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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 févr. 2026, n° 22/07237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07237 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEHY
Jugement du 16 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS – 215
Me Olivier DESPLACES – 285
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 février 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
1) Madame [J] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
2) Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (INDE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
3) Madame [D] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
4) Madame [D], [I] [Q]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
5) Madame [R] [B]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
6) Madame [A] [B]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
7) Madame [M] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
8) Madame [E], [L] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
9) Madame [P], [O] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
10) Madame [V], [K] [F]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
11) Madame [UU] [CT] épouse [UH]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
12) Madame [LR] [KV] épouse [TT]
née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 11] (62), demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
13) Madame [ZJ], [ZK] [AS] épouse [KN]
née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
14) Monsieur [AG] [UR] né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 13], domicilié [Adresse 14] et Monsieur [LQ] [UR] né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 13] domicilié [Adresse 15] Intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de Madame [PF], [LK] [AK] veuve [UR] née le [Date naissance 16] 1927 à [Localité 14] (59), décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 15]
représentés par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
15) Madame [CV], [I] [CM] épouse [QK]
née le [Date naissance 17] 1949 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
16) Madame [VY] [HZ] épouse [RT]
née le [Date naissance 18] 1954 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
17) Madame [LA] [XK] [KM] épouse [LI]
née le [Date naissance 19] 1937 à [Localité 18], demeurant [Adresse 18]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
18) Madame [AI] [MY] [IH] épouse [QW]
née le [Date naissance 20] 1949 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 19]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
19) Madame [EL] [GK], [VU] [JN] épouse [SX]
née le [Date naissance 21] 1937 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 20]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
20) Madame [ID] [KK] [LM] épouse [NX]
née le [Date naissance 22] 1946 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 21]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
21) Madame [QD] [GH]
née le [Date naissance 23] 1964 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 22]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
22) Madame [AJ] [GJ] épouse [EE]
née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 23]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
23) Madame [LD] [MW] épouse [UN]
née le [Date naissance 25] 1960 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON et par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET MATHIEU, avocat plaidant au Barreau de VALENCIENNES
24) Madame [YY], [IO] [DE]
née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 24], demeurant [Adresse 25]
non comparante – non représentée
25) Madame [J], [KB] [RX] veuve [BZ]
née le [Date naissance 26] 1963 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 26]
non comparante – non représentée
26) Madame [FA], [MY] [SB] épouse [SW]
née le [Date naissance 27] 1954 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 27]
non comparante – non représentée
27) Madame [NS] [YC] épouse [TS]
née le [Date naissance 28] 1950 à [Localité 26], demeurant [Adresse 28]
non comparante – non représentée
28) Madame [BF], [EF] [WY]
née le [Date naissance 29] 1965 à [Localité 27], demeurant [Adresse 29]
non comparante – non représentée
29) Madame [YY], [II] [BM] épouse [AB]
née le [Date naissance 30] 1961 à [Localité 28], demeurant [Adresse 30]
non comparante – non représentée
30) Madame [EQ] [HH]
née le [Date naissance 31] 1973 à [Localité 29] (SENEGAL) [Localité 29],
demeurant [Adresse 31]
non comparante – non représentée
31) Madame [OC] [JK] épouse [QA]
née le [Date naissance 32] 1955 à [Localité 30], demeurant [Adresse 32]
non comparante – non représentée
32) Madame [BR] [ZC] épouse [BN]
née le [Date naissance 33] 1950 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 33]
non comparante – non représentée
DEFENDERESSES
1) MERCK SANTE, S.A.S. à associé unique
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 572 028 033
dont le siège social est sis [Adresse 34]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON
et par Maître Jacques-Antoine ROBERT de Simmons et Simmons LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
2) MERCK SERONO, S.A.S. à associé unique
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro
955 504 923
dont le siège social est sis [Adresse 35]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON
et par Maître Jacques-Antoine ROBERT de Simmons et Simmons LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PRÉTENTIONS
Reprochant divers manquements des sociétés MERCK SANTÉ et MERCK SERONO à l’occasion de la mise sur le marché de la nouvelle formule du médicament Levothyrox, environ 4000 personnes, indiquant utiliser cette spécialité ont saisi le Tribunal d’Instance de Lyon d’une action en responsabilité.
En particulier, Madame [J] [N] épouse [Y], Madame [X] [T], Madame [D] [W] épouse [B], Madame [D], [I] [Q], Madame [R] [B], Madame [A] [B], Madame [M] [G] épouse [H], Madame [E], [L] [C] épouse [Z], Madame [P], [O] [U] épouse [S], Madame [V], [K] [F], Madame [UU] [CT] épouse [UH], Madame [LR] [KV] épouse [TT], Madame [ZJ], [ZK] [AS] épouse [KN], Madame [PF], [LK] [AK] veuve [UR], Madame [CV], [I] [CM] épouse [QK], Madame [VY] [HZ] épouse [RT], et Madame [LD] [MW] épouse [UN], ont fait délivrer des l’assignations à ces deux sociétés par actes de novembre et décembre 2018 afin d’être indemnisés des préjudices subis suite au changement de formule du Levothyrox.
Ces 25 procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal d’Instance s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon pour statuer sur leurs demandes en réparation de leur préjudice corporel sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux compte tenu des décisions intervenues dans d’autres affaires similaires.
Le dossier a été transmis au Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Madame [YY], [IO] [DE], Madame [J], [KB] [RX] veuve [BZ], Madame [FA], [MY] [SB] épouse [SW], Madame [NS] [YC] épouse [TS], Madame [BF], [EF] [WY], Madame [YY], [II] [BM] épouse [AB], Madame [EQ] [HH], Madame [OC] [JK] épouse [QA], et Madame [BR] [ZC] épouse [BN] n’ont pas constitué avocat devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans la présente instance à la demande de l’ensemble des parties en attendant l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir dans 42 dossiers similaires qui avaient fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de Cassation ayant rendu son arrêt le 16 mars 2022, l’instance a été reprise.
Monsieur [AG] [UR] et Monsieur [LQ] [UR] sont intervenus en qualité d’ayants droit de Madame [PF], [LK] [AK] veuve [UR] décédée le [Date décès 1] 2022.
Par actes du 13 juin 2023, Madame [LD] [MW] épouse [UN] a fait assigner les société MERCK SANTÉ et MERCK SERONO.
Cette procédure a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du 13 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, sont intervenues volontairement à l’instance : Madame [LA] [XK] [KM] épouse [LI], Madame [AI] [MY] [IH] épouse [QW], Madame [EL] [GK], [VU] [JN] épouse [SX], Madame [ID] [KK] [LM] épouse [NX], Madame [QD] [GH], et Madame [AJ] [GJ] épouse [EE].
Les sociétés MERCK SERONO et MERCK SANTÉ ont notifié des conclusions d’incident opposant à ces dernières la prescription de leur action.
Ces demandeurs ayant engagé leur instance à l’encontre des sociétés MERCK postérieurement au 1er janvier 2020 par voie d’intervention volontaire à titre principal, la fin de non-recevoir invoquée à été jointe au fond en application de l’article 789 in fine du Code de Procédure Civile (dans sa version applicable aux affaires en cours 1er septembre 2024) compte tenu de l’état d’avancement de la procédure.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, Madame [J] [N] épouse [Y], Madame [X] [T], Madame [D] [W] épouse [B], Madame [D], [I] [Q], Madame [R] [B], Madame [A] [B], Madame [M] [G] épouse [H], Madame [E], [L] [C] épouse [Z], Madame [P], [O] [U] épouse [S], Madame [V], [K] [F], Madame [UU] [CT] épouse [UH], Madame [LR] [KV] épouse [TT], Madame [ZJ], [ZK] [AS] épouse [KN], Madame [AG] et [LQ] [UR], Madame [CV], [I] [CM] épouse [QK], Madame [VY] [HZ] épouse [RT], Madame [LD] [MW] épouse [UN], Madame [LA] [XK] [KM] épouse [LI], Madame [AI] [MY] [IH] épouse [QW], Madame [EL] [GK], [VU] [JN] épouse [SX], Madame [ID] [KK] [LM] épouse [NX], Madame [QD] [GH], et Madame [AJ] [GJ] épouse [EE], demandent au Tribunal :
— de déclarer leurs prétentions recevables
— de condamner solidairement la société MERCK SANTÉ et la société MERCK SERONO à leur payer la somme de 10 000,00 Euros chacun à titre de dommages et intérêts
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de débouter les sociétés MERCK SANTE et MERCK SERONO de leurs demandes
— à titre subsidiaire si le Tribunal ordonnait une expertise médicale, de dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera intégralement à la charge des sociétés MERCK SANTE et MERCK SERONO
— de juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— de condamner solidairement les sociétés MERCK SANTE et MERCK SERONO aux dépens.
Les six intervenants volontaires exposent qu’ils ont engagé leur action devant le Tribunal d’Instance de Lyon par actes de novembre 2018, dans le délai de trois ans invoqué par les sociétés MERCK, que le jugement d’incompétence a été rendu par le Pôle de Proximité de Protection le 7 juin 2021, et que leur action en responsabilité est donc bien recevable, le délai de la prescription triennale, à la supposer applicable, expirant le 7 juin 2021 alors qu’ils sont intervenus le 6 juin 2021.
Les demandeurs exposent que les patients n’ont jamais été informés du changement de leur médicament Levothyrox puisque ni la notice d’information de l’utilisateur insérée dans la boîte de médicament, ni l’emballage ne font mention du changement de médicament.
Ils en déduisent qu’ils sont bien fondés à solliciter la réparation du préjudice subi consécutivement à ce manque d’information et de conseil.
Ils précisent que les symptômes décrits par les patients sont les suivants : céphalées, vertiges, troubles de l’humeur, dépression, perte de cheveux, douleurs articulaires, myalgies, troubles digestifs, troubles intestinaux, insomnies, grande fatigue…
Ils reprochent donc à la société MERCK SANTÉ (titulaire de l’AMM), et à la société MERCK SERONO (exploitant de l’AMM), de ne pas avoir averti et conseillé les patients qui n’ont pas imaginé que leurs maux pouvaient être en lien avec le Levothyrox NF, si bien que certains d’entre eux ont subi des analyses et des traitements parfois très lourds, lesquels auraient manifestement pu être évités.
Les demandeurs précisent notamment que :
— en juillet 2017, les associations de patients présentant divers symptômes ont interpellé l’ANSM
— en août 2017, les signalements de patients et de médecins se sont multipliés sur le portail du Ministère de la Santé
— le 10 octobre 2017, l’ANSM a annoncé qu’une spécialité alternative serait bientôt disponible
— le Procureur de la République du Pôle Santé Publique du Tribunal de Grande Instance de Marseille a ouvert une enquête en septembre 2017, puis a saisi un Juge d’Instruction
— une mission parlementaire a été ouverte
— le comité technique de pharmacovigilance a également ouvert une enquête.
Les demandeurs invoquent différents fondements juridiques pour leurs prétentions :
— le respect du corps humain protégé par des articles 16 et suivants du Code Civil, relevant que les défendeurs ne précisent pas en quoi elles seraient inapplicables
— l’obligation générale d’information pesant sur tout professionnel de santé en application de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique
— les articles R 5121-147 à 149 du Code de la Santé Publique relatifs à la notice des médicaments, fondement sur lequel les défendeurs ne répliquent pas
— les articles 1240 et 1241 du Code Civil relatifs à la responsabilité de droit commun pour faute, la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité étant rapportée par chacun d’eux.
Ils soutiennent par contre que le régime des articles 1245 et suivants n’est pas applicable puisque leur action a pour finalité de dénoncer l’absence d’information par les professionnels sur le changement de formule du médicament et sur les effets indésirables pouvant être ressentis par le patient, et non de faire reconnaître que le médicament qui leur a été prescrit présentait un caractère dangereux et défectueux au sens de ces dispositions.
Les demandeurs s’opposent à l’organisation d’une expertise dans la mesure où leur demande est limitée à l’indemnisation d’un préjudice pour défaut d’information du patient sur les effets indésirables de leur médicament dont la formule a été modifiée.
Ils expliquent qu’ils ont tous subi un préjudice moral, qu’ils précisent individuellement, consécutif au défaut d’information.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, les sociétés MERCK SANTÉ et MERCK SERONO demandent au Tribunal :
1/ à titre liminaire
— de faire application exclusive des dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil d’écarter tout autre fondement, y compris celui des articles 1240 et 1241 du Code Civil
— de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mesdames [LA] [KM] épouse [LI], [AI] [IH] épouse [QW], [EL] [JN] épouse [SX], [ID] [LM] épouse [NX], [GH] [QD], [AJ] [GJ] épouse [KL]
— en conséquence, de débouter ces Intervenants volontaires de leurs demandes
2/ à titre principal
— de faire application exclusive des dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil d’écarter tout autre fondement, y compris celui des articles 1240 et 1241 du Code Civil
— de débouter les demandeurs et les Intervenants volontaires de leurs demandes quel que soit le fondement juridique retenu
3/ à titre subsidiaire, d’ordonner, aux frais des demandeurs, une expertise médicale confiée à un expert endocrinologue, le cas échéant assisté d’un sapiteur psychiatre
4/ à titre infiniment subsidiaire, de ramener à plus juste proportion la demande indemnitaire des demandeurs sans excéder la somme globale de 100,00 Euros
5/ en tout état de cause
— de rejeter la demande d’exécution provisoire
— à défaut, d’ordonner que le versement de cette indemnité soit subordonné à la production d’une garantie bancaire d’un montant égal à celui de la condamnation ordonnée
— de condamner les demandeurs aux dépens.
Les sociétés MERCK expliquent que les demandeurs leur reprochent un manquement à leur obligation d’information, le Levothyrox ayant provoqué des symptômes que les patients n’ont pas pu expliquer, de sorte que le grief invoqué est uniquement un défaut d’information (et donc de sécurité) sur le produit, aucune faute distincte n’étant alléguée.
Elles soutiennent que le seul régime juridique applicable à l’action des demandeurs est en conséquence celui des produits défectueux des articles 1245 et suivants du Code Civil.
Elles arguent des décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne et de la Cour de cassation, en particulier d’un arrêt de la Chambre mixte du 7 juillet 2017, a clairement rappelé que le manquement à une obligation de sécurité ou à une obligation d’information relative aux risques liés à un produit ne constituait pas une faute distincte du défaut de sécurité de ce produit.
Les sociétés MERCK opposent en conséquence la prescription triennale de l’article 1245-16 du Code Civil au six intervenants volontaires et elles estiment qu’ils ont eu connaissance du dommage qu’ils allèguent, au regard de leurs déclarations respectives quant aux effets secondaires subis à la suite de leur traitement par Levothyrox nouvelle formule, au plus tard :
— en juin 2017 pour Madame [KM] épouse [LI]
— en mars 2017 pour Madame [IH] épouse [QW]
— en mai 2017 pour Mesdames [JN] épouse [SX], [LM] épouse [NX], et [GH],
— et en septembre 2017 pour Madame [GJ] épouse [KL].
Elles ajoutent que les intervenants volontaires avaient connaissance dès la mise sur le marché de la nouvelle formule du Levothyrox de l’identité du producteur, MERCK étant clairement identifié en qualité de fabricant sur les boîtes et la notice du Levothyrox nouvelle formule.
Elles relèvent que la prescription est acquise au moins depuis septembre 2020, alors que les interventions volontaires n’ont été régularisées que par conclusions du 6 juin 2024.
Elles font remarquer qu’en tout état de cause, la prescription quinquennale de l’article 1240 du Code Civil, dont le point de départ est identique, serait également acquise depuis 2022.
Les sociétés MERCK contestent l’interruption de prescription invoquée par les intervenants volontaires qui avaient engagé une action en 2018 dans la mesure où ils ont laissé cette instance se périmer après radiation, ce qui l’a prive d’effet interruptif.
Elles rappellent qu’en application de l’article 2242 du Code de Procédure Civile, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, et que l’article 2243 précise que l’interruption est non avenue si le demandeur laisse se périmer l’instance.
Sur le fonds, les sociétés MERCK expliquent que ne sont pas applicables :
— l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique qui concerne les professionnels de santé et non les industriels,
— les articles 16, 16-1 et 16-3 du Code Civil relatifs à la protection de la dignité humaine n’ont pas non plus vocation à s’appliquer pour l’octroi d’une indemnisation au titre d’un préjudice corporel du fait qu’ils ne fournissent pas les éléments nécessaires à l’établissement d’une responsabilité
— les articles 1240 et 1241 du Code Civil, compte tenu du caractère exclusif du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Elles font remarquer qu’en toute hypothèse, les demandeurs ne démontrent pas en quoi MERCK aurait commis une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause qui justifierait ainsi l’application du régime de responsabilité de l’article 1240 du Code Civil.
Les sociétés MERCK font valoir que pour bénéficier des dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil, les demandeurs doivent rapporter la preuve des conditions d’engagement de cette responsabilité, à savoir :
— la réalité d’un dommage indemnisable
— l’imputabilité de ce dommage à la prise du médicament
— l’existence d’un fait générateur de responsabilité
— le lien de causalité direct et certain entre les manquements ou le défaut allégués et le dommage,
ce qu’ils ne font pas.
Elles soulignent qu’avant de déterminer l’existence d’un lien de causalité juridique il doit au préalable être recherché si le lien de causalité est scientifiquement établi.
Les sociétés MERCK font valoir l’absence de fait générateur de responsabilité au motif que la qualité de Levothyrox nouvelle formule est établie et qu’aucune faute d’information n’est caractérisée, la notice étant conforme à la réglementation, complète et circonstanciée, et elles développent longuement leurs arguments en ce sens.
Elles ajoutent que même si le Tribunal peut se fonder sur un faisceau d’indices pour établir une causalité directe et certaine, encore faut-il que le fait scientifique soit établi, que dans le cas individuel la causalité soit hautement probable, et que soient exclues les autres causes possibles.
Elles reprennent pour cela le cas individuel de chacun des demandeurs.
Les sociétés MERCK font remarquer que l’indemnisation sollicitée relative au « défaut d’information et de conseil » est formulée de manière très incertaine, les demandeurs ne prenant pas la peine d’indiquer précisément les types de préjudices qu’ils allèguent, qui semblent toutefois correspondre en réalité un préjudice moral qui inclurait un préjudice d’angoisse et un préjudice d’impréparation.
Elles considèrent subsidiairement que les demandes indemnitaires sont hors de proportion avec les préjudices moraux invoqués et contestent les préjudices d’angoisse et d’impréparation qui ne sont ni caractérisés ni démontrés, rappelant que la réparation d’un préjudice d’impréparation suppose que le risque se soit réalisé.
À titre subsidiaire, les sociétés MERCK sollicitent une expertise judiciaire afin de répondre à la question relative à l’existence ou à l’absence de lien de causalité entre la prise du Levothyrox nouvelle formule par les demandeurs et les troubles allégués.
Très subsidiairement, elles présentent leurs observations quant au quantum des demandes indemnitaires.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, et prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS
SUR LA PROCÉDURE
Il sera donné acte à Mesdames [ID] [LM] épouse [NX], [LA] [KM] épouse [LI], [AJ] [GJ] épouse [KL], [AI] [IH] épouse [QW], [EL] [JN] épouse [SX], et [QD] [GH] de leur intervention volontaire à l’instance à titre principal en application de l’article 329 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés MERCK leur opposent la prescription, indiquant que celle-ci a commencé à courir en 2017, ce qui n’est pas contesté, et qu’elle n’a pas été interrompue en raison de la péremption d’instance.
En application de l’article 2241 du Code Civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
L’article 2243 du même code prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’article 386 du Code de Procédure Civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Madame [ID] [LM] épouse [NX], Madame [LA] [KM] épouse [LI], Madame [AJ] [GJ] épouse [KL], Madame [AI] [IH] épouse [QW], Madame [EL] [JN] épouse [SX], et Madame [QD] [GH] ont assigné les sociétés MERCK SANTÉ et MERCK SERONO par actes délivrés les 6, 7 et 21 novembre 2018 devant le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par jugement du 7 juin 2021, le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction.
Les demandeurs n’ont pas constitué avocat et aucune des parties n’a accompli de diligence dans les instances opposant les 6 intervenants aux sociétés MERCK depuis le 7 juin 2021.
L’instance les concernant a en conséquence été radiée par ordonnance rendue le 17 novembre 2022 en application de l’article 82 du Code de Procédure Civile.
L’instance opposant Mesdames [NX], [LI], Madame [KL], Madame [QW], Madame [SX], et [GH] aux sociétés MERCK SANTÉ et MERCK SERONO est donc périmée depuis le 7 juin 2023, de sorte que l’interruption de la prescription de novembre 2018 est non avenue.
La prescription qui a commencé à courir en 2017 a donc été acquise en 2020 ou en 2022 au plus tard, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de déterminer si le délai de prescription applicable est le délai triennal de l’article 1245-16 ou le délai quinquennal de l’article 2224 du Code Civil, alors que les interventions ont eu lieu par conclusions notifiées le 14 juin 2024.
L’action de Mesdames [NX], [LI], Madame [KL], Madame [QW], Madame [JN] [SX], et [GH] est dès lors irrecevable.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [AG] [UR] et de Monsieur [LQ] [UR] en qualité d’ayants droit de Madame [PF] [UR] décédée le [Date décès 1] 2022.
SUR FONDEMENT JURIDIQUE DE L’ACTION
Il est demandé au Tribunal, au visa des articles 16, 16-1 et 16-3, 1240 et 1241 du Code Civil, et des articles L 1111-2, L 5121-20 et suivants, R 5121-38, R 5121-147 à R 5121-149 du Code de la Santé Publique, de :
— juger que les sociétés MERCK SANTÉ et MERCK SERONO ont failli à leur obligation d’information et de conseil
— de juger qu’elles engagent leur pleine et entière responsabilité consécutivement au manque d’information et de conseil.
Les défendeurs répliquent qu’il est reproché un défaut d’information sur le produit à l’exclusion d’une faute distincte de sorte que seuls les articles 1245 et suivants sont applicables.
En application de l’article 1245 du Code Civil, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L’article 1245-3 précise :
« Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ».
Il sera tout d’abord rappelé, pour répondre aux contestations des demandeurs, que les conclusions échangées initialement devant le Tribunal d’Instance, ainsi que les décisions prises par ce dernier sont des pièces de procédure de la présente instance qui se poursuit après la décision d’incompétence, sans qu’il y ait lieu de les communiquer selon BCP.
Il en est en particulier ainsi du jugement rendu le 17 décembre 2019 qui a saisi la présente juridiction.
Le Tribunal constate à cet égard :
— que dans le dispositif de leurs conclusions en réponse sur l’exception d’incompétence devant le Tribunal d’Instance, les demandeurs ont tous indiqué dans leurs conclusions respectives « constater l’accord de la concluante sur le renvoi de son dossier devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins de voir statuer sur la responsabilité des sociétés MERCK SANTÉ et MERCK SERONO sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux »
— que le jugement du 17 décembre 2019 saisissant la présente juridiction qui fait droit à l’exception d’incompétence vise expressément cet accord pour qu’il soit statué par le Tribunal de Grande Instance « sur la responsabilité des sociétés MERCK sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux »
— que ce jugement est motivé par le fait que« le Tribunal d’Instance de Lyon, « saisi de demandes similaires sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux » s’est déclaré incompétent et que les demandeurs en tirent toutes conséquences quant à la compétence du Tribunal de Grande Instance pour connaître de la réparation de leurs préjudices.
S’il est exact que la compétence du Tribunal de Grande Instance a été retenue du fait qu’il s’agissait de préjudices corporels relevant de sa compétence exclusive, il n’en reste pas moins que les demandeurs ont acquiescé au fondement juridique des produits défectueux invoqué en défense.
Ils sont donc mal fondés à le contester à nouveau.
En tout état de cause, si les dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil laissent la possibilité pour le justiciable d’engager une action en responsabilité sur un autre fondement juridique, encore faut-il que la responsabilité ne soit pas recherchée du fait d’un défaut du produit, quel que soit le fondement juridique invoqué.
Or en l’espèce, le seul grief invoqué (le fondement factuel) tient au « défaut d’information du patient sur les effets indésirables de son médicament » et au dommage qui en est résulté pour les utilisateurs, que la responsabilité soit recherchée par les demandeurs :
— au visa des principes généraux relatif à la personne et à la dignité humaine
— au visa du droit commun de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants
— au visa de l’obligation spécifique d’information concernant les médecins à l’occasion des soins médicaux qu’ils dispensent prévue à l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique
— au visa des dispositions du Code de la Santé Publique (L 5121-20 et suivants, R 5121-38, R 5121-147 à R 5121-149) relatives aux médicaments à usages humains qui instituent une réglementation, notamment quant aux mentions devant figurer sur la notice (et qui donc peuvent permettre de caractériser le défaut) et non un régime de responsabilité au profit des consommateurs.
La C.J.U.E. considère que la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 instituant le principe de responsabilité sans faute applicable aux producteurs lorsqu’un produit qui présente un défaut cause un dommage à un consommateur est d’application stricte, et en particulier son article 13 aux termes duquel « la présente Directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente Directive ».
La Directive énumère les hypothèses dans lesquelles un produit est défectueux.
Elle envisage en particulier le cas où le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu notamment de sa présentation.
Il est de jurisprudence désormais constante qu’un manquement tiré du défaut d’information sur le produit est constitutif d’un défaut au sens des articles précités, que le manquement soit d’ordre général ou relatif à l’emballage ou à la notice, lesquels doivent respecter la réglementation applicable.
En conséquence, le seul fondement sur lequel la responsabilité des sociétés MERCK peut être recherchée est celui des produits défectueux dès lors que le seul grief est un défaut d’information sur le produit.
SUR LA RESPONSABILITÉ
Les sociétés MERCK entendent démontrer que la qualité du Levothyrox nouvelle formule est établie.
Or, la qualité de la nouvelle formule du Levothyrox n’est pas contestée et il n’est pas invoqué de défaut affectant la qualité du médicament, étant rappelé qu’un effet secondaire n’est pas en soi constitutif d’un tel défaut.
Les développements des sociétés MERCK sur ce point sont dès lors sans objet pour la solution du litige.
Les sociétés MERCK font également valoir que les demandeurs ne caractérisent pas de faute d’information en lien avec Levothyrox nouvelle formule.
Il leur est reproché un manque de communication envers les professionnels de santé et les patients auxquels du Levothyrox était prescrit, notamment en ce que les informations portées sur l’emballage et la notice étaient incomplètes, ce qui a été à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation est recherchée.
Conformément aux dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’un dommage imputable au produit incriminé, du défaut du produit, et du lien de causalité entre le défaut et les préjudices, la simple implication du produit étant insuffisante à démontrer le rôle causal du défaut du produit.
Les demandeurs exposent à plusieurs reprises, dans des termes plus ou moins similaires, que leur dommage consiste en un préjudice moral résultant de ce qu’ils ont tous subis des effets indésirables dans les suites du traitement Levothyrox NF mais que n’ayant « pas été informés du changement de formule, ils n’ont pas compris, dans un premier temps, que leurs symptômes étaient liés à leur médicament Levothyrox », ce défaut d’information leur causant « nécessairement un préjudice autonome qui doit être réparé ».
Ils s’opposent à l’organisation d’une expertise médicale, estimant que le Tribunal est suffisamment informé par les pièces produites.
Il n’appartient pas aux défendeurs de se substituer à eux dans la charge de la preuve qui leur incombe et la demande d’expertise médicale des sociétés MERCK sera dès lors rejetée.
La formule du Lévothyrox a été modifiée en mars 2017, le laboratoire ayant changé un excipient (le lactose ayant été remplacé par le mannitol) et ayant ajouté un conservateur (l’acide citrique).
En l’espèce, les utilisateurs demandeurs à la présente procédure soutiennent avoir subis des effets indésirables consécutifs au changement de formule du Levothyrox.
Qu’une information ait ou non été délivrée, elle n’aurait pas permis d’éviter les effets secondaires.
Il est donc nécessaire de vérifier :
— si chaque demandeur a effectivement subi des effets secondaires distincts de ceux qu’il subissait déjà le cas échéant à l’occasion du passage de l’ancienne à la nouvelle formule du Levothyrox
— s’il n’y a aucune autre cause possible aux troubles invoqués.
Il faut également que les patients utilisateurs de Levothyrox démontre leur préjudice, c’est à dire si cette situation a effectivement été source d’une angoisse directe ou en raison des examens qui auraient été réalisés pour découvrir l’étiologie des troubles invoqués.
Les demandeurs expliquent que faute d’information, alors que pour la plupart ils n’avaient jamais ressenti d’effets indésirables avec la Levothyrox AF, ils n’ont pas imaginé que leurs maux pouvaient être en lien avec le Levothyrox NF si bien que certains ont subi des analyses et des traitements parfois très lourds qui auraient pu être évités.
Ils en déduisent l’existence d’un préjudice moral et réclament en conséquence des dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil, mais ne sollicitent pas l’indemnisation du préjudice corporel découlant des effets secondaires.
La preuve d’une anxiété réelle, et non pas seulement résultant de la forte médiatisation largement démontrée par les pièces versées aux débats qui a suivi les premiers cas relevés et qui a pu induire l’équivalent d’un effet nocébo, et/ou de consultations médicales et examens destinés à établir l’origine des troubles invoqués doit donc également être rapportée.
■ Remarques liminaires concernant l’ensemble des demandeurs
Certains remarques d’ordre général, et qui ne seront donc pas reprises ensuite au cas par cas, peuvent être d’ores et déjà faites concernant l’absence de toute la valeur probante de certaines pièces versées aux débats :
— les attestations sur l’honneur établies par les demandeurs eux-mêmes pour soutenir qu’ils n’ont pas été informés du changement de formule du Levothyrox et des effets indésirables possibles suite à ce changement de formule, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même
— les simples déclarations des demandeurs, dans leur conclusions ou sur les questionnaires versés aux débats concernant la prise antérieure de Levothyrox, le passage au Levothyrox Nouvelle Formule, et les effets indésirables nouveaux qui doivent être corroborées par des pièces médicales
— les écrits médicaux qui ne font que reporter des doléances des patients sans les objectiver sur le plan médical.
Par ailleurs, les analyses médicales établissant des variations du taux de TSH, qui pour plusieurs des demandeurs sont les seules pièces médicales en possession du Tribunal, sont insuffisantes à elles seules à objectiver la survenue des troubles et symptômes décrits.
Pour la plupart, les demandeurs n’ont pas effectué de déclaration d’effets indésirables auprès de l’ANSM ou d’un établissement de santé.
Certains demandeurs justifient, ou pour certains déclarent simplement, qu’il leur a été préscrit en remplacement du l de l’Euthyral, de l'[RR] ou du L-Thyroxin-[RJ], ou qu’ils ont acquis du Levothyrox AF à l’étranger.
Il ne peut pas en être déduit que les troubles déclarés aux médecins sont démontrés dès lors que ces derniers n’ont pas réalisés de bilan, d’examen somatique, d’analyse complémentaire … pour objectiver médicalement ces troubles.
Enfin, le Tribunal constate que tous les demandeurs se plaignent en tout ou partie des mêmes troubles alors que pour certains d’entre eux, les taux de TSH sont restés dans la norme, voire n’ont pas varié de manière significative, que beaucoup des symptômes décrits sont en lien avec la maladie elle-même, voire avec des maladies intercurrentes.
Il sera relevé également que le fait que les patients ne se soient pas plaints auprès de leur médecin des effets secondaires éventuellement ressentis lorsqu’ils prenaient du Levothyrox ancienne formule ne permet pas d’en déduire qu’ils n’en avaient pas effectivement ressenti, et qu’il s’agit d’une situation nouvelle pour eux après le changement de formule.
Il convient d’examiner le cas de chaque demandeur individuellement, mais seuls les documents qui ne sont pas concernés par les remarques générales qui précèdent seront alors évoqués, et dès lors que la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions de la responsabilité citées plus haut n’est pas rapportée, la demande sera rejetée.
■ Madame [X] [T]
Madame [T] indique prendre du Levothyrox depuis 1987 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en mai 2017, les symptômes suivants sont apparus : perte de mémoire, chute de cheveux, exéma, malaises avec oppression thoracique, diarrhées, agressivité, asthénie majeure, crampes des membres inférieurs, troubles du sommeil, fatigue intense et inhabituelle, troubles gastriques et troubles intestinaux…, puis se sont s’estompés progressivement lorsqu’il lui a été prescrit de l'[RR] en janvier 2018.
Il n’est toutefois versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
Le compte-rendu de consultation du 28 décembre 2017 note que l’état général est bon, sans faire mention de troubles quelconques en lien avec le Levothyrox ou les troubles de la maladie de la thyroïde.
Enfin, la pièce 5 versée aux débats intitulée « déclaration d’effet indésirable auprès de l’ANSM » sur le BCP est en fait la photocopie d’une tablette de Levothyrox et du verso de la boîte du médicament.
La demande de Madame [T] sera rejetée.
■ Madame [E] [C] épouse [Z]
Madame [Z] indique prendre du Levothyrox depuis 2005 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en avril 2017, les symptômes suivants sont apparus : douleurs dans l’aine, douleurs musculaires et articulaires, céphalées importantes, très grande fatigue inhabituelle et perte de poids, et qu’elle a été hospitalisée pendant 3 jours en mai 2017.
Cependant, le compte rendu évoque, après divers examens, un diagnostic de pseudopolyarthrite rhuzomélique qui est une maladie inflammatoire et ne mentionne à aucun moment la prise de Levothyrox ou des effets secondaires éventuels.
La seule ordonnance versée aux débats date de juillet 2017.
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
Enfin, le compte rendu médical de mai 2017 ne mentionne pas la date à laquelle Madame [Z] a commencé à prendre du Levothyrox et relate un bilan thiroïdien satisfaisant.
La demande de Madame [Z] sera rejetée.
■ Madame [ZJ] [AS] épouse [KN]
Madame [KN] indique prendre du Levothyrox depuis 2010 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en juillet 2017, les symptômes suivants sont apparus : troubles du sommeil, diarrhées importantes, troubles digestifs, crampes nocturnes, céphalées, état de nervosité… et que lorsqu’elle a repris du Levothyrox AF encore commercialisé en Belgique son état de santé s’est nettement amélioré et les symptômes ont disparu.
Le certificat médical du 9 février 2018 ne fait que reprendre les doléances présentées par Madame [KN] auprès de son médecin en septembre 2017, sans qu’il ne soit précisé si les troubles décrits avaient fait l’objet d’investigations ou avaient pu être médicalement objectivés.
Au surplus, les bilans d’hormonologie montrent que les taux de TSH étaient déjà très instables avant la prise de Levothyrox NF, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence utiles quant au lien da causalité avec les troubles allégués, à les supposer avérés dès lors qu’il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
La demande de Madame [KN] sera rejetée.
■ Madame [LD] [MW] épouse [UN]
Madame [UN] explique qu’elle a été hospitalisée du 4 janvier au 5 mars 2018 en raison d’un trouble bipolaire en décompensation puis du 3 avril 2018 au 13 juin 2018 pour dépression.
Elle précise que son taux de TSH était alors très supérieur à la normale (37,58 alors que les valeurs usuelles se situent entre 0,34 et 4), ce qui pouvait expliquer sa situation.
Toutefois, elle ne produit aucun document médical antérieur à ces hospitalisations permettant de vérifier son statut au regard du taux de TSH, et donc de vérifier l’effet éventuel du changement de formule du Levothyrox, ni même de confirmer la prise de Levothyrox,
La date à compter de laquelle Madame [UN] a pris du Levothyrox NF n’est pas établie par ces pièces, ni celle d’apparition des troubles, de sorte qu’aucune corrélation ne peut être faite avec le changement de formule du Levothyrox.
Par ailleurs, les troubles dépressifs sont décrit dans le dossier médical (pièce 39 page 3) comme remontant à 2016/2017 avec une phase qui dure depuis plus d’un an, soit avant la commercialisation du Levothyrox NF.
Compte tenu de ces éléments, la seule mention figurant dans un compte rendu hospitalier du 17 août 2018 selon laquelle « la TSH a beaucoup fluctué. La patiente a mal supporté le changement de formule de Levothyrox », sans aucune caractérisation ni description des troubles et alors que l’historique des taux qui est précisé ensuite ne remonte qu’au début de l’année 2018, est insuffisante à caractériser un lien de causalité entre cette situation et le changement de formule, lequel est intervenu en mars 2017.
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
La demande de Madame [UN] sera rejetée.
■ Madame [V] [F]
Madame [F] indique prendre du Levothyrox depuis 1999 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en août 2017, les symptômes suivants sont apparus : fatigue intense et inhabituelle, insomnie, douleurs articulaires et musculaires, nausées, maux d’estomac, hypersudation, sensation de soif intense jour et nuit, céphalées, œdèmes, douleurs thoraciques, troubles de la mémoire et de concentration, tachycardie, crampes, paresthésie, fourmillements, troubles de l’humeur, syndrome dépressif, tremblements, perte de cheveux, etc…
Son médecin indique que suite aux plaintes de sa patiente, il lui a prescrit de l’Euthyral et qu‘elle lui a alors fait part d’une amélioration.
Toutefois, il ne précise pas avoir constaté médicalement les troubles qui étaient décrits, ni avoir effectué de quelconques investigations pour les objectiver (analyses, examens…), et il ne fait que relater les déclarations de sa patiente quant à l’amélioration.
Les taux de TSH ne sont pas produits, de sorte qu’aucune comparaison ne peut être effectuée entre les diverses périodes.
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
Enfin, les ordonnances versées aux débats montrent que Madame [F] prenait d’autres médicaments en même temps que le Levothyrox, de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure d’autres causes aux troubles décrits, voire un effet « coktail ».
La demande de Madame [F] sera rejetée.
■ Madame [J] [N] épouse [Y]
Madame [Y] indique prendre du Levothyrox depuis 2001 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en avril 2017, les symptômes suivants sont apparus : céphalées, crampes, insomnies, fatigue intense et inhabituelle, bouffées de chaleur, douleurs gastriques etc…
Il s’avère toutefois que le taux de TSH était dans les normes, ainsi qu’elle l’indique.
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
La demande de Madame [Y] sera rejetée.
■ Madame [M] [G] épouse [H]
Madame [H] indique prendre du Levothyrox depuis 1995 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en juillet 2017, les symptômes suivants sont apparus : céphalées, alopécie diffuse, vertiges, bouffées de chaleur, troubles digestifs, œdème sous cutanée et prise de poids.
Elle a effectué un signalement de pharmacovigilance auprès du Centre Hospitalier de [Localité 32] le 13 Septembre 2017.
Le médecin ayant rempli le questionnaire indique que Madame [H] lui décrit divers symptômes, mais rien n’indique qu’il les a vérifiés.
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
Il s’avère en outre qu’elle souffre d’autres pathologies : une affection longue durée (non précisée mais autre que son problème de thyroïde, le Levothyrox lui étant délivré à titre de maladie intercurrente) et un syndrome anxiodépressif.
Elle a été placée sous [RR] en octobre 2017.
Le bilan d’hématologie produit montre un taux de TSH de 39,05 le 8 septembre 2017 alors que la valeur de référence la concernant est celle de novembre 2016 (16,49) ce qui démontre l’absence de bilan hormonal entre temps, de sorte que le lien de causalité entre la prise du Levothyrox NF à compter de juillet 2017 (et donc le lien avec le changement de formule) et l’augmentation du taux n’est pas avéré.
En 2014, son taux de TSH était déjà bien au-dessus de la normale haute (9,89) malgré la prise de Levothyrox AF, et malgré la substitution par [RR], son taux est resté très élevé, ce qui démontre la persistance d’un déséquilibre thyroïdien de longue date malgré les traitements.
La demande de Madame [H] sera rejetée.
■ Madame [LR] [KV] épouse [TT]
Madame [TT] indique prendre du Levothyrox depuis 2002 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en juillet 2017, les symptômes suivants sont apparus : vertiges, déséquilibre, crampes, troubles de la mémoire, agressivité, asthénie…
Ainsi qu’elle le déclare elle-même, le certificat médical du 24 octobre 2017 montre que le taux de TSH est resté dans les normes, ce qui démontre une absence de déséquilibre thyroïdien en lien avec la prise de Levothyrox NF.
En outre, le médecin ne fait que relater les troubles décrits par sa patiente sans les avoir objectivé médicalement.
La demande de Madame [TT] sera rejetée.
■ Madame [D] [Q]
Madame [Q] indique prendre du Levothyrox depuis 1997 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en mai 2017, les symptômes suivants sont apparus insomnies, irritabilité, vertiges, céphalées inhabituels, troubles digestifs, douleurs articulaires et musculaires, perte de cheveux…
Son médecin indique qu’elle souffre d’autres pathologies dont les traitements ne sont pas susceptibles de produire ces symptômes, mais il s’avère qu’il est indiqué notamment de la dépression, laquelle est de nature à provoquer des insomnies, une irritabilité, des douleurs diverses…
Comme relevé en défense, les bilans d’hormonologie montrent que Madame [Q] présentait un taux de TSH inférieur à la norme évaluée en septembre 2016, mais supérieur à la norme en novembre 2016, ces taux ayant continué à varier fortement dans les mois suivants précédant la prise de Levothyrox NF, et la situation est restée identique après la mise sous Levothyrox NF, de sorte qu’aucun lien certain ne peut être établi avec le changement de formule.
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
La demande de Madame [Q] sera rejetée.
■ Madame [CV] [CM] épouse [QK]
Madame [QK] indique prendre du Levothyrox depuis 1985 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en mars 2017, les symptômes suivants sont apparus : asthénie importante, vertiges, perte de cheveux, perte de la mémoire instantanée, troubles de l’humeur (irritabilité et tristesse), douleurs musculaires des membres supérieurs et inférieurs et prise de poids.
Elle précise avoir effectué un signalement de pharmacovigilance sans en justifier.
Son médecin traitant le Docteur [CI] lui a prescrit de l'[RR] le 28 septembre 2017.
Elle s’est vu prescrire ensuite du L-Thyroxin-[RJ].
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
Madame [QK] a dû être hospitalisée à plusieurs reprises en cardiologie et elle soutient que cela est en relation avec les effets indésirables du Levothyrox NF (août, octobre et novembre 2017).
Les comptes rendus n’en font pas état alors que le questionnaire signé du médecin mentionne qu’elle a d’autres pathologie, et en particulier un Syndrome Coronarien Aigu (SCA).
Elle souffre aussi d’une pathologie diverticulaire entraînant des rectoragies qui ont conduit à une anémie qui a nécessité des transfusions de produits sanguins.
Rien ne permet de faire le lien entre ces pathologies et le changement de formule du Levothyrox, la seule temporalité étant insuffisante en présence d’autres causes médicales possibles.
Madame [QK] justifie être tombée pendant l’été 2017 et s’être blessée au genou.
Cependant, elle souffrait déjà de gonalgies depuis au moins mars 2017 et rien ne permet de confirmer que c’est en raison d’un vertige, qui plus est provoqué par le Levothyrox, qu’elle a chuté.
■ Madame [A] [B]
Madame [B] indique prendre du Levothyrox depuis 2013 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en avril 2017, les symptômes suivants sont apparus : céphalées persistantes et inhabituelles, bouffées de chaleur, essoufflement, fatigues intenses et inhabituelles, vertiges importants rendant parfois impossible la conduire de son véhicule, diarrhées importantes, troubles digestifs…
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
Le bilan sanguin versé aux débats montre que la TSH est restée stable depuis le 6 février 2015.
Dans ces conditions, la prescription médicale du 28 août 2017 concerne des produits courants (vitamines et antalgiques de palier 1) et la prescription d’un antidiarrhéique pour 3 jours ne permettent pas de confirmer que ces traitements ont été prescrits dans le cadre d’effets indésirables en lien avec le Levothyrox NF, et ce d’autant qu’il n’est versé aucun certificat émanant de son médecin en ce sens.
Enfin, Madame [B] ne justifie pas de ce que du L Thyroxin [RJ] lui aurait été prescrit à la place du Levothyrox, ni des difficultés rencontrées dans le cadre de son travail.
La demande de Madame [B] sera rejetée.
■ Madame [R] [B]
Madame [B] indique prendre du Levothyrox depuis 2004 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en mai 2017, les symptômes suivants sont apparus : douleurs articulaires, crampes musculaires et articulaires, bouffées de chaleur, suées nocturnes, irritabilité, fatigue intense et inhabituelle, céphalées, troubles de la vision, troubles de l’humeur.
Le docteur [HN] indique dans son certificat médical du 20 octobre 2017 que « cette patiente me dit présenter depuis le mois de mai 2017 les symptômes suivants : “douleurs articulaires des poignets, bouffées de chaleurs, sueurs nocturnes, irritabilité, crampes nocturnes” ».
Il ne fait donc que reprendre les déclarations de Madame [B] et n’indique même pas avoir précédé à un examen clinique.
Le seul bilan d’hormonologie versé est daté de 2004, de sorte qu’aucune comparaison ne peut être effectuée selon que Madame [B] était sous Levothyrox nouvelle formule ou ancienne formule.
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
La demande de Madame [B] sera rejetée.
■ Madame [UU] [CT] épouse [UH]
Madame [UH] indique prendre du Levothyrox depuis 2010 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en juin 2017, les symptômes suivants sont apparus : crampes des membres inférieurs, perte de cheveux, palpitations cardiaques invalidantes, angoisse et perte d’appétit, augmentation de la TSH et anémie.
Son médecin traitant lui a prescrit de l'[RR] en novembre 2017 et indique que sa patiente présente une intolérance au Levothyrox, sans donner aucune précision sur les motifs qui lui ont permis de poser ce diagnostic.
Il n’y a aucun examen médical ni investigation confirmant les symptômes décrits par Madame [UH], le médecin ne faisant que les répertorier sur le questionnaire.
Madame [UH] a commencé à prendre du Levothyrox NF en juin 2017 et son taux de TSH est resté dans la norme, même s’il a augmenté ponctuellement en août 2017, et il était revenu à la normale avant que le Levothyrox ne soit remplacé par l'[RR].
La demande de Madame [UH] sera rejetée.
Madame [PF], [LK] [AK] veuve [UR] (décédée)
Madame [UR] prenait du Levothyrox depuis 1998 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en avril 2017, les symptômes suivants seraient apparus : asthénie, vertiges, douleurs abdominales, troubles de la vision, céphalées diffuses, insomnies inhabituelles, perte d’appétit, douleurs musculaires.
Du L Thyroxin [RJ] lui a été prescrit en septembre 2017.
Le compte-rendu de consultation du 4 septembre 2017 relève que Madame [UR] attribuait ses problèmes au changement de formule du Levothyrox, mais que le bilan biologique récent n’était pas en faveur d’une relation de cause à effet.
Ce document fait état de très nombreux antécédents médicaux et pathologies qui peuvent être à l’origine de la plupart des symptômes décrits et les taux de TSH sont relativement stables.
La demande de Messieurs [AG] et [LQ] [UR] aux droits de Madame [UR] sera rejetée.
■ Madame [VY] [HZ] épouse [RT]
Madame [RT] indique prendre du Levothyrox depuis 2002 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en avril-mai 2017, les symptômes suivants sont apparus : perte de cheveux, trouble de la mémoire, céphalées persistantes, vertiges, tremblements, crampes très douloureuses, vertiges, tremblements, insomnie, fatigue intense et inhabituelle, irritabilité excessive et inhabituelle, mal-être général.
Son médecin relate sur le questionnaire versé aux débats les plaintes de sa patiente, sans confirmer les symptômes ni préciser qu’il aurait fait procéder à des investigations, et indique lui avoir simplement prescrit en remplacement de l'[RR].
Le certificat du docteur [OU] du 30 novembre 2017 ne fait également que relater les doléances de sa patiente.
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
Si Madame [RT] a effectivement passé une IRM en décembre 2017 suite à des vertiges, il n’est pas évoqué sur ce document que cela pourrait être en lien avec la prise de Levothyrox.
Les taux de TSH de juin à octobre 2017 varient peu et restent dans les normes.
La demande de Madame [RT] sera rejetée.
■ Madame [P] [U] épouse [S]
Madame [S] indique prendre du Levothyrox depuis 2007 sans effet indésirable et que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en mai 2017, les symptômes suivants sont apparus : insomnie, trouble de la concentration, perte de la mémoire instantanée, céphalées persistantes et lancinantes, "difficulté à évaluer les distances en voiture,, nausées fréquentes, douleurs des membres inférieurs, douleurs musculaires…
Ainsi qu’elle le précise, son taux de TSH est resté constant malgré ces symptômes.
Il s’avère qu’un méningiome a été découvert en janvier 2017, et que la grande majorité des symptômes décrits résulte de cette affection aux termes du compte rendu du 17 août 2017, aucun lien possible avec le Levothyrox n’étant évoqué, et que pour certains, ils pré-existaient à la prise de Levothyrox NF.
La demande de Madame [S] sera rejetée.
■ Madame [D] [W] épouse [B]
Madame [B] indique prendre du Levothyrox depuis 1988 sans effet indésirable mais que lorsqu’elle a pris du Levothyrox NF en avril 2017, les symptômes suivants sont apparus : diarrhées importantes, insomnies, vertiges, perte de poids, céphalées importantes et inhabituelles, grande fatigue, puis se sont estompés avec le temps, même si des vertiges ont persisté plusieurs mois et que la fatigue est toujours présente.
Les pièces relatant son histoire médicale montrent qu’elle présentait déjà les mêmes symptômes en 2009 malgré les traitements par Levothyrox, et qu’elle ne justifie pas de ce qu’elle avait alors bénéficié du générique du médicament, les mentions manuscrites qu’elle a ajoutées sous les résultants analyses étant sans force probante à cet égard, et ce d’autant que le relevé des prescriptions établi par la pharmacie sur la période de février 2009 à juillet 2017 ne mentionne que le Levothyrox.
Son taux de TSH restait déjà très instable avec des variations importantes.
Madame [B] justifie d’une séance d’ostéopathie en juillet 2017, mais le motif de la consultation n’est pas indiqué, de sorte que le lien avec les troubles décrits n’est pas établi.
Aucune analyse d’hormonologie contemporaine des faits n’est produite pour établir l’existence d’un éventuel déséquilibre hormonal suite à la prise de Levothyrox NF, les bilans les plus récents versés aux débats remontant à 2009.
Il n’est versé aux débats aucun compte rendu d’examen objectivant les troubles et symptômes décrits.
La demande de Madame [B] sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les assignations ayant été délivrées avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Il n’apparaît pas nécessaire de l’ordonner.
En application de l’article 696, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il n’y a dés lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profits des demandeurs qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit les interventions volontaires de Madame [LA] [XK] [KM] épouse [LI], de Madame [AI] [MY] [IH] épouse [QW], de Madame [EL] [GK], [VU] [JN] épouse [SX], de Madame [ID] [KK] [LM] épouse [NX], de Madame [QD] [GH], et de Madame [AJ] [GJ] épouse [EE] ;
Déclare l’action de Madame [LA] [XK] [KM] épouse [LI], de Madame [AI] [MY] [IH] épouse [QW], de Madame [EL] [GK], [VU] [JN] épouse [SX], de Madame [ID] [KK] [LM] épouse [NX], de Madame [QD] [GH], et de Madame [AJ] [GJ] épouse [EE] irrecevable comme étant prescrite ;
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [AG] [UR] et de Monsieur [LQ] [UR] en qualité d’ayants droit de Madame [PF], [LK] [AK] veuve [UR] décédée le [Date décès 1] 2022 ;
Rejette la demande d’expertises médicales ;
Déboute
Madame [D] [W] épouse [B]
Madame [ZJ] [AS] épouse [KN]
Madame [V] [F]
Madame [M] [G] épouse [H]
Madame [LD] [MW] épouse [UN]
Madame [J] [N] épouse [Y]
Madame [LR] [KV] épouse [TT]
Madame [D] [Q]
Madame [CV] [CM] épouse [QK]
Madame [E] [C] épouse [Z]
Madame [X] [T]
Madame [A] [B]
Madame [R] [B]
Madame [UU] [CT] épouse [UH]
Monsieur [AG] [UR] et Monsieur [LQ] [UR] ès qualités de d’ayants droit de Madame [PF] [AK] veuve [UR]
Madame [VY] [HZ] épouse [RT]
et Madame [P] [U] épouse [S]
de toutes leurs prétentions, et les condamne aux dépens
Dit n’y avoir lieu d’ordonner exécution provisoire de la décision.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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