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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 janv. 2025, n° 23/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EURONET PROPRETE & SERVICES c/ S.A.S. CAHOUR DISTRIBUTION |
Texte intégral
N° RG 23/04413 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L55S
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/04413 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L55S
Minute n°51/2025
copie certifiée conforme le 28 janvier
2025 à :
— Me Jonathan SAVOURET (LS)
— Me Franck MERKLING (case 70)
— SAS EURONET PROPRETE & SERVICES (LRAR)
— SAS CAHOUR DISTRIBUTION (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EURONET PROPRETE & SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°444 293 187
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
S.A.S. CAHOUR DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°414 801 548
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat à durée déterminée de 12 mois dont l’offre a été émise le 24 septembre 2003 mais sans date d’effet spécifié, la SAS CAHOUR DISTRIBUTION a confié à la société ATOUT SERVICES des prestations de nettoyage de leurs locaux situés [Adresse 4] moyennant un prix mensuel de 239,60€ HT.
La société ATOUT SERVICES a changé de dénomination le 02 janvier 2020 pour s’appeler EURONET PROPRETE ALSACE. Cette société a été absorbée par la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES suivant acte du 22 novembre 2021.
Suivant courriel du 31 août 2022, la SAS CAHOUR DISTRIBUTION a notifié à la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES sa volonté de mettre fin au contrat avec effet immédiat.
Estimant que les stipulations contractuelles de résiliation ont été violées, la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES a émis une facture n°2220815111 du 31 août 2022 d’un montant de 5 522,06€ TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES a mis en demeure la SAS CAHOUR DISTRIBUTION de payer cette somme dans un délai de 15 jours.
Face à la contestation de la SAS CAHOUR DISTRIBUTION, la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme suivant exploit de commissaire de Justice, délivré à personne morale, le 09 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 28 mai 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— se déclarer compétent pour trancher le litige,
— condamner la SAS CAHOUR DISTRIBUTION à payer à la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES la somme de 5 522,09€ avec intérêt au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 30 mars 2023,
— condamner la SAS CAHOUR DISTRIBUTION à payer à la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— condamner la SAS CAHOUR DISTRIBUTION aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES sollicite la condamnation de la SAS CAHOUR DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 116,05€. A titre plus subsidiaire, la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de NANCY.
Au soutien de ses prétentions, la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES fait valoir qu’elle fonde ses demandes sur l’article L442-1 du code de commerce qu’à titre subsidiaire, que sa demande principale est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’ainsi le tribunal de proximité, chambre commerciale, est compétent pour trancher le litige. Au fond, elle soutient que le contrat à durée déterminée devait être exécuté jusqu’à son terme à défaut d’avoir été dénoncé au plus tard avant le 24 juin 2022 et qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter une indemnité de résiliation. Elle prétend qu’en présence d’un contrat à durée indéterminée, une indemnisation est due en application de l’article L442-1 du code de commerce après 20 ans de collaboration.
En réplique, et suivant conclusions du 07 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS CAHOUR DISTRIBUTION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de NANCY,
— au fond, de débouter la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CAHOUR DISTRIBUTION fait valoir que la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES fonde, notamment, ses prétentions sur l’article L441-2 de code de commerce et qu’ainsi, seul le tribunal de commerce de NANCY est compétent pour connaître du litige. Au fond, la SAS CAHOUR DISTRIBUTION souligne que la date d’anniversaire du contrat est indéterminée, que dès lors, le contrat pouvait être rompu à tout instant et qu’en tout état de cause l’indemnisation due ne se limite qu’au préjudice subi et non à une indemnité égale au montant des prestations dues jusqu’au terme du contrat.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim
Aux termes de l’article L442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L’article D442-2 du code de commerce, analysé à la lumière de l’annexe 4-2-1, donne compétence au tribunal de commerce de Nancy pour connaître des actions fondées sur l’article L442-1 du code de commerce.
Ces règles sont d’ordre public. La méconnaissance de ces règles de compétence spéciale est sanctionnée non au titre d’une exception d’incompétence, mais comme fin de non-recevoir.
La détermination du tribunal compétent n’est pas subordonné à l’examen du bien-fondé des demandes ( Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.685).
En l’espèce, la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES a concentré ses moyens et soulève une demande indemnitaire sur le fondement de l’article L442-1 du code de commerce. Elle soutient que si le contrat devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, il en résulterait une rupture brutale des relations commerciales établies.
La détermination du tribunal compétent n’étant pas subordonné à l’examen du bien-fondé des demandes et le spécial devant déroger au général, le seul constat que la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES fonde ses prétentions sur le fondement spécifique de l’article L442-1 du code de commerce justifie de se déclarer incompétent au profit de la juridiction commerciale nancéienne, spécialisée en la matière.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SAS EURONET PROPRETE & SERVICES et la SAS CAHOUR DISTRIBUTION au profit du tribunal de commerce de NANCY ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut de contredit dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal de commerce de Nancy à défaut de contredit dans les délais ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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