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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | VALLIS HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Société [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00032 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKFV
Minute N° : 26/00175
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mme [N] [G]
Copie délivrée à :
Mme [Y] [A]
le :
DEMANDEUR
Société [Localité 2] venant aux droits de VALLIS HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [N] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [Y] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comaprante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude MARLAND, Vice-Présidente, assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 décembre 2019, [Localité 2] a consenti à Madame [Y] [A] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel total de 808.07€ hors charges payable à terme échu, contrat conclu pour une durée de deux mois renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit du 05 novembre 2025, [Localité 5] DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [Y] [A] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.953.31€ hors frais.
Par exploit délivré le 22 janvier 2026, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [Y] [A] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2.883.58€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’au jour du départ effectif ;
payer les entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 07 avril 2026, où elle est plaidée.
GRAND DELTA HABITAT comparaît représenté et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve d’une actualisation de la dette à la baisse à la somme de 2.473.72€, terme de février 2026 inclus et décompte arrêté au 23 mars 2026.
Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, précisant que le paiement intégral du loyer courant a repris avant l’audience.
Enfin, il consent à la suspension de la clause résolutoire en cas d’octroi des délais de paiement.
Madame [Y] [A] comparaît sans l’assistance d’un avocat et reconnaît la dette dans son principe comme dans son montant. A titre reconventionnel, elle sollicite l’octroi de délais de paiement par mensualités de 60€, exposant qu’elle ne perçoit que 1.000€ par mois en sus de 400€ d’APL et de prime d’activité, et qu’elle assume seule la charge de deux enfants. Elle précise avoir demandé à bénéficier du FSL, et à changer de logement afin de pouvoir s’acquitter d’un loyer moins élevé.
Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire en cas d’octroi des délais de paiement sollicités.
Le tribunal met dans le débat la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification au préfet et saisine de la CAF dans les délais imposés par le législateur.
La décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
*
En application de l’article 467 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 6] par courrier électronique avec accusé de réception du 23 janvier 2026, au moins six semaines avant la première audience fixée au 07 avril 2026.
Par ailleurs, la CAF a été saisie le 04 novembre 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 22 janvier 2026.
La demande de résiliation formée par [Localité 2] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
*
Après examen des décomptes produits par [Localité 2], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 2.473.72€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février 2026 inclus et décompte arrêté au 23 mars 2026.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 05 novembre 2025, date du commandement de payer.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location du 03 décembre 2019 est bien doté d’une telle clause résolutoire, mais accorde à la locataire un délai de deux mois pour s’acquitter des termes du commandement. C’est donc ce délai qui trouve à s’appliquer, par mesure de faveur accordée par [Localité 2] à Madame [Y] [A], celle-ci ne pouvant être considérée comme tenue par des délais plus courts qui, d’une part ne lui ont pas été notifiés pour légaux qu’ils soient, et d’autre part lui sont moins favorables que ceux accordés par [Localité 2].
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 2] que Madame [Y] [A] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 06 janvier 2026.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de [Localité 5] DELTA HABITAT depuis le 06 janvier 2026.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par [Localité 2] que Madame [Y] [A] a bien repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience..
En l’espèce, Madame [Y] [A] sollicite un délai de paiement par mensualités de 60€, délai auquel [Localité 2] consent.
L’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement, tout comme en témoigne la diminution du montant de la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Madame [Y] [A] un délai de paiement de delpai par mensualités de 60€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Madame [Y] [A] sollicite la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle [Localité 5] DELTA HABITAT ne s’oppose pas. Dès lors, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Madame [Y] [A] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Madame [Y] [A] ne sera pas expulsée.
En revanche, si Madame [Y] [A] ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [Y] [A] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Madame [Y] [A] sera condamnée à payer à [Localité 5] [Localité 7] HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Aude MARLAND Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 2] concernant le contrat de bail du 03 décembre 2019 consenti à Madame [Y] [A] pour le local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 06 janvier 2026 ;
Condamnons Madame [Y] [A] à payer à [Localité 2] la somme de 2.473.72€ (deux mille quatre cent soixante-treize euros et soixante-douze centimes), à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2025 ;
Autorisons Madame [Y] [A] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 60€ (soixante euros) les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [Y] [A] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas Madame [Y] [A] à payer à [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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