ce dernier établisse les causes exactes des dysfonctionnements de son installation solaire suite aux travaux réalisés par la SARL TECHNIC EAU, indique les moyens d’y remédier, établisse les responsabilités, chiffre le montant des réparations nécessaires pour la remise en marche du système, établisse les comptes entre les parties, et chiffre son préjudice du fait des malfaçons ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL TECHNIC EAU au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Et, selon l’article 1217 « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est admis que l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036).
En l’espèce, Madame [W] [H] conteste devoir la somme de 2.321,94 euros TTC au titre de la facture en date du 3 novembre 2022. Elle expose qu’en faisant appel à la SARL TECHNIC EAU, pour la réalisation de travaux de remplacement de panneaux solaires, une obligation est née entre eux, et que cette dernière n’a pas été respectée dans la mesure où les désordres commis par cette société lui ont causé un préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser son installation solaire, une fuite de fluide caloporteur étant apparue au niveau d’un raccord, mettant l’installation à l’arrêt. Elle soutient également qu’elle a refusé la réception et le paiement de la facture dans la mesure où elle a émis des réserves qui n’ont pas été levée par cette société.
La SARL TECHNIC EAU, quant à elle, expose que la requérante dans son courrier électronique en date du 12 décembre 2022, n’évoque aucun dysfonctionnement de l’installation, et qu’elle ne peut refuser la réception des travaux, et qu’elle n’est pas à l’origine des dysfonctionnements des panneaux solaires, aucune preuve n’étant rapportée.
Or, aux termes du courrier électronique en date du 12 décembre 2022, il apparaît bien que Madame [W] [H] a émis certaines réserves relatives aux prestations effectuées par la SARL TECHNIC EAU. En effet, elle fait état de certaines anomalies spécifiées au technicien qui est intervenu, tels que l’absence de nécessité du montage de l’échafaudage, et la facturation de quantité de produit caloporteur qui n’était pas correcte, et sollicite alors une rectification de la facture. Ensuite dans un courrier du 15 mai 2023, elle informe cette société d’une fuite du fluide caloporteur suite à une nouvelle intervention, et sollicite encore une nouvelle intervention.
Elle verse également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 avril 2024 duquel il ressort que le raccord du tuyau situé sous le toit présente des traces d’oxydation, pouvant être causée par une fuite de liquide, la présence d’une auréole d’environ 30 cm de diamètre sur le parquet, et que l’installation est à l’arrêt et que le manomètre de pression est à zéro.
La requérante produit également un courrier électronique émis par la société Total Energie attestant que sa consommation d’électricité en juin 2023 a augmenté de 32 %, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de Monsieur [P] [C] exposant qu’il a constaté des problèmes sur l’installation solaire lors de l’intervention de la SARL TECHNIC EAU et notamment la déperdition de pression circuit liquide caloporteur, le manomètre de contrôle chutant à zéro en deux jours, une fuite sur le sol béton au pied du cumulus, une flaque sur le plancher en bois avec suintement du raccord hydraulique à l’aplomb comportant branchement électrique de a sonde enclenchement pompe de circulation, ainsi qu’une deuxième fuite ayant entraîné l’arrêt de l’installation solaire par perte de liquide ayant entraînée une surchauffe, et qu’aucune personne ne s’est déplacée pour résoudre les pannes dont la société a été informée par la requérante à plusieurs reprises, et qu’il a procédé lui-même à l’arrêt de l’installation la jugeant dangereuse.
Elle allègue également que la SARL TECHNIC EAU a dégradé la bâche et produit une photographie datée du 2 novembre 2023.
Force est de constater qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, recevables en ce que le procès-verbal de constat de commissaire de justice est corroboré par d’autres éléments tel qu’une attestation sur l’honneur, des courriers, et photographies, ainsi que des photographies et courriers, que l’installation solaire de Madame [W] [H] est à l’arrêt et présente des fuites suites aux interventions de la SARL TECHNIC EAU.
Il convient alors de constater qu’il est justifié des désordres invoqués par Madame [W] [H].
Cependant, la juridiction de céans ne peut se fonder sur ces seules preuves, le constat d’huissier de justice ne faisant état d’aucune description de la nature des dommages ni de leurs causes.
Néanmoins, il est établi que Madame [W] [H] justifie de ce qu’elle a un intérêt légitime à la réalisation de la mesure d’instruction afin de déterminer l’origine des désordres, d’en rechercher leur cause et notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon, d’une non-conformité, ou de mise en œuvre, ou de tout autre cause.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise, conformément à l’article 144 du code civil, afin de déterminer l’existence des désordres allégués et de déterminer les responsabilités encourues, et ce aux frais avancés de Madame [W] [H].
Sur la mission donnée à l’expert :
La mission de l’expert permettra d’évaluer les éventuels désordres grevant les travaux effectués par la SARL TECHNIC EAU au sein de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 6], à [Localité 12] [Adresse 1].
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront à ce stade de la procédure rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant avant dire droit, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désigne Madame [O] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 7] : [XXXXXXXX04] mail: [Courriel 11] en qualité d’expert avec mission de :
convoquer et entendre les parties assistées de leurs Conseils, recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise sur le lieu du litige sis [Adresse 6], à [Adresse 13] [Localité 2] ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de cette mission ;
se rendre sur les lieux et faire les investigations appropriées;
s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
vérifier l’existence des désordres, affectant l’ouvrage, invoqués dans les pièces visées au soutien de la présente demande dont notamment le procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 avril 2024, et dans l’affirmative, en indiquer la nature ainsi que la date de leur apparition ;
rechercher la cause des dommages et fournir à la juridiction compétente tous les éléments lui permettant de déterminer s’ils sont dus à une erreur de conception, à un défaut de conformité, un vice de construction, à un vice de matériaux, à une mauvaise mise en œuvre de ceux-ci ou à tout autre cause ;
indiquer s’ils sont imputables aux travaux réalisés par la SARL TECHNIC EAU et dans l’affirmative, déterminer les imputabilités ;
indiquer l’importance de ces désordres éventuels ;
dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif ;
décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres constatés ;
chiffrer le coût des ou de la solution(s) envisageable(s) ;
préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux visant à réparer les dommages constatés ;
donner à la juridiction les éléments de fait et techniques permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices subis ;
évaluer les préjudices subis ;
répondre à tout dire des parties dans le cadre de la mission ci-dessus ;
déposer un pré-rapport et un rapport de ces opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Pau, pour être ultérieurement statué ce que de droit ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des éventuelles réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
évaluer les éventuels troubles de jouissance subis ;
donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra en référer au juge en charge du contrôle des expertises pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants
du code de procédure civile.
FIXE à 2000 euros le montant de la provision que Madame [W] [H] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – site des Halles [Adresse 8] à PAU dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission.
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DIT que l’expert déposera au service des expertises du Tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion cl’cxpe1'tise. cle recourir ace procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
RÉSERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 9 heures, sans autre avis ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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