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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 nov. 2024, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVYW
N° minute : 24/00388
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 05 Octobre 1961
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN avocat au barreau de Lyon
Madame [T] [J] épouse [X]
née le 31 Janvier 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à :
Monsieur [B] [X]
Madame [T] [J] épouse [X]
Monsieur [W] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à :
Monsieur [B] [X]
Madame [T] [J] épouse [X]
RAPPEL DES FAITS
M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X] ont donné à bail à M. [W] [F] un logement situé au [Adresse 2]" à [Localité 4] par contrat du 5 avril 2006, pour un loyer mensuel de 700 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 octobre 2023 ; puis ils ont fait assigner M. [W] [F] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 26 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 30 mai 2024, par courriel, le fils de M. [W] [F], [N] [F], a sollicité le renvoi pour que son père puisse contacter un avocat en précisant qu’un plan de surendettement était en cours et que sa mère étaut décédée.
L’affaire a été renvoyée au 26 septembre 2024 puis au 3 octobre 2024.
Lors de ces audiences aucun avocat en défense ne s’est présenté pour M. [W] [F], et il a été vérifié qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’avait été sollicitée malgré le courriel envoyé par M. [N] [F] faisant état de l’envoi d’une demande d’aide juridictionnelle le 19 septembre 2024.
A l’audience du 3 octobre 2024, M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à actualiser la dette de loyer en considération du plan de surendettement. Ils demandent ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [W] [F], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner M. [W] [F] à leur payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner M. [W] [F] à leur payer la somme de 5.840 € (février 2024 à septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré locatif, et la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
Les demandeurs précisent qu’un dossier de surendettement a été déposé et jugé recevable le 9 janvier 2024 mais que les échéances postérieures ne sont pas payées.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [W] [F] n’est ni présent ni représenté, son fils a transmis un certificat médical précisant que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître durant un délai de trois mois au moins. Il a été fait état du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle mais après vérification aucune demande de ce type n’a été reçue.
Le diagnostic social et financier ne contient aucun renseignement.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 6 novembre 2024, les demandeurs ont fourni la décision de la commission de surendettement du 2 avril 2024 prévoyant au titre des mesures imposées et pour ce qui concerne la dette de logement déclarée pour un montant de 29.936 €, un gel des remboursement pendant une durée de 12 mois puis un paiement de mensualités d’un montant de 80.36 € par mois pendant une durée de 72 mois et enfin un effacement partiel à hauteur de 24.150,08 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s’agissant de dispositions d’ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat et l’audience et les dispositions relatives à l’octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 5 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”.
Toutefois l’article 24 V de cette même loi dans sa nouvelle version ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
En vertu de l’article 24 VI, lorsque le locataire fait l’objet d’une procédure de surendettement, l’octroi de délais est conditionné au paiement du loyer courant.
Le bail conclu le 5 avril 2006 contient une clause résolutoire (paragraphe VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 octobre 2023, pour la somme en principal de 26.280 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 décembre 2023.
M. [W] [F] n’a pas repris le paiement du loyer courant et n’est pas en capacité de le faire.
L’expulsion de M. [W] [F] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X] produisent un décompte démontrant que M. [W] [F] restent devoir la somme de 5.840 €, dette arrêtée au 3 octobre 2024 (échéances de février à septembre 2024). Ils se limitent leur demande à ce montant.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5.840 €, dette arrêtée au 3 octobre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse), outre les indemnités d’occupation postérieures, et ce, sous réserve des décisions prises dans le cadre de la Commission de surendettement et du respect des mesures imposées au débiteur.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [W] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X], M. [W] [F] sera condamné à leur verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2006 entre M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X] et M. [W] [F] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]" à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 décembre 2023 ;
AUTORISE M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X] à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [F] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [W] [F] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [W] [F] à verser à M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X] la somme de 5.840 €, dette arrêtée au 3 octobre 2024 (échéance de février 2024 à septembre 2024 incluse) , et ce sous réserve des décisions de la Commission de surendettement et du respect des mesures imposées par l’intéressé ;
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, sous réserve des décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [W] [F] à verser à M. [B] [X] et Mme [T] [J] épouse [X] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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