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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez SAS 1640 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM7U
Plaidoirie le 16 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez SAS 1640
Parc Omega
3 boulevard Jean Moulin
78990 ELANCOURT
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [C] [A]
412 Rue de la Rivoirette
Bâtiment C
38510 MORESTEL
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a consenti à Madame [C] [A] un crédit personnel d’un montant de 18 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 288,80 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,87% (TAEG de 4,98%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre de ce crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a adressé à Madame [C] [A], par courrier recommandé envoyé le 17 février 2024 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure de régler les échéances échues sous dix jours, à peine de déchéance du terme (mise en demeure envoyée par NEUILLY CONTENTIEUX en recommandé le 11 mars 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, la société INVEST CAPITAL LTD – cessionnaire de la créance en vertu d’un acte de cession de créance en date du 09 avril 2024 notifié en courrier recommandé le 19 mars 2025 revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » – a assigné Madame [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
— Dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner Madame [C] [A] à lui payer :
Principal au titre du prêt n°4187 760 142 9002 avec intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 14 301,06 euros,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Madame [C] [A] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner alors Madame [C] [A] à lui payer la somme de de 14 301,06 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [C] [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner Madame [C] [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Ce jour, la société INVEST CAPITAL LTD, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Madame [C] [A], pour laquelle l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
La Présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 8, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 septembre 2023.
En conséquence, la société INVEST CAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société INVEST CAPITAL LTD produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L341-2 du même code ajoute que le « prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds).
En l’espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation préalable du FICP a bien été exécutée s’agissant de Madame [C] [A].
En conséquence, la société INVEST CAPITAL LTD sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). La demande en capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Dès lors, la créance de la société INVEST CAPITAL LTD s’établit comme suit :
• Capital emprunté : 18 000,00 euros
• Soustraction des sommes réglées : – 6 329,13 euros
Soit une somme totale due de 11 670,87 euros au paiement de laquelle Madame [C] [A] sera condamnée.
L’indemnité légale est ramenée à 0.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [C] [A] sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la société INVEST CAPITAL LTD recevable en ses demandes ;
DIT que la société INVEST CAPITAL LTD est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 11 670,87 euros au titre du prêt consenti le 11 octobre 2021 ;
DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ;
CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, notamment la demande du créancier tendant à la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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