Infirmation 14 février 2008
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 févr. 2008, n° 06/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 06/01882 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 10 mai 2006, N° 05/3596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 06/01882
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 10 Mai 2006 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 05/3596
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2008
APPELANT :
Maître A X, commissaire à l’exécution du plan de la Société RECREA
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de Me Thierry MARC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
Vu le jugement du tribunal de commerce de Caen du 10 mai 2006 qui a débouté Maître X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA RECREA de sa demande de condamnation de Monsieur B Y au comblement de l’insuffisance d’actif de la SA RECREA;
Vu l’appel de Maître X ès qualités et ses conclusions du 8 janvier 2008 par lesquelles il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner Monsieur Y à combler l’insuffisance d’actif;
Vu les conclusions de Monsieur Y du 7 janvier 2008 par lesquelles il demande à la Cour de déclarer prescrite l’action engagée par Maître X ès qualités, subsidiairement limiter la contribution de Monsieur Y à un montant de 100.000 euros;
* *
*
Attendu que par jugement du 26 février 2003, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l’égard de la société RECRA, société d’exploitation de centres aquatiques et autres installations sportives, une procédure de redressement judiciaire; que par jugement du 2 mars 2005, le même tribunal a arrêté un plan de continuation; que par acte du 8 juillet 2005, Maître X,ès qualités, a fait assigner Monsieur Y, dirigeant de la société débitrice jusqu’en décembre 2000, en responsabilité pour insuffisance d’actif;
Sur la prescription:
Attendu que selon l’article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement; qu’en l’espèce, le plan ayant été arrêté par un jugement du 2 mars 2005, l’action exercée le 8 juillet suivant n’est pas prescrite, indépendamment du fait que le dirigeant assigné avait quitté ses fonctions cinq ans auparavant;
Sur la responsabilité de Monsieur Y:
Attendu qu’en application de l’article L.624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif est subordonnée à l’existence de fautes qui ont contribué à l’insuffisance d’actif; que l’ insuffisance
d’actif doit être appréciée par comparaison entre le passif admis et le montant de l’actif de la société débitrice; que l’ apurement du passif organisé par le plan de continuation de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que l’insuffisance d’actif révélée par la procédure soit mise en tout ou partie à la charge du dirigeant; que cette insuffisance d’actif doit néanmoins tenir compte de la possibilité qu’a la société d’apurer son passif; qu’elle doit être calculée en tenant compte du coût actuariel du plan dont les remises acceptées et les délais acceptés et imposés font chuter la valeur économique des créances;
Attendu que les fautes de gestion qui ont donné lieu à la condamnation de Monsieur Y du chef d’ abus de biens sociaux ne permettent pas à elles seules de déterminer en quoi elles sont à l’origine de l’insuffisance d’actif; qu’en revanche, il résulte du bilan économique et social de Maître X, administrateur judiciaire, qui contient une analyse objective des éléments économiques et financiers de l’entreprise que la Cour fait sienne, que Monsieur Y, lorsqu’il était dirigeant de la société, a manifestement engagé une course au chiffre d’affaires et affiché des prévisions exceptionnellement optimistes pour les besoins de la reprise de l’entreprise par Monsieur Z et autres investisseurs; qu’il a recherché à n’importe quel prix à conclure des contrats d’affermage; que l’exploitation de certains sites s’est en conséquence traduite par une marge négative de 350.000 euros par rapport à la rentabilité prévue au business plan, ce qui a conduit la société à une perte de 3.171.000 euros pour l’année 2001; que ces prises de marchés à perte caractérisent des fautes de gestion qui sont à l’origine en tout ou partie de l’insuffisance d’actif;
Attendu que la Cour ne peut condamner le dirigeant à un montant supérieur à l’insuffisance d’actif; que le passif admis est d’un montant de 5.982.766,41 euros alors que le total de l’actif lors de l’adoption du plan de continuation s’élevait à 4.715.427 euros; que si l’entreprise avait été liquidée, l’insuffisance d’actif aurait été d’un montant de 1.267.339 euros; que toutefois, la société a pu bénéficier d’un plan d’apurement selon lequel ont pu être réglées immédiatement à 100%, les créances inférieures à 152,45 euros et la créance superprivilégiée de l’ASSEDIC FNGS; qu’il est prévu que les autres créanciers soient réglés soit à 25 % sur deux ans, soit à 50% sur quatre ans, soit enfin à 100% sur 10 ans; qu’il résulte de ce rééchelonnement du passif que l’insuffisance d’actif ne correspond pour la collectivité des créanciers qu’à une perte inférieure à 35 % de l’insuffisance totale d’actif, soit 443.568 euros; que la Cour n’étant pas tenue de condamner le dirigeant à la totalité de l’insuffisance d’actif doit tenir compte en premier lieu de ce que le plan a jusqu’à présent été exécuté sans incident et en second lieu de ce que Monsieur Y, condamné par jugement du tribunal de commerce de Caen du 25 avril 2007 à garantir le passif dans le cadre de la cession d’actions de la société RECREA ,a déjà en partie contribué à ce titre à l’insuffisance d’actif; que Monsieur Y sera en conséquence condamné à combler l’insuffisance d’actif de la société RECREA à concurrence de la somme de 100.000 euros;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement;
— Condamne Monsieur B Y à payer à Maître X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA RECREA, la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif;
— Condamne Monsieur B Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment administratif ·
- Construction ·
- Entrepreneur ·
- Prudence ·
- Prescription ·
- Avoué ·
- In solidum ·
- Juridiction administrative
- Égout ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Vices ·
- Inondation ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avertissement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Clientèle ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Vacances
- Édition ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Image ·
- Magazine ·
- Restitution ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Remorque ·
- Matériel ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Location ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- Grève ·
- Comparution ·
- Procédure pénale ·
- Défense ·
- Public ·
- Oignon
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Perspectives d'exploitation ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Obligation d'exploitation ·
- Investissements réalisés ·
- Demande additionnelle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Perte de redevances ·
- Clause résolutoire ·
- Contrat de licence ·
- Perte d'une chance ·
- Succès commercial ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Rupture abusive ·
- Ventes manquées ·
- Recevabilité ·
- Résiliation ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Éditeur ·
- Redevance ·
- Grande distribution ·
- Échec ·
- Pays francophones ·
- Rupture
- Internet ·
- Licenciement ·
- Système d'information ·
- Logiciel ·
- Salarié ·
- Charte ·
- Utilisation ·
- Poste de travail ·
- Système ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Élevage ·
- Nuisance ·
- Pont ·
- Avoué ·
- Limites ·
- Photos
- Ordre des avocats ·
- Sursis ·
- Conflit d'intérêt ·
- Faute disciplinaire ·
- Révocation ·
- Cabinet ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Avis ·
- Conseil syndical
- Modèles de monuments funéraires ·
- Columbarium ·
- Monuments ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Dessin et modèle ·
- Dépôt ·
- Action en contrefaçon ·
- Protection ·
- Appellation ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.