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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 15 juil. 2025, n° 24/08565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [I]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me CHOLLET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/08565
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #155, et par Maître Joseph SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/08565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 15 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, M. [P] [Z] est propriétaire de lots sis aux 4ème – 5ème et 6ème étages ; M. [C] [R] est également propriétaire de lots aux 5ème et 6ème étages, qu’il a acquis de M. [J] [Y] par acte du 28 mai 2015.
Suite à un différend concernant un empiètement des combles, M. [Z] a assigné M. [R] et M. [Y] en référé aux fins de désignation d’un expert géomètre.
Par ordonnance de référé rendue le 13 août 2019, M. [K] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport d’expertise le 25 octobre 2022.
Par actes d’huissier délivrés le 13 septembre 2023, M. [Z] a assigné devant le tribunal de céans M. [Y] et M. [R] aux fins d’indemnisation in solidum du préjudice subi.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG 23/13326, a fait l’objet d’une radiation puis d’une réinscription au rôle, sous le numéro de RG 24/08565.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 mars 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Juger recevables et bien fondées la présente action en justice,
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/08565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPS
Constater le préjudice financier de M. [Z] du fait de M. [Y] et M. [R],
En conséquence,
Condamner M. [Y] et M. [R] in solidum au versement de la somme de 6.820 euros au titre de son préjudice financier,
Condamner M. [Y] et M. [R] au versement de la somme de 3 672,55 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] et M. [R] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise. "
Se prévalant des termes du rapport d’expertise judiciaire, M. [Z] soutient avoir subi un empiètement sur son lot du fait des défendeurs, et estime que leur responsabilité délictuelle doit dès lors être engagée.
Il en déduit être fondé à réclamer réparation de son préjudice matériel, consistant en les frais de travaux qu’il a du faire réaliser pour faire cesser la situation frauduleuse, outre les frais d’expertise judiciaire et irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
« Débouter M. [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que seul M. [C] [R] serait responsable étant le seul propriétaire des lots litigieux ;
Condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Daniel Merchat, avocat. "
S’opposant aux demandes formées par M. [Z], M. [Y] fait valoir que les opérations expertales n’ont pas permis de déterminer sa responsabilité ou celle de M. [R], ni de caractériser quelconque préjudice subi par M. [Z], qui n’est par ailleurs étayé par aucun autre élément probant.
Il précise avoir réalisé des travaux, sans reconnaître une quelconque responsabilité, afin de permettre à M. [Z] d’aménager la partie des combles litigieuse.
Subsidiairement, M. [Y] demande que seule la responsabilité de M. [R] soit retenue, en sa qualité de propriétaire actuel des lots litigieux.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [C] [R], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 2 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 mai 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/08565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPS
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « juger » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Il ressort des investigations menées et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que " la zone litigieuse revendiquée par M. [Z] (…) n’est pas incorporée dans la propriété [R] « , et que » lors de la première réunion contradictoire du 28 novembre 2019, M. [Z] pensait que le volume occupé du 6ème étage par M. [R] était plus profond, qu’un décrochement d’environ 30 cm avait été observé laissant place à des rayonnages, que ce décrochement n’apparaissait plus lors des travaux de mesurage qui ont pu enfin être réalisés le 09 juin 2021 (…).
Toutefois, reste la problématique des rails métalliques, qui en l’état, n’ont pas pu être observés. Nous ne connaissons pas la teneur exacte des travaux réalisés. (…). "
L’expert judiciaire précise que, lors de la première réunion contradictoire, M. [Z] avait indiqué qu’il " souhaite pouvoir aménager son volume du 6ème étage comme il le souhaite sans être contraint par les barres de fer posées par M. [Y]. Il souhaite aussi, dans le cas où il revendrait son appartement, que les les choses soient claires (…). M. [Z] déclare qu’à ce jour, n’ayant pas réalisé d’accès à sa partie d’appartement située au 6ème étage, il n’a pas de trouble ou perte de jouissance. Il déclare n’avoir, à ce jour, pas de préjudice. « , et que » selon M. [Y], (…), qui a réalisé ces travaux, ces pièces de fer, ont un rôle structurel de renforcement. Elles ne peuvent, d’après lui, être supprimées. Lors de nos interventions, nous n’avons pas pu constater les rails de fer litigieux.Le lot du 6ème étage de la propriété [Z] est, en l’état, inaccessible, non visible, sans investigations destructives. "
Il s’évince de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. [Z], le principe même de l’empiètement dont il se dit victime au niveau des combles n’a pas pu être établi avec certitude dans le cadre des opérations expertales, et il n’est produit par ailleurs aucun autre élément probant sur ce point.
Il s’en évince également que, à supposer ledit empiètement caractérisé, il n’est pas davantage établi qu’il trouverait son origine dans une attitude fautive de M. [Y] ; si ce dernier est à l’origine des travaux prétendument frauduleux, rien ne permet de considérer qu’il avait, au moment de leur réalisation conscience de l’éventuel empiètement sur la propriété d’autrui, outre qu’il n’est pas contesté qu’il est profane en matière de bâtiment.
Concernant M. [R], M. [Z] ne justifie pas non plus d’une éventuelle faute délictuelle pouvant être mise à sa charge, sa qualité de propriétaire des lieux ne pouvant, à elle seule suffire à caractériser une telle faute.
Enfin et de surcroît, M. [Z] succombe à caractériser le préjudice matériel dont il réclame réparation, en l’absence de toute démonstration de ce que les travaux objets de la facture produite à l’appui datée du 28 juillet 2021 (pièces 1b) correspondrait à des travaux menés au niveau des combles et subséquents à l’éventuel empiètement litigieux.
Dans ces conditions, M. [Z] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [Z] doit être condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de Me Daniel Merchat, ainsi qu’à régler à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
Le CONDAMNE aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [J] [Y] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Maître [S] [I] à recouvrer directement ceux des dépens qu’il aurait exposé sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE toutes autres demandes,
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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