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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 25 sept. 2025, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ), CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
25 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00470 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVRH
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 5] 1960 en ALGERIE, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 8] n°781 452 511 dont le
siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me François Xavier GOMBERT, substitué à l’audience par Maître Aurélie BOURJAC, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], et assignée sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, (CCSS anciennement CPAM) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Monsieur [L] [M] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[E] [K] a été victime le d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par un tiers assuré auprès de la MACIF.
Le certificat médical initial de la victime fait état d’une entorse cervicale.
Diligenté par la MAIF le Docteur [N] a procédé à l’expertise de Monsieur [K].
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
• Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 25 % du 07.05.2021 au 07.06.2021, puis 10 % du 08.06.2021 au 29.01.2021
• Date de consolidation : 29.01.2021
• Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
• Souffrances endurées : 2,5/7
Par actes de commissaire de justice en date du 16 février 2023, [E] [K] a fait citer la MACIF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[E] [K] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 14,90 €
Frais divers 540 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 225 + 693 €
Souffrances endurées 6.000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.472,90 €
— La somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, la MACIF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [E] [K]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [E] [K] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [E] [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [E] [K] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 1.414,03€.
[E] [K] réclame la somme de 14,90 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge, demande à laquelle acquiesce la MACIF.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[E] [K] justifie avoir exposé la somme de 540€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 25 % du 07.05.2021 au 07.06.2021, puis
10 % du 08.06.2021 au 29.01.2021.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 29€ par jour soit à la somme de :
— DFTP 25% : 225 €
— DFTP 10% : 684,40
Total : 909,40 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins, des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [E] [K] la somme de 5000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait de séquelles de l’entorse cervicale des acouphènes et de l’écho anxieux.
Compte tenu de l’âge de la victime, 60 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.900€ et d’accorder la somme de 5.700 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [E] [K] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 14,90 €
Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 909,40 €
Souffrances endurées 5.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.700 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [E] [K] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.014,90 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] ayant fait le choix de recourir à une procédure judiciaire il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [E] [K] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la MACIF à payer à [E] [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 14,90 €
Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 909,40 €
Souffrances endurées 5.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.700 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.014,90 € ;
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la MACIF aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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