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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 nov. 2024, n° 24/07090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/07090 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKX
N° minute : 24/00244
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [N] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [N] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [14]
CHEZ [27]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société [28]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [26]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [16]
CHEZ [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [21]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [18]
CHEZ [19]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/7090 PAGE EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 6 février 2024, [N] [M] a saisi la [22] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 14 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Madame [M], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 15 mai 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 84 mois, sans taux d’intérêt, et l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 228,44 euros.
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2024, [N] [M] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 21 mai 2024, invoquant un changement dans sa situation. Elle indique qu’elle n’est plus hébergée par ses parents, qu’elle règle un loyer dorénavant et qu’elle se trouve en congé maladie pour grossesse à risque, entraînant une baisse de ses ressources.
Le 1er juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Madame [M] maintient sa contestation, considérant que sa capacité de remboursement est nulle. Elle expose et fait valoir qu’elle est accompagnant éducatif et sociale en CDI, qu’elle effectue des horaires de nuit, qu’elle est actuellement en arrêt maladie en raison de son état de grossesse à risque, qu’elle perçoit des indemnités journalières comprises entre 900 et 1000 euros par mois, outre une prime d’activité, qu’elle est célibataire, qu’elle a sollicité un poste de jour après la naissance de son premier enfant mais qu’à ce jour aucun poste n’est disponible. Elle précise que si elle ne peut obtenir un poste de jour, elle sera contrainte de démissionner ne disposant d’aucun moyen de garde la nuit pour son enfant.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs de revenus produits par Madame [M] (attestation de droits de la [17] pour le mois de septembre 2024 et attestations de paiement de l’assurance maladie pour les mois de juin, juillet et août 2024) que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— prime d’activité majorée : 294,52 euros
— indemnités journalières : 1009,80 euros
Soit un total de 1 304,32 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de [N] [M], qui aura un enfant à charge très prochainement, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 155,75 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de charges produits par [N] [M] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 459,34 eurosélectricité : 33,89 eurosgaz : 93,11 euroseau : 15 eurostéléphone – internet : 25,02 € + 36,98 € = 62 eurosassurance voiture : 122,51 eurosmutuelle : 72,26 € + 32,07 € = 104,33 €forfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 816 euros
Soit un total de 1 706,18 euros, étant précisé que l’enfant à naître est pris en compte dans le calcul des charges de la débitrice.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de [N] [M] est négative.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 19 576,53 euros.
La situation actuelle obérée de la débitrice ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement positive, la mise en place d’un moratoire durant deux ans se justifie, s’agissant d’une première demande, pour permettre à la débitrice de stabiliser sa situation professionnelle, Madame [M] étant actuellement en congé maladie et dans l’attente d’un changement de poste avec des horaires de jour.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0%.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par [N] [M] recevable,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 19 576,53 euros,
CONSTATE que la capacité de remboursement de [N] [M] est nulle,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement, pour permettre à [N] [M] de stabiliser sa situation professionnelle,
DIT que [N] [M] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de [N] [M] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La juge,
Plan [N] [M]
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 05/12/2024 au 05/11/2026
Restant dû fin
R1
[14] / [Numéro identifiant 5],85 €
0,00%
0,00 €
748,85 €
R1
[16] / 41895288519001
5 614,76 €
0,00%
0,00 €
5 614,76 €
R1
[18] / 102780270800093124403
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
R1
[18] / 102780270800093124410-11
3 484,34 €
0,00%
0,00 €
3 484,34 €
R1
[18] / 102780270800093124412-13
1,00 €
0,00%
0,00 €
1,00 €
R1
[20] / 28948000933692
1 617,92 €
0,00%
0,00 €
1 617,92 €
R1
[25] / 41921389959001
7 164,14 €
0,00%
0,00 €
7 164,14 €
R1
MACSF / 7688622
945,52 €
0,00%
0,00 €
945,52 €
Total des mensualités
19576,53
0,00%
0,00 €
19576,53
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