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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 3 juin 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 12]
— --------
[Adresse 21]
[Adresse 14]
[Localité 5]
— --------
28A
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
Minute n°
Rôle N° RG 24/00282 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FVMW
— ------------
[W] [P] [Z]
C/
[I] [J]
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
copies exécutoires le
à Me [Localité 22]
à Me BERTAUD
copies certifiées conformes
à Me [U]
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Débats à l’audience le 06 Mai 2025
Jugement prononcé le 03 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [W] [P] [Z]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
DÉFENDEUR représenté par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[W] [Z] et [I] [J] ont vécu maritalement et ils se sont pacsés le [Date mariage 9] 2016, en conservant le régime de base de la séparation de biens.
Le couple s’est séparé le 1er mars 2022 et le [20] a été dissous le 20 mai 2022.
Malgré les échanges intervenus entre les ex-concubins par l’intermédiaire de leurs notaires respectifs, ils ne sont pas parvenus à trouver un accord global sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [J] devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 12] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses écritures, signifiées par le RPVA le 5 décembre 2024, elle demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre elle et M. [J] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge, aux fins de procéder à ces opérations de compte,
liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— commettre un juge chargé de surveiller le bon déroulement de ces opérations suivant les
dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile ;
— rappeler que le notaire :
— convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— dresse un inventaire mobilier en vue du partage,
— rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge,
— dans l’hypothèse où il se heurterait à l’inertie d’un indivisaire, mettra ce dernier en demeure de se faire représenter et faute pour celui-ci d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, il dressera procès-verbal et le transmettra au juge afin que soit désigné un représentant à l’indivisaire défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— informera le juge de l’établissement d’un acte de partage amiable aux fins de clôture de la présente procédure,
— transmettra au juge commis, en cas de désaccord persistant entre les époux sur le projet d’état liquidatif qu’il aura dressé, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, M. [J] à communiquer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
— un deuxième avis de valeur locative du bien situé [Adresse 7] (CHARENTE), émanant d’une agence immobilière ou d’un notaire,
— les trois derniers bilans de la SCI [19],
— l’ensemble des relevés de compte courant de la SCI [19] à compter du mois de mars 2022,
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, M. [J] à lui remettre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les meubles lui appartenant en propre, à savoir : un ordinateur portable, un chauffage soufflant imitation poêle à granulés, un meuble buffet noir, un meuble deux portes contenant des documents administratifs, des livres, des peluches, des affaires d’équitation,
— juger qu’il y a lieu que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure,
— juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions responsives signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [J] demande pour sa part au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre Mme [Z] et lui,
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge, aux fins de procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— commettre un juge chargé de surveiller le bon déroulement de ces opérations suivant les dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile,
— rappeler que le notaire :
— convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement
de sa mission,
— rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge,
— dans l’hypothèse où il se heurterait à l’inertie d’un indivisaire, mettra ce dernier en demeure de se faire représenter et faute pour celui-ci d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, il dressera procès-verbal et le transmettra au juge afin que soit désigné un représentant à l’indivisaire défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— informera le juge de l’établissement d’un acte de partage amiable aux fins de clôture de la présente procédure,
— transmettra au juge commis, en cas de désaccord persistant entre les époux sur le projet d’état liquidatif qu’il aura dressé, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Mme [Z] à lui remettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les meubles lui appartenant en propre, à savoir : une Nintendo switch + jeux (environ 20), deux casseroles SITRAM, une friteuse, un grille-pain SB, une cave à bière, des peluches, une combinaison de ski, des Lunettes de ski, des Gants Wedze , un Masque Snow WEDZE, un cuiseur vapeur Buffalo, une passoire MASTRAD, une glacière camping gaz, un sac de sport [13],
— juger qu’il y a lieu que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
— débouter Mme [Z] de toutes ses plus amples demandes dirigées contre lui,
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure,
— juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et la désignation du notaire :
[W] [Z] et [I] [J] ont vécu maritalement et ils se sont pacsés le [Date mariage 9] 2016 et le [20] a été dissous le 20 mai 2022 ;
Il résulte des explications des parties et des pièces communiquées, que les ex -partenaires ont constitué une SCI, (SCI [19]) le 2 octobre 2015, dans laquelle ils sont toujours associés à hauteur de 75 % pour M. [J] et 25 % pour Mme [Z] et cette SCI est propriétaire :
— d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 15] (CHARENTE), qui constituait l’ancien domicile familial et dont M. [J] a conservé la jouissance à l’issue de la séparation,
— d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 10] (CHARENTE), lequel constituait un investissement locatif.
Cette SCI paraît avoir contracté trois emprunts bancaires pour l’achat d’un terrain constructible de CHAMPNIERS, pour la construction de la maison de CHAMPNIERS, et pour la construction de la maison de RIVIÈRES.
Si les actes notariés d’acquisition des biens immobiliers et les contrats de prêts n’ont pas été produits aux débats, toutefois il résulte des tableaux d’amortissement communiqués que ces prêts sont toujours en cours actuellement et qu’ils génèrent une charge cumulée de remboursements de 1909,87 euros par mois.
Les ex-partenaires ont également acquis ensemble un véhicule automobile.
Postérieuremenl à leur séparation, ils ont chacun saisi un notaire pour procéder au partage de leurs intérêts patrimoniaux mais ils ne sont pas parvenus à s’accorder, notamment en raison d’un désaccord portant sur la valeur des biens immobiliers.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la dissolution du [20] emporte nécessité de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties et celles-ci justifient de l’échec des tentatives de partage amiable, ainsi la demande de partage judiciaire, à laquelle le défendeur ne s’oppose pas, doit être accueillie, même en l’absence d’indivision immobilière, les biens immobiliers appartenant à la SCI dont ils sont ex-partenaires sont porteurs de parts.
Sur la désignation du notaire :
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à sa désignation.
Maître [N] [D] sera désignée à cette fin et un juge du tribunal judiciaire sera en outre commis, dans les conditions prévues par les articles 1364 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes des parties :
L’article 1373 du code de procédure civile dispose que dans l’hypothèse où un notaire est judiciairement désigné, le juge aux affaires familiales a pour office de trancher les désaccords résultant d’un procès-verbal de dire établi par ledit notaire à la suite de la présentation aux parties de son projet d’état liquidatif. La liste des désaccords est établie par le juge commis, dont le rapport saisi le tribunal.
En l’absence de procès-verbal de dires et de rapport du juge commis, il n’appartient pas, à ce stade, au juge aux affaires familiales de trancher les demandes des parties relatives à la composition de la masse active et passive de leur indivision ou encore des droits respectifs des parties quant aux biens que chacune revendique comme étant un bien propre et en sollicite la restitution sous astreinte et ce alors qu’aucune des parties ne communique la moindre pièce pour démontrer être le ou la propriétaire des objets revendiqués.
Ainsi chacune des parties sera déboutée de sa demande aux fins de restitution des biens propres sous astreinte ou de communication de pièces sous astreinte.
Il convient cependant de noter que les anciens partenaires s’accordent pour dire qu’ils sont propriétaires d’un véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 16] acquis le 10 juin 2020 pour une somme de 8 500 euros, que ce véhicule a été financé à hauteur de 1.000 euros de fonds propres par Mme [Z] (12 %) et à hauteur de 7.500 euros de fonds propres pour Monsieur [J] (88 %).
Les parties s’accordent pour que Mme [Z] conserve ce véhicule en lui versant une somme de 4.840 euros, correspondant à 88% du prix actuel de ce bien, cet accord pourra donc être entériné.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 1364 et 1373 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] et de M. [J] qui ont été conclus dans le cadre d’un PACS, lequel a été dissous le 20 mai 2022 ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [U] [Adresse 11], Tel [XXXXXXXX02] ;
DIT que le cadre de sa mission, le notaire pourra :
— s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, notamment pour l’évaluation des biens immobiliers,
— interroger les fichiers [17] et [18],
— procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant de la soulte, le montant de l’indemnité d’occupation et des créances entre les ex- concubins pacsés ;
— rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,
— faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 15] (16), à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 15] (16),
— faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur ce même secteur à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier de [Localité 15] et retenir la valeur moyenne de ces trois évaluations en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation,
— faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 23] (16), à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 10]
et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations .
RAPPELLE au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme [T] [E], vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire du paiement effectif des dépenses supportées par chacune d’elle pour le compte de leur iindivision ;
RENVOIE les parties devant Maître [N] [D], notaire à [Localité 25] ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande aux fins de restitution des biens propres sous astreinte ou de communication de pièces sous astreinte ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif et utile à la réalisation par ce dernier de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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