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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 juin 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
23 Juin 2025
ROLE : N° RG 24/00122 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MDKF
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE
C/
[B] [O]
GROSSES délivrées
le
à Maître Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE (RCS D'[Localité 6] 905 247 599)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Annie PROSPERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K] [C] [O]
né le 04 Mai 1934 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [X] [A] [Y]
né le 17 Juillet 1963 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [J] [O]
né le 22 Octobre 1950 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Mahé VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [B] [Y]
né le 10 Janvier 1958 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Chez la SAS LAUGIER FINE, administrateur de biens, [Adresse 2] élisant domicile chez Maître CHEVROT GAILLET, [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, le Cabinet LAUGIER-FINE, en sa qualité de mandataire de Messieurs [B] [O], [W] [Y] et [V] [Y], a signé avec Monsieur [R] [I] une convention de locataire précaire d’un terrain avec faculté de substitution au nom de la société en cours de formation PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE, dont Monsieur [I] serait le gérant.
La convention porte sur un terrain situé à [Localité 12], composé d’une parcelle de 9.900 m² environ planté essentiellement de pins et d’oliviers.
La convention prévoit au titre de la destination des lieux : « le terrain servira au stockage et la vente d’arbres (oliviers essentiellement) et de palettes ».
La durée de la location est de trois ans à compter du 1er juillet 2021 renouvelable pendant 10 ans en attente d’une solution successorale ou d’une modification de l’urbanisme sur sa destination.
La convention prévoit notamment la mise à disposition du terrain à titre gratuit à compter de la signature du présent (15 janvier 2021) jusqu’au 30 juin 2021, le preneur prenant en échange la charge de procéder au nettoyage complet du terrain de l’installation d’un bungalow et d’un nouveau portail, et ensuite le paiement de la somme de 12.000 € TTC par an, le 1er paiement fixé au 1er juillet 2021 puis chaque trimestre par avance.
Un avenant au bail dérogatoire aux baux commerciaux a été signé le 15 janvier 2021 modifiant le statut des locataires qui était à la base Monsieur [I] et Madame [G] devenant tous deux co-gérants de la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE, toutes les autres clauses et conditions du bail restant inchangées.
La société PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE affirme s’être trouvée dans l’impossibilité d’exercer l’activité prévue dans la convention. La société affirme avoir reçu le 10 février 2021 un courrier de la Mairie de [Localité 11] lui indiquant qu’il ne pouvait effectuer l’activité prévue dans la convention et que les services d’aménagement d’espace se tenait à sa disposition pour fixer un rendez-vous sur place après avoir demandé de faire cesser l’ensemble des activités.
La société PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE a cessé le règlement des loyers à compter du 1 er janvier 2023.
Le 26 septembre 2023, Messieurs [O] et [Y] ont fait signifier à Monsieur [I] et Madame [G] un commandement de payer la somme de 12.330 €, somme arrêté au 1er juillet 2023.
Par actes du 9 février 2024, la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [B] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [V] [Y] aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L 145-5 du Code de commerce intéressant la convention d’occupation précaire,
— dire et juger que le commandement de payer du 28 septembre 2023 ne peut produire aucun effet en l’état du caractère erroné des sommes sollicitées et du paiement intégral des sommes effectivement dues dans le mois du commandement,
— prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire aux torts des défendeurs,
— les condamner au remboursement des loyers réglés depuis le début de la convention d’occupation ainsi que du montant de la caution et des frais qui ont été exposés durant cette période de location,
— condamner les requis au remboursement de la somme totale de 33.880€,
— condamner les requis au paiement de la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner les requis au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 avril 2025, la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE demande à la juridiction de :
En l’état des pièces produites et des explications fournies,
— Déclarer l’action recevable et débouter Monsieur [B] [O] de sa demande d’irrecevabilité,
— Dire et juger que la convention litigieuse est opposable à Monsieur [B] [O],
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire ce que droit sur la demande de Monsieur [B] [O] consistant à garantir et relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par ses autres coindivisaires,
— Dire et juger que le commandement de payer du 28 septembre 2023 ne peut produire aucun effet en l’état du fait que les sommes réclamées ne sont pas plus dues que celles payées, en l’état pour la concluante de l’impossibilité de jouir du terrain,
— dire que la concluante a rempli ses obligations en effectuant les travaux en contrepartie de remise de loyer pendant 1 an et payé les loyers durant 9 mois sans avoir pu se servir du terrain loué conformément à la destination prévue contractuellement à savoir le stockage et à la vente d’arbres (oliviers essentiellement) et de palettes,
— dire et juger que les bailleurs n’ont pas rempli leurs obligations à savoir délivrer le terrain en l’état de servir à l’usage pour lequel il a été loué,
— En conséquence :
— prononcer la résiliation de la convention précaire à la date du 11 février 2021 aux torts de Messieurs [P] [Y], [B] [O], [V] [Y] et [W] [Y],
— les condamner au remboursement de la somme de 12 000€ correspondant aux loyers payés depuis la convention d’occupation ainsi que du montant de la caution,
— condamner Messieurs [P] [Y], [B] [O], [V] [Y] et [W] [Y] au paiement de la somme de 21.880 € correspondant aux travaux et dépenses effectués par la concluante pour la remise en état du terrain, lesquels profiteront aux bailleurs sans qu’ils en aient donné contrepartie,
— condamner Messieurs [P] [Y], [B] [O], [V] [Y] et [W] [Y] au paiement de la somme de 8.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts,
— condamner les requis au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 avril 2025, Monsieur [B] [O] et Monsieur [V] [Y] demandent à la juridiction de :
— débouter la société PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire aux torts de la société PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE,
— ordonner son expulsion si besoin est avec le concours de la force publique,
— la condamner à leur payer la somme de 33.330 € au titre des arriérés locatifs, montant arrêté au mois de mai 2024 et qui sera actualisé par conclusions ultérieures,
— la condamner à leur rembourser la somme de 7.680 € concernant le portail remplacé,
— la condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 avril 2025, Monsieur [P] [O] demande à la juridiction de :
Vu l’article 815-3 du Code civil,
Vu les articles 31 et suivants et 122 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la société PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE en son action,
A titre subsidiaire
— juger que la convention de location précaire du 15/01/2021 lui est inopposable,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE de toutes demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner solidairement Messieurs [B] [O], [V] [Y] et [W] [Y] à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire :
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
— écarter le jeu de l’exécution provisoire,
En tout état de cause :
— condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me TARI sur son affirmation de droit.
Assigné à domicile élu, Monsieur [W] [Y] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 30 avril 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demanderesse
L’acte introductif d’instance comporte deux mentions contradictoires relativement à la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE :
— en première page de l’assignation est visée " La SARL PALETTES DE FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 7] 447910829 ",
— En deuxième page est visée " la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE immatriculée au RCS d'[Localité 7] 905247599".
Les dernières conclusions de la société mettent fin à toute confusion puisqu’elles sont prises au nom de la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE immatriculée au RCS d'[Localité 7] 905247599", ce qui correspond au K bis produit.
Sur la procédure
La SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE n’a pas fait signifier ses conclusions à Monsieur [W] [Y] alors que celui-ci est défaillant. Pour autant, les demandes figurant dans les dernières conclusions sont identiques, s’agissant de la demande de prononcé de la résiliation de la convention d’occupation précaire, ou bien n’excèdent pas les demandes initiales, s’agissant des demandes en paiement et indemnitaires.
En conséquence, les demandes de la société ne constituent pas des demandes additionnelles et il n’y a pas lieu de l’inviter à faire signifier ses conclusions à Monsieur [W] [Y].
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action opposée par Monsieur [P] [O]
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Monsieur [P] [O] soutient que la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE n’a pas qualité à agir, ce que la société réfute, faisant valoir qu’en vertu de l’article 815-3 du Code civil, les autres indivisaires étaient fondés à conclure la convention précaire.
Sur ce, la juridiction retient que la convention de location précaire litigieuse a été conclue le 15 janvier 2021 par le cabinet LAUGIER-FINE, en sa qualité de mandataire de Monsieur [B] [O], Monsieur [V] [Y], et Monsieur [W] [Y], d’une part, et Monsieur [R] [I], d’autre part. La convention précise qu’une société en cours de constitution et d’immatriculation « PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE » dont Monsieur [I] sera la gérant, pourra se substituer en qualité de locataire.
Un avenant daté du même jour précise que Madame [H] [G] devient gérante de la société PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE et que Monsieur [I] devient son associé.
Les consorts [B] [O] et [Y] communiquent quant à eux un avenant daté du 16 septembre 2021 aux termes duquel les parties s’accordent à rajouter Madame [H] [G] sur le bail.
— Sur la capacité pour les indivisaires de conclure la convention en l’absence de Monsieur [P] [O]
Or, en application de l’article 815-3 du Code civil dispose que :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. "
En l’espèce, la convention litigieuse constitue une convention d’occupation précaire. Or, l’article L145-5-1 dispose que n’est pas soumise au présent chapitre ( relatif au bail commercial) la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Il résulte de la combinaison des ces dispositions que trois des indivisaires [O] et [Y], même en l’absence de Monsieur [P] [O] qui ne conteste pas que les droits des indivisaires ayant signé la convention représentent 2/3 des droits indivis, étaient fondés à conclure une convention d’occupation précaire, laquelle échappe aux dispositions qui régissent les baux commerciaux ou même les baux ruraux.
— Sur l’absence de précision relative à la substitution de la SARL et le défaut d’immatriculation de celle-ci à la date du bail
Certes la substitution par la société n’a pas été précisée par un avenant. Pour autant, si la conclusion de la convention d’occupation précaire doit être faite par écrit afin de justifier du motif justifiant le caractère précaire de l’occupation, le défaut de précision relatif à la substitution effective n’affecte pas la validité de la convention. En effet, il s’agit d’une convention dite précaire, qui n’ouvre donc pas les mêmes obligations plus contraignantes d’un bail commercial ou rural notamment, motivée par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties (en l’espèce la solution successorale et la modification de l’urbanisme sur la destination du terrain). De plus, il n’est pas contesté que la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE a payé des redevances à compter du mois de janvier 2022 et que c’est avec cette société uniquement que les indivisaires, autres que Monsieur [P] [O], ont entretenu des relations contractuelles. Ainsi, le fait que la société n’a été immatriculée qu’à compter du 15 novembre 2021 est sans conséquence sur la recevabilité de son action, la convention d’occupation précaire devant être tenue pour valablement conclue à compter de cette date.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE doit être rejeté.
Sur le moyen subsidiaire tiré de l’inopposabilité de la convention à Monsieur [P] [O]
Vu les dispositions de l’article 815-3 du Code civil ci-dessus.
En l’espèce, les indivisaires [O]- [Y], autres que Monsieur [P] [O], ne justifient pas avoir informé celui-ci de la conclusion de la convention litigieuse. Elle est donc inopposable à ce dernier.
L’inopposabilité de la convention à Monsieur [P] [O] entraine sa mise hors de cause.
Sur la demande en résiliation de la convention précaire et les demandes subséquentes
La convention stipule qu’elle a été conclue à compter du 1er juillet 2021, pour une durée de 3 ans, renouvelable pendant 10 ans, en attente d’une solution successorale ou d’une modification de l’urbanisme sur sa destination.
La convention ne prévoit pas dans quelles conditions la résiliation peut intervenir.
Il convient donc de faire application de l’article 1741 du Code civil aux termes duquel « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Sur ce, pour les motifs expliqués au paragraphe ci-dessus, la juridiction retient que la convention d’occupation précaire a été valablement conclue avec la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE à compter du 15 novembre 2021.
Ensuite, par courrier antérieur à la constitution de la société, du 10 février 2021, destiné à " Monsieur et Madame [O] demeurant à [Localité 8] ", c’est-à-dire en réalité manifestement Monsieur [B] [O], l’un des indivisaires, et son épouse, ces derniers ont été informés par la mairie de [Localité 13] que les activités prévues par la convention précaire n’étaient pas compatibles avec le règlement de la zone dans laquelle se trouvent les parcelles objets de la convention si bien que seule l’activité dans le bâtiment peut être maintenue mais que l’activité sur l’ensemble des terrains attenants doit cesser.
La SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE reconnait expressément dans ses conclusions, page 3, qu’elle a eu connaissance de ce courrier à cette date.
Par courriel du 23 février 2021 à la société, Monsieur [B] [O] a indiqué lui confirmer " qu’elle a été autorisée à exercer l’activité de stockage et vente d’arbres et qu’elle n’a pas à tenir compte des demandes formulées par la mairie de [Localité 13] ".
Si la formulation de ce courriel est maladroite, il s’en déduit cependant que dès le 23 février 2021, soit avant la constitution de la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE et la prise d’effet de la convention d’occupation précaire, la société avait connaissance de ce qu’il y avait une difficulté quant à l’exercice des activités prévues.
De plus, la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE ne pouvait se contenter du seul courriel de Monsieur [B] [O] pour considérer qu’elle était autorisée à exercer son activité sur l’ensemble du terrain. Elle a manqué de vigilance en ne prenant pas en considération les éléments qui étaient portés à sa connaissance par la mairie de [Localité 13], et en tenant pour acquis les affirmations contraires de monsieur [B] [O], qui n’avait pas compétence pour se prononcer sur la comptabilité de l’activité avec le zonage administratif des terrains ni qualité pour se prononcer pour le compte de l’indivision.
Dès lors que l’activité prévue par la convention d’occupation précaire n’était pas possible sur l’ensemble des terrains, un manquement suffisamment grave des bailleurs est établi, manquement justifiant le prononcé de la résiliation du bail aux torts des bailleurs.
Ensuite, la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE ne démontrant par aucun élément qu’elle n’a pu avoir aucune activité sur les terrains, la résiliation sera prononcée à la date du présent jugement.
S’agissant des demandes financières de la société, il doit être tenu compte de ce que la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE avait connaissance dès avant la prise d’effet de la convention de la difficulté et des conséquences sur son activité, d’une part, et du fait qu’elle n’a pas restitué le terrain et qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas pu exercer une quelconque activité, d’autre part. En d’autres termes, la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE a pour partie participé à la constitution du préjudice qu’elle invoque (les achats et travaux qu’elle n’aurait pas dû faire) et de surcroît ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
En conséquence, la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE n’est pas fondée en sa demande en remboursement des loyers payés depuis la convention, soit 12.000€, et n’est pas non plus fondée à réclamer une indemnité correspondant à l’achat d’un chariot élévateur le 18 janvier 2021, aux travaux de débroussaillage du terrain le 23 juin 2021, aux travaux de transport et manutention de souche d’arbres et gravats le 02 juin 2021 et aux travaux de terrassement le 11 mai 2022.
Enfin, pour les mêmes motifs, la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [O] et de Monsieur [V] [Y], la juridiction retient qu’elles sont formées pour leur propre compte alors qu’elles correspondent selon leurs propres déclarations à des arriérés locatifs qui seraient dus à l’indivision [O]-[Y] dans son ensemble.
En conséquence, Monsieur [B] [O] et de Monsieur [V] [Y], qui ne représentent pas l’indivision, sont donc infondés en leur demande à hauteur de 33.330€.
De même, pour le même motif, ils sont infondés en leur demande en expulsion.
S’agissant de la demande en remboursement du portail, soit la somme de 7.680€, Monsieur [B] [O] et Monsieur [V] [Y] produisent un devis établi pour " la succession [O] " domiciliée au cabinet LAUGIER-FINE pour des travaux prévus entre le 20 et le 29 décembre 2021. La juridiction ignore si le paiement a été effectué, par qui et dans quelles conditions ce portail a été changé (s’agit-il de dégradations…). En conséquence, Monsieur [B] [O] et Monsieur [V] [Y] ne justifient pas suffisamment du bien-fondé de leur demande de ce chef et en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, à l’exception de Monsieur [P] [O], seront condamnés aux dépens et à payer à la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisé au profit de Me TARI, avocat de Monsieur [P] [O].
De même, ils seront condamnés à payer à Monsieur [P] [O] une indemnité de 1.500€ sur le même fondement.
Enfin, l’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les demandes de la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE ne constituent pas des demandes additionnelles,
DIT que la convention d’occupation précaire est inopposable à Monsieur [P] [O],
Le MET hors de cause,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation précaire aux torts de Monsieur [B] [O], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [W] [Y] à la date du présent jugement,
DEBOUTE la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE de ses demandes en paiement et à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Monsieur [V] [Y] de leurs demandes reconventionnelles (en paiement et afin d’expulsion de la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE),
CONDAMNE Monsieur [B] [O], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer à la SARL PALETTES ET OLIVIERS MEDITERRANEE une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [O], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [P] [O], une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [O], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [W] [Y] aux dépens,
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me [V] TARI de la SCP BBLM,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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