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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00008
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX5
Le
CCC : dossier
FE :
Maître Nora DOSQUET
Maître Clément CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX5 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. OMC 77
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [F] [Y] épouse [K]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier du 31 janvier 2024, la société OMC 77 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [W] [K] et Mme [F] [Y], épouse [K], pour voir :
Vu les articles 1103, du code civil,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Annuler la sommation du 16 août 2021;
Condamner Madame et Monsieur [K] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de :
— Vu les pièces versées aux débats,
— Vu l’ordonnance de référé rendu le 8 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en qualité de juge des référés ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société OMC 77,
— Vu l’appel en cours élevé par la société OMC 77,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 5] pour les motifs sus-exposés.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que :
— le juge des référés a déjà statué sur la sommation visant la clause résolutoire délivrée le 16 août 2021;
— en effet, l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 a déjà constaté l’acquisition de
la clause résolutoire;
— c’est pourquoi, ils sont bien fondés à solliciter le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 5] par suite de l’appel de l’ordonnance ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 17 septembre 2021 et l’expulsion de la société OMC 77.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société OMC 77 demande de :
Vu les articles 378,488 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame et Monsieur [K];
Renvoyer l’affaire au fond avec fixation d’un calendrier procédural;
Condamner Madame et Monsieur [K] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les époux [K] sollicitent le sursis à statuer de la présente procédure au fond, qui concerne l’annulation de la sommation de payer du 16 août 2021, dans l’attente d’une décision
qui sera rendue en référé, concernant l’acquisition de la clause résolutoire;
— la décision à intervenir est provisoire et n’a pas autorité de la chose jugée;
— en toute hypothèse, l’objet des deux instances est distinct, l’une visant l’acquisition de la clause
résolutoire, tandis que l’autre concerne l’annulation du commandement de payer;
— il aurait été logique de surseoir à statuer dans le cadre de la procédure d’appel, dans l’attente de la décision qui sera rendue dans la présente instance, qui aura autorité de la chose jugée;
— en revanche, pour les raisons exposées ci-avant, surseoir à statuer dans le cadre de cette instance, dans l’attente de la décision d’appel rendue en référé, serait dépourvu de sens et ne relèverait pas d’une bonne administration de la justice;
— partant, la société OMC 77 demande du juge de la mise en état de rejeter la demande de surseoir
à statuer.
Par message électronique du 27 novembre 2024, les époux [K] ont indiqué se désister de leur incident parce que la cour d’appel a rendu sa décision le 25 octobre 2024.
SUR CE,
M et Mme [K] indiquent se désister de leur demande de sursis à statuer, l’arrêt de la cour d’appel attendu ayant été rendu.
Ils seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société OMC 77 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’un même litige, les époux [K] étaient en droit de présenter une demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [W] [K] et Mme [F] [Y], épouse [K] ont abandonné leur demande de sursis à statuer;
Condamne solidairement M. [W] [K] et Mme [F] [Y], épouse [K], aux dépens;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société OMC 77;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 3 février 2025 pour conclusions en défense;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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