Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 sept. 2024, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 7 ] c/ CPAM [ Localité 9 ] [ Localité 10 |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00501 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDW2
DEMANDERESSE :
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Mme [E] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 mars 2022, Mme [T] [S] directrice au sein de l’Association [7], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 20 mars 2022 faisant état d’un « syndrome dépressif ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 28 septembre 2022, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [T] [S].
Par décision en date du 30 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme [T] [S] au titre de la législation professionnelle.
L’Association [7] employeur de Mme [T] [S], a saisi la commission de recours amiable le 28 novembre 2022 afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la C.P.A.M. de la pathologie de Mme [T] [S].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 30 mars 2023 l’Association [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 04 avril 2014, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00501 a été fixée à plaider à l’audience du 13 juin 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
L’Association [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit
— Désigner un second CRRMP avec mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [T] [S] et son travail habituel au sein de l’Association [7].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— débouter l’Association [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer opposable à l’Association [7] la prise encharge de la maladie déclarée par Mme [T] [S] au titre de la législation professionnelle
— faire application de l’article R142-17-2 du css et en conséquence recueillir l’avis d’un nouveau crrmp
— condamner l’Association [7] aux éventuels frais et dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera observé que l’Association [7] fait état dans ses écritures que la procédure n’aurait pas été contradictoire en ce que Mme [T] [S] aurait complété le dossier mis à disposition au delà de la date impartie ; pour autant en l’état l’Association [7] ne sollicite pas de déclarer la décision inopposable pour défaut de respect de la procédure de sorte qu’il ne sera pas statué en l’état sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R142-17-2 du css dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches".
***
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 4] [Localité 5], aux fins de:
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [T] [S] à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que l’Association [7] peut adresser dans le délai d’un mois, directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 8],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du caractère professionnel de Mme [T] [S] par l’Association [7] jusqu’à réception de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [7]
1 ce à Me CALIFANO
1 ccc à la CRRMP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Vice caché ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Sommation ·
- Ordonnance ·
- Vendeur ·
- Publication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en état ·
- Référé ·
- Surseoir ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Public ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Côte ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Minute ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Copropriété ·
- Article 700 ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Continuité ·
- Site ·
- Plan ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Partage amiable ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Mitoyenneté ·
- Demande d'expertise ·
- Empiétement ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Site ·
- Part ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Accord
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Référé ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Partie ·
- Négligence
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.