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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 8]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5IU
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [T] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 7]
Madame [HU] [T]
demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 12]
Madame [B] [T]
demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [T]
demeurant [Adresse 23] (ALLEMAGNE)
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [S] épouse [Y]
demeurant [Adresse 15] (MASSACHUSETTS)
Madame [E] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 10]
Madame [Z] [T] épouse [C]
demeurant [Adresse 17]
Madame [G] [T] épouse [F]
demeurant [Adresse 20] (ALLEMAGNE)
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 11]
Madame [K] [T]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [T]
domicilié chez Madame [O] [T], [Adresse 18]
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 19] – ROYAUME-UNI
représentés par Maître Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-003515 du 27 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [P] [T] épouse [I], Mme [J] [T], Mme [HU] [T], Mme [L] [T], Mme [B] [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], Mme [X] [S] épouse [Y], Mme [E] [T] épouse [R], Mme [Z] [T] épouse [C], Mme [G] [T] épouse [F], M. [A] [T], Mme [K] [T], M. [H] [T], M. [M] [T] et M. [W] [T] sont les héritiers de Mme [V] [D] épouse [T], décédée le [Date décès 3] 2021.
Par assignation signifiée le 30 juillet 2024, Mme [P] [T] épouse [I], Mme [J] [T], Mme [HU] [T], Mme [L] [T], Mme [B] [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], Mme [X] [S] épouse [Y], Mme [E] [T] épouse [R], Mme [Z] [T]épouse [C], Mme [G] [T]épouse [F], M. [A] [T], Mme [K] [T], M. [H] [T] et M. [M] [T] (ci-après les requérants) ont attrait M. [W] [T] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 815-9 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les requérants demandent au juge des référés de bien vouloir :
— les autoriser, accompagnés d’un commissaire de justice, à pénétrer dans la maison sise [Adresse 13] à [Localité 22] aux fins de dresser un procès-verbal de constat de l’état du bien, notamment s’agissant de son état d’entretien et de conservation, au besoin au moyen de la force publique,
— enjoindre à M. [W] [T] de laisser pénétrer dans les lieux le commissaire de justice et les demandeurs dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, au moyen sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— condamner M. [W] [T] à régler à l’indivision une provision sur indemnité d’occupation de 2 000 euros, et ce rétroactivement depuis le [Date décès 3] 2021 jusqu’à libération effective des lieux,
— débouter M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, ordonner le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [T] aux entiers frais et dépens, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, les requérants font valoir pour l’essentiel :
— que le partage judiciaire de la succession de Mme [V] [D] épouse [T] a été ordonné par ordonnance du 12 février 2024,
— que M. [W] [T] a formé pourvoi à l’encontre de cette ordonnance,
— qu’à ce jour, aucune date n’a été fixée au fins d’examen dudit pourvoi,
— que l’actif de la communauté est composé d’un bien sis [Adresse 13] à [Localité 21],
— que M. [W] [T] occupe les lieux depuis le décès de Mme [V] [D] épouse [T], sans verser d’indemnité aux coindivisaires,
— que M. [W] [T] s’oppose systématiquement à la venue d’agents immobiliers chargés d’évaluer le bien et de procéder à sa mise en vente,
— que M. [W] [T] s’oppose systématiquement à l’avancée du règlement de la succession,
— qu’il adopte un comportement dilatoire afin de se maintenir le plus longtemps possible dans les lieux,
— qu’il ne justifie d’aucune gestion, de sorte qu’il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité à ce titre,
— qu’il apparaît au contraire que le bien n’est pas entretenu par M. [W] [T],
— que les demandes sont fondées sur l’article 835 du code de procédure civile, qui relève de la compétence de la juridiction des référés.
Suivant conclusions déposées le 13 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [W] [T] demande à la juridiction des référés de :
* à titre principal,
— déclarer la demande des requérants irrecevable,
* à titre subsidiaire,
— débouter les requérants de leurs demandes,
* à titre très subsidiaire,
— fixer la valeur locative du bien à 1 200 euros,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 240 euros après application de l’abattement,
— fixer à 150 euros mensuels le montant de l’indemnité due, à compter du décès de Mme [V] [T], au profit de M. [W] [T] par la totalité des héritiers à titre de rémunération pour son activité de gestion de l’indivision,
* en tout état de cause,
— condamner in solidum les requérants aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [T] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’au visa de l’article 1380 du code civil, les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond,
— que la demande qui tend à permettre l’accès aux lieux a pour objet l’exercice des droits d’usage et de jouissance de chaque indivisaire, de sorte qu’elle entre dans le champ de l’article 815-9 du code civil,
— que les demandes des requérants sont irrecevables devant le juge des référés,
— que la demande tendant à se voir autoriser à pénétrer dans les lieux est parfaitement inutile, dès lors que les requérants justifient avoir fait procéder à trois estimations du bien, la dernière ayant été effectuée un mois avant l’assignation en justice,
— que les coindivisiaires ont toujours eu un accès égal au bien litigieux,
— qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’il détiendrait seul les clés de l’immeuble indivis, ou en aurait la jouissance privative et exclusive,
— qu’il ne saurait donc être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation,
— qu’à défaut, il y a lieu de faire application d’un abattement de 80 %, en sa qualité de copropriétaire indivis occupant à faibles ressources,
— qu’au visa de l’article 815-12 du code civil, les requérants sont également redevables d’une indemnité à titre de rémunération pour son activité de gestion de l’indivision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [T] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non recevoir.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce les requérants sollicitent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, l’autorisation de pénétrer dans les lieux aux fins de dresser un état du bien indivis, ainsi que la condamnation de M. [W] [T] à leur verser une indemnité d’occupation.
Or, la demande qui tend à permettre l’accès aux lieux pour dresser un état du bien, a pour objet l’exercice des droits d’usage et de jouissance de chaque indivisaire, et pose la question de l’appréciation d’un abus de ce droit par le défendeur, de sorte que cette demande entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article 815-9 du code civil.
Il en est de même de la demande tendant à voir condamner M. [W] [T] à leur payer une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance privative des lieux, visée au deuxième alinéa de l’article 815-9 du code civil.
Il importe par ailleurs de relever que les dispositions de l’article 815-9 du code civil sont expressément visées dans le dispositif des écritures des requérants, et que les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par les requérants.
Sur la demande de passerelle en application de l’article 837 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, aucune urgence particulière ne justifie le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les requérants, parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [W] [T] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Mme [P] [T] épouse [I], Mme [J] [T], Mme [HU] [T], Mme [L] [T], Mme [B] [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], Mme [X] [S] épouse [Y], Mme [E] [T] épouse [R], Mme [Z] [T] épouse [C], Mme [G] [T] épouse [F], M. [A] [T], Mme [K] [T], M. [H] [T] et M. [M] [T] ;
REJETONS la demande de Mme [P] [T] épouse [I], Mme [J] [T], Mme [HU] [T], Mme [L] [T], Mme [B] [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], Mme [X] [S] épouse [Y], Mme [E] [T] épouse [R], Mme [Z] [T] épouse [C], Mme [G] [T] épouse [F], M. [A] [T], Mme [K] [T], M. [H] [T] et de M. [M] [T] au titre de la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [P] [T] épouse [I], Mme [J] [T], Mme [HU] [T], Mme [L] [T], Mme [B] [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], Mme [X] [S] épouse [Y], Mme [E] [T] épouse [R], Mme [Z] [T] épouse [C], Mme [G] [T] épouse [F], M. [A] [T], Mme [K] [T], M. [H] [T] et M. [M] [T] à payer à M. [W] [T] une somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [P] [T] épouse [I], Mme [J] [T], Mme [HU] [T], Mme [L] [T], Mme [B] [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], Mme [X] [S] épouse [Y], Mme [E] [T] épouse [R], Mme [Z] [T] épouse [C], Mme [G] [T] épouse [F], M. [A] [T], Mme [K] [T], M. [H] [T] et M. [M] [T] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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