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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 23 déc. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE
DOSSIER N° RG 25/02050 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYRO
AFFAIRE : Comité d’entreprise TEISSEIRE FRANCE, Syndicat CGT TEISSEIRE C/ Société TEISSEIRE FRANCE
Le : 23 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JORQUERA
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Société TEISSEIRE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Comité social et économique (CSE) de la société TEISSEIRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Monsieur [I] [C] dûment mandaté par délibération en date du 1er décembre 2025
représenté et plaidant par Maître Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat CGT TEISSEIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son secrétaire général en exercice, Monsieur [F] [V],
représenté et plaidant par Maître Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société TEISSEIRE FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège ;
représentée et plaidant par Maître Jérôme WATRELOT, du cabinet CHASSANY WATRELOT et Associés, avocats au barreau de PARIS et représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation selon la procédure à heure indiquée en date du 09 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Teisseire France a pour activité la fabrication et la commercialisation de sirops et de jus de fruits.
Le site de [Localité 2] regroupe le siège de la société et une unité de production de sirops destinés à plusieurs canaux de distribution sous marque propre ou marques de distributeurs.
Début 2025, la société a été rachetée par le groupe Carlsberg. Elle emploie 318 salariés.
En raison de difficultés économiques, la société Teisseire a annoncé un important projet de réorganisation consistant à :
— arrêter les activités industrielles sur le site de [Localité 2], pour sous-traiter la production en France à la société Slaur-Sardet, entraînant la suppression de l’ensemble des postes « usine », soit 109 postes,
— la transformation de la direction commerciale, l’externalisation de la force de vente « GMS », et la réorganisation de la force de vente terrain « food service », entraînant la suppression de 71 postes, et la création de 11 postes,
— le redimensionnement des fonctions siège et support, entraînant la suppression de 25 postes et la création de 27 postes.
Ainsi, le projet présenté par la société Teisseire entraîne la suppression de 205 postes, dont la totalité de la production sur le site de [Localité 2], et la création de 38 postes, soit une suppression nette de 167 postes. La fermeture du site de production est programmée pour le mois d’avril 2026.
Ensuite de cette annonce, et de la convocation d’une réunion extraordinaire du Comité social et économique (CSE) fixée au 16 octobre 2025, un mouvement de grève reconductible a été déclenché à l’appel de la CGT, à compter du 9 octobre à 19 heures, provoquant, depuis cette date, l’arrêt total de la production de l’usine de [Localité 2].
Le CSE s’est réuni le 16 octobre 2025, initiant le processus d’information/consultation du CSE sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). La première réunion du processus légal s’est tenue le 27 octobre 2025. Le CSE a alors désigné un expert. Parallèlement des négociations se sont mises en place entre les salariés et la direction, qui n’ont à ce jour pas abouti.
Ces deux réunions ont été émaillées de divers incidents, les grévistes en perturbant la tenue et cherchant à occuper le site. Des plaintes ont été déposées par certains participants. Aucun salarié n’est alors présent dans la chaîne de production.
Le blocage du site s’est poursuivi, malgré une tentative de reprise de la production le 5 novembre 2025, laquelle a échoué, la direction décidant alors de placer l’ensemble des salariés en dispense d’activité rémunérée pour les journées des 5, 6 et 12 novembre 2025. Les jours suivants, et notamment le 17 novembre 2025, la reprise de la production n’a pas été possible en raison d’incidents graves (tirs d’engins explosifs) et de tensions sur le site. Les salariés ont de nouveau été placés en dispense d’activité rémunérée.
C’est dans ces conditions que, le 13 novembre 2025, la direction a convoqué une réunion extraordinaire du CSE, fixée au 19 novembre 2025 à 14h00, avec pour ordre du jour « point sur la production ».
La direction a adressé aux membres du CSE, le jour de la réunion, divers documents d’information et a annoncé déclencher son plan de continuité d’activité (PCA), pour une durée de 4 semaines, consistant en une sous-traitance temporaire de la production à la société Slaur-Sardet afin de reconstituer les stocks et pouvoir respecter les engagements contractuels de la société Teisseire envers ses clients.
En raison de la persistance d’incidents graves et de l’impossibilité de tenir la réunion en présentiel dans des conditions de sécurité, la direction a décidé que cette réunion se tiendrait en visio-conférence. Face au refus de plusieurs membres du CSE, la tenue de cette réunion n’a pu avoir lieu.
La direction a alors activé son PCA pour les semaines 47 à 51 de l’année 2025, avec une prolongation à la semaine si nécessaire, concernant une liste et une quantité de produits de références définies en fonction des ruptures constatées et imminentes, pour reconstituer un stock de moins d’un mois, pour les seuls produits des marques sirops de la société. La direction a également indiqué que la reprise de la production sur le site de [Localité 2] restera possible lorsque les prérequis de sécurité des personnes et des produits seront à nouveau réunies.
Ensuite de l’activation de ce PCA, d’autres réunions du CSE se sont tenues, en dehors des locaux de l’entreprise dont d’accès a été interdit à compter du 24 novembre 2025, et plusieurs tentatives de négociations en vue d’une reprise de la production ont échoué, notamment les dernières en date des 8 et 10 décembre 2025.
Parallèlement, la procédure d’information/consultation du CSE sur le PSE s’est poursuivie, émaillée toutefois d’incidents récurrents.
Estimant que l’activation du PCA est illicite faute pour l’employeur d’avoir procédé à une information/consultation du CSE préalable à l’élaboration de ce plan, inconnu des instances représentatives des salariés avant le 19 novembre 2025, le CSE et le syndicat CGT Teisseire ont saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête du 8 décembre 2025, afin d’être autorisés à faire assigner la société Teisseire en référé, selon la procédure à heure indiquée.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2025, le CSE et la CGT Teisseire ont été autorisés à faire assigner la société Teisseire France devant le juge des référés pour l’audience du 11 décembre 2025 à 11h30, l’assignation devant être délivrée avant le 9 décembre à 12 heures, à peine de caducité de l’ordonnance.
Par acte délivré le 9 décembre 2025 à 11h45, le Comité social et économique de la société Teisseire France et le syndicat CGT Teisseire, ont fait assigner la société Teisseire France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour le jour et l’heure indiqués.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées le 11 décembre 2025, le Comité social et économique de la société Teisseire France et le syndicat CGT Teisseire demandent au juge des référés de :
juger recevable l’action du Comité social et économique de la société Teisseire France, ainsi que celle du syndicat CGT Teisseire ;juger que l’absence d’information consultation du Comité social et économique sur un plan de continuité d’activité constitue un délit d’entrave au fonctionnement régulier du Comité social et économique ;juger que l’absence d’information/consultation du Comité social et économique sur un plan de continuité d’activité constitue un trouble manifestement illicite ;juger que la mise en œuvre d’un plan de continuité d’activité par la société Teisseire France en l’absence d’information/consultation du Comité social et économique constitue une entrave au droit de grève, et partant un trouble manifestement illicite ;
ordonner à la société Teisseire France la suspension de la mise en œuvre du plan de continuité d’activité sous une astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à l’issue d’une procédure d’information/consultation régulière du Comité social et économique ;ordonner à la société Teisseire France de procéder à une procédure d’information / consultation sur le plan de continuité d’activité qu’elle a annoncé mettre en œuvre le 19 novembre 2025, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 000 € par jour de retard ;condamner la société Teisseire France à payer au Comité social et économique de la société Teisseire France et au syndicat CGT Teisseire, à titre de provision, la somme de 15 000 € chacun, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;condamner la société Teisseire France à payer au Comité social et Economique de la société Teisseire France et au syndicat CGT la somme de 5 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;juger que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la société Teisseire France demande au juge des référés de :
juger qu’il n’y a pas lieu à référé,débouter le CSE de la société Teisseire France et le syndicat CGT Teisseire de l’intégralité de leurs demandes,condamner le CSE de la société Teisseire France et le syndicat CGT Teisseire à régler chacun à la société Teisseire France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la recevabilité de l’action n’est pas contestée par la société Teisseire, le CSE justifiant avoir donné mandat à M. [I] [C] pour le représenter en justice (pièce n° 1 des demandeurs), tandis que le syndicat CGT Teisseire est représenté par son secrétaire général, M. [F] [V], qui dispose d’un mandat statutaire pour agir en justice (pièce n° 2).
1. Sur le trouble manifestement illicite tiré de l’absence d’information/consultation préalable du CSE sur l’élaboration du PCA de la société Teisseire
En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les demandeurs soutiennent que l’activation du PCA par la société Teisseire serait illicite en ce que ce plan lui-même n’aurait jamais été soumis à la procédure obligatoire d’information et de consultation du CSE, alors qu’il constitue un projet important qui a des conséqences sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
La société Teisseire France soutient que l’élaboration d’un tel plan n’est pas soumise à l’information et la consultation préalables du CSE, le PCA n’entraînant en lui-même aucune des mesures ou conséquences visées par l’article L. 2312-8 du code du travail. Elle souligne que ce plan consiste en un contrat signé avec une entreprise partenaire, de sorte qu’il ne peut être soumis à une consultation préalable et que l’activation du PCA elle-même a bien fait l’objet d’une information du CSE.
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que :
I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de consultation du CSE, lorsqu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite. La consultation préalable du comité ne s’impose que lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel, le juge devant rechercher quelle est l’importance de la décision de l’employeur au regard de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise.
Le plan de continuité d’activité, ou PCA, devenu courant depuis la crise sanitaire de 2020, ne répond à aucune définition légale ou réglementaire. Il relève donc des décision unilatérales de l’employeur, susceptibles d’entrer dans les prévisions du texte précité, selon l’importance qu’il revêt pour l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Le principe d’un PCA est d’être établi par avance, afin de pouvoir être activé sans délai lorsque l’événement auquel il est censé répondre survient, l’objectif étant de garantir une poursuite, le cas échéant en mode dégradé, de l’activité de l’entreprise lorsqu’elle est gravement menacée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la société Teisseire a conclu le 3 mai 2024, avec la société Slaur Sardet, un contrat intitulé « accord PCP » (pièce n° 36 de la défenderesse) dont le préambule précise :
« 3. Teisseire entend se prémunir contre d’éventuelles difficultés de toute nature susceptibles d’avoir pour effet de ralentir ou d’empêcher la production des produits sur le site de [Localité 2], ce qui aurait pour effet de créer des ruptures dans l’approvisionnement des clients et pourrait résulter dans la perte de parts de marchés de Teisseire. Elle souhaite donc mettre en place un plan de continuité garantissant, en toutes circonstances, la continuité de la production des produits.
4. Afin de garantir la continuité de sa production en cas de survenance d’un événement tel que défini ci-dessous, Teisseire s’est rapprochée de Slaur Sardet en vue de conclure un accord aux termes duquel Slaur Sardet s’oblige, en cas de blocage partiel ou total de la production sur le site de [Localité 2], à prendre en charge la fabrication des produits dans les meilleurs délais. »
Il est indiqué en page 2 de ce contrat, contenant la définition de divers termes employés, que :
« ‘Evénement’ désigne toute circonstance, incident, situation ou événement de toute nature, quelle qu’en soit la cause, incluant mais non exclusivement tous cas de force majeure, catastrophe naturelle ou industrielle, feu, inondation, tremblement de terre, mouvements sociaux internes ou externes … susceptible d’avoir un impact sur la capacité de production et/ou la continuité de la production du site de [Localité 2]. »
Et il est convenu (point 2. Objet) que, « en cas d’événement affectant le site de [Localité 2], Teisseire pourra confier à Slaur Sardet la fabrication des produits (en totalité ou en partie), pendant la durée nécessaire à la restauration des capacités de production sur le site de [Localité 2] ».
Ainsi, le plan de continuité conçu par la société Teisseire consiste à sous-traiter à la société Slaur Sardet tout ou partie de sa production du site de [Localité 2] en cas de survenance d’un événement ayant pour effet d’avoir un impact sur cette production.
Il ne s’agit donc pas d’une décision ponctuelle, mais de l’élaboration d’un plan de continuité de production susceptible d’être activé de manière ponctuelle.
La société Teisseire ne conteste pas n’avoir mis en place aucune procédure d’information et de consultation du CSE lors de son élaboration.
Or ce plan est de nature à entraîner des conséquences importantes sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise, puisque son activation par l’employeur a pour effet de transférer la production à la société Slaur Sardet, pour une durée qui n’est pas définie par le contrat du 3 mai 2024. Il convient de noter que son activation ne suppose pas nécessairement une interruption totale de la production sur le site de [Localité 2], et les événements susceptibles de la justifier sont variés, chacun d’eux pouvant avoir des conséquences bien différentes sur l’organisation et la pérennité du travail sur le site.
Le fait qu’il s’agisse d’un contrat signé avec une entreprise partenaire n’a pas pour effet de soustraire celui-ci à la procédure légale obligatoire d’information/consultation du CSE, dès lors qu’il s’agit non pas d’un contrat conclu dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise, mais bien d’un contrat qui fait office de PCA et a pour objet d’organiser, par la sous-traitance, la production du site de [Localité 2] en période de crise.
Les demandeurs produisent aux débats un document élaboré par l’association nationale des DRH (pièce n° 39) dans lequel cette association recommande l’information et la consultation du CSE sur l’élaboration du plan de continuité.
Si ce guide n’a aucune valeur normative, il en ressort toutefois des recommandations concrètes qui semblent de bon sens au regard de l’objectif de la loi qui est de permettre aux représentants du personnel de prendre connaissance et de donner leur avis sur le contenu des projets importants, ce qu’est à l’évidence le PCA et ses conditions d’activation. Il ne peut être sérieusement soutenu qu’un tel plan, aussi simple soit-il, n’a aucune conséquence sur l’organisation du travail, puisqu’il a justement pour effet, lorsqu’il est activé, de permettre le transfert de la production à un sous-traitant, pour une durée indéterminée.
Les pièces produites établissent d’ailleurs que la direction considère, à juste titre, que la reprise de la production dans l’usine de [Localité 2], ne peut se faire que si certaines conditions sont réunies quant à la sécurité du personnel et des produits, preuve s’il en est que l’activation du PCA, et donc nécessairement sa conception, ont des conséquences sur l’organisation du travail. Il s’agit donc d’un projet important pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur devait soumettre au CSE le PCA, préalablement à son élaboration, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail et que l’activation de ce PCA est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Il importe peu que le CSE ait été informé lors de l’activation du PCA et que celui-ci soit limité dans le temps, en termes de produits concernés, et en volume de production.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de la demande, il convient d’ordonner à la société Teisseire de suspendre la mise en oeuvre du PCA, dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé ce délai, et ce jusqu’à ce que la procédure d’information et de consultation du CSE ait été menée à son terme.
La durée de l’astreinte sera fixée à deux mois.
2. Sur les demandes de provisions
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce les demandeurs sollicitent l’octroi de provisions à valoir sur les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la faute de l’employeur.
Toutefois, s’il a été fait droit à la demande de suspension de l’activation du PCA ci-dessus, comme constitutive d’un trouble manifestement illicite, pour autant il appartient au CSE et au syndicat CGT Teisseire, de rapporter la preuve des préjudices qu’il allèguent.
La seule faute de l’employeur n’entraîne pas nécessairement l’existence d’un préjudice, et il n’est pas, en l’état, établi de manière non sérieusement contestable de tels préjudices qui résultent de leurs seules affirmations.
Par ailleurs, concernant l’entrave au droit de grève invoqué, celui-ci est sérieusement contestable et contesté, étant rappelé que le recours à la sous-traitance n’est pas, en soi, constitutif d’une telle entrave.
Enfin, le fait que le sous-traitant choisi soit celui qui doit reprendre l’activité du site de [Localité 2] à partir du mois d’avril 2026 n’est pas non plus suffisant pour établir qu’il s’agisse d’une anticipation du projet en cours de discussion entre les parties par ailleurs. En effet, la société Teisseire fait valoir, sans être utilement contredite, que seule la société Slaur Sardet est en mesure de produire les sirops des marques de la société.
Ainsi, tant le préjudice subi que les fautes reprochées à l’employeur sont sérieusement contestables, leur appréciation relevant des seuls pouvoirs du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Teisseire, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CSE et du syndicat CGT Teisseire la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Teisseire à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la suspension du plan de continuité d’activité mis en oeuvre par la société Teisseire France le 20 novembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que la procédure d’information et de consultation du CSE ait été menée à son terme, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 000 € par jour de retard ;
Disons que l’astreinte courra pendant une durée de deux mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par le Comité social et économique de la société Teisseire France et le syndicat CGT Teisseire ;
Condamnons la société Teisseire France à payer au Comité social et économique de la société Teisseire France et au syndicat CGT Teisseire la somme de 3 000 euros chacun (soit 6 000 € au total) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société Teisseire France aux entiers dépens ;
Rappelons que la décision est exécutoire de droit.
La greffière La présidente
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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